Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 novembre 2010 (version 4fe6882)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2010.

... ...
@@ -4734,7 +4734,7 @@ L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompa
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 ####### Article R*228-2
4736 4736
 
4737
-Lorsque la commission est saisie, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
4737
+Lorsque la commission est saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à sixième alinéas de cet article, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
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4739 4739
 Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
4740 4740
 
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@@ -4760,7 +4760,7 @@ Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques .La commissi
4760 4760
 
4761 4761
 Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.
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4763
-Le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
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+Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à sixième alinéas de cet article, le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
4764 4764
 
4765 4765
 ###### II : Dispositions particulières aux taxes et droits perçus à l'importation sur les produits pétroliers
4766 4766