Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 octobre 2006 (version 66027b3)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2006.

3222 3222
###### Article R*80 B-8
3223 3223

                                                                                    
3224 3224
Le délai de quatre mois prévu 
au 4
aux 4° et 5
° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R.* 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
   

                    
3236
###### Article R*80 B-10
3237

                        
3238
Les dispositions des articles R.* 80 B-1 à R.* 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 5° de l'article L. 80 B.
3239

                        
3240
Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.