Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4735 | 4735 |
####### Article R*228-2 |
4736 | 4736 | |
4737 | 4737 |
Lorsque la commission est saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à sixième alinéas de cet article , le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires. |
4738 | 4738 | |
4739 | 4739 |
Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire. |
4759 | 4759 |
####### Article R*228-6 |
4760 | 4760 | |
4761 | 4761 |
Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé. |
4762 | 4762 | |
4763 | 4763 |
Le Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à sixième alinéas de cet article, le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte. |