Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
297 | 297 |
######### Article L26 |
298 | 298 | |
299 | 299 |
Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations. |
300 | 300 | |
301 | 301 |
Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations. |
302 | 302 | |
303 |
Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair. |
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304 | ||
303 | 305 |
Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A. |
304 | 306 | |
305 | 307 |
Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. |
473 |
###### Article L45 A |
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474 | ||
475 |
Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de rectification requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget. |
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476 | ||
477 |
Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 3 millions d'euros. |
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478 | ||
479 |
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103. |
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491 |
###### Article L45 D |
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492 | ||
493 |
La réalité et le bien-fondé des dépenses de formation exposées par les employeurs au titre du crédit d'impôt formation prévu par l'article 244 quater C du code général des impôts peuvent être contrôlés par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification. |
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494 | ||
495 |
Un décret fixe les conditions d'application de cet article. |
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1229 | 1217 |
###### Article L97 |
1230 | 1218 | |
1231 | 1219 |
Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés : |
1232 | 1220 | |
1233 | 1221 |
1° Les les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ; |
1234 | 1222 | |
1235 | 1223 |
2° Les les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ; |
1236 | 1224 | |
1237 | 1225 |
3° Les les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ; |
1238 | 1226 | |
1239 | 1227 |
4° Les les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de base du régime social des indépendants mentionnées à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale ; |
1240 | 1228 | |
1241 | 1229 |
5° Les les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles L752-1 à L752-21 du code rural relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture. |
1242 | 1230 | |
1243 | 1231 |
Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens. |
1244 | 1232 | |
1245 | 1233 |
Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés. |
1319 |
###### Article L103 A |
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1320 | ||
1321 |
L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières. |
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1322 | ||
1323 |
L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. |
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1324 | ||
1325 |
Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103. |
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1587 | 1583 |
####### Article L135 I |
1588 | 1584 | |
1589 | 1585 |
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 du même code et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par la section 1 du le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. |
1617 |
####### Article L135 P |
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1618 | ||
1619 |
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L. 216-3 du même code qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 du code précité, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application. |
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1621 |
####### Article L135 Q |
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1622 | ||
1623 |
Conformément au premier alinéa et au 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission. |
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1744 | 1748 |
####### Article L151 |
1745 | 1749 | |
1746 | 1750 |
L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles. |
1944 |
###### Article L176 A |
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1945 | ||
1946 |
Pour la vérification de l'existence, du montant et des modalités de soustraction de la déduction de référence définie au 1 de l'article 271 A du code général des impôts et le rappel des taxes en résultant, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant six ans à compter du 1er juillet 1993. |
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1947 | ||
1948 |
Les dispositions de la première phrase de l'article L. 51 ne sont pas opposables au contrôle de la déduction de référence. |
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2112 |
####### Article L198 A |
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2113 | ||
2114 |
Lorsque l'instruction d'une réclamation formulée par le contribuable requiert des connaissances techniques particulières, les dispositions de l'article L. 45 A sont applicables dans les mêmes conditions. |
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2344 | 2334 |
####### Article L232 |
2345 | 2335 | |
2346 | 2336 |
Lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration des impôts fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au code général des impôts, cette administration peut se constituer partie civile. |
3080 |
###### Article R45 D-1 |
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3081 | ||
3082 |
Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D effectuées par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue aux articles R. 991-1 à R. 991-8 du code du travail. |
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3083 | ||
3084 |
A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus par les articles L123-12 à L123-28 du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation. |
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3085 | ||
3086 |
Les conclusions des contrôles sont communiquées à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre. |
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5024 | 5006 |
######### Article A37-1 |
5025 | 5007 | |
5026 | 5008 |
Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des indications contenues dans les états ou dans tous autres documents établis en vue du paiement des droits de timbre : |
5027 | 5009 | |
5028 | 5010 |
1° Au siège des sociétés par actions autorisées à payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales ; |
5029 | 5011 | |
5030 | 5012 |
2° Chez les redevables autorisés à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions ; |
5031 | 5013 | |
5032 | 5014 |
3° (Alinéa devenu sans objet) . ; |
5033 | 5015 | |
5034 | 5016 |
4° Au siège des sociétés de course de chevaux ou de lévriers autorisées à payer sur états le droit de timbre des quittances afférent aux tickets de pari mutuel, ainsi que sur les hippodromes ou cynodromes (Alinéa devenu sans objet) ; |
5035 | 5017 | |
5036 | 5018 |
5° Au siège de l'établissement principal ainsi que dans les établissements annexes, agences ou succursales des commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à payer sur états le droit de timbre des quittances ; |
5037 | 5019 | |
5038 | 5020 |
6°, 7° et 8° (Alinéas devenus sans objet). |