Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2007 (version a7a1e8d)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2006.

297 297
######### Article L26
298 298

                                                                                    
299 299
Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.
300 300

                                                                                    
301 301
Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.
302 302

                                                                                    
303
Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair.
304

                                                                                    
303 305
Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A.
304 306

                                                                                    
305 307
Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur.
   

                    
473
###### Article L45 A
474

                        
475
Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de rectification requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget.
476

                        
477
Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 3 millions d'euros.
478

                        
479
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.
   

                    
491
###### Article L45 D
492

                        
493
La réalité et le bien-fondé des dépenses de formation exposées par les employeurs au titre du crédit d'impôt formation prévu par l'article 244 quater C du code général des impôts peuvent être contrôlés par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification.
494

                        
495
Un décret fixe les conditions d'application de cet article.
   

                    
1229 1217
###### Article L97
1230 1218

                                                                                    
1231 1219
Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :
1232 1220

                                                                                    
1233 1221
Les
les
 caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;
1234 1222

                                                                                    
1235 1223
Les
les
 organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;
1236 1224

                                                                                    
1237 1225
Les
les
 sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;
1238 1226

                                                                                    
1239 1227
Les
les
 caisses 
mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
de base du régime social des indépendants mentionnées à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale
 ;
1240 1228

                                                                                    
1241 1229
Les
les
 sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles L752-1 à L752-21 du code rural relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
1242 1230

                                                                                    
1243 1231
Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.
1244 1232

                                                                                    
1245 1233
Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.
   

                    
1319
###### Article L103 A
1320

                        
1321
L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.
1322

                        
1323
L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
1324

                        
1325
Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103.
   

                    
1587 1583
####### Article L135 I
1588 1584

                                                                                    
1589 1585
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 du même code et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par 
la section 1 du
le
 chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
   

                    
1617
####### Article L135 P
1618

                        
1619
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L. 216-3 du même code qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 du code précité, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.
   

                    
1621
####### Article L135 Q
1622

                        
1623
Conformément au premier alinéa et au 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
   

                    
1744 1748
####### Article L151
1745 1749

                                                                                    
1746 1750
L'administration
 des impôts
 est tenue de communiquer à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.
   

                    
1944
###### Article L176 A
1945

                        
1946
Pour la vérification de l'existence, du montant et des modalités de soustraction de la déduction de référence définie au 1 de l'article 271 A du code général des impôts et le rappel des taxes en résultant, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant six ans à compter du 1er juillet 1993.
1947

                        
1948
Les dispositions de la première phrase de l'article L. 51 ne sont pas opposables au contrôle de la déduction de référence.
   

                    
2112
####### Article L198 A
2113

                        
2114
Lorsque l'instruction d'une réclamation formulée par le contribuable requiert des connaissances techniques particulières, les dispositions de l'article L. 45 A sont applicables dans les mêmes conditions.
   

                    
2344 2334
####### Article L232
2345 2335

                                                                                    
2346 2336
Lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration 
des impôts
fiscale
 en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au code général des impôts, cette administration peut se constituer partie civile.
   

                    
3080
###### Article R45 D-1
3081

                        
3082
Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D effectuées par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue aux articles R. 991-1 à R. 991-8 du code du travail.
3083

                        
3084
A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus par les articles L123-12 à L123-28 du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.
3085

                        
3086
Les conclusions des contrôles sont communiquées à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.
   

                    
5024 5006
######### Article A37-1
5025 5007

                                                                                    
5026 5008
Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des indications contenues dans les états ou dans tous autres documents établis en vue du paiement des droits de timbre :
5027 5009

                                                                                    
5028 5010
1° Au siège des sociétés par actions autorisées à payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales ;
5029 5011

                                                                                    
5030 5012
2° Chez les redevables autorisés à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions ;
5031 5013

                                                                                    
5032 5014
3° (Alinéa devenu sans objet)
.
 ;
5033 5015

                                                                                    
5034 5016
Au siège des sociétés de course de chevaux ou de lévriers autorisées à payer sur états le droit de timbre des quittances afférent aux tickets de pari mutuel, ainsi que sur les hippodromes ou cynodromes
(Alinéa devenu sans objet)
 ;
5035 5017

                                                                                    
5036 5018
5° Au siège de l'établissement principal ainsi que dans les établissements annexes, agences ou succursales des commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à payer sur états le droit de timbre des quittances ;
5037 5019

                                                                                    
5038 5020
6°, 7° et 8° (Alinéas devenus sans objet).