Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 novembre 2010 (version 4fe6882)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2010.

4735 4735
####### Article R*228-2
4736 4736

                                                                                    
4737 4737
Lorsque la commission est saisie
 en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à sixième alinéas de cet article
, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
4738 4738

                                                                                    
4739 4739
Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
   

                    
4759 4759
####### Article R*228-6
4760 4760

                                                                                    
4761 4761
Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.
4762 4762

                                                                                    
4763 4763
Le
Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à sixième alinéas de cet article, le
 contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.