Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3222 | 3222 |
###### Article R*80 B-8 |
3223 | 3223 | |
3224 | 3224 |
Le délai de quatre mois prévu au 4 aux 4° et 5 ° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R.* 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés. |
3236 |
###### Article R*80 B-10 |
|
3237 | ||
3238 |
Les dispositions des articles R.* 80 B-1 à R.* 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 5° de l'article L. 80 B. |
|
3239 | ||
3240 |
Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation. |