Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 31 août 2004 (version 3427e93)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 2004.

1315 1315
####### Article L114
1316 1316

                                                                                    
1317 1317
L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières 
des territoires d'outre-mer
de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises
 et autres collectivités territoriales de la République française relevant d'un régime fiscal spécifique ainsi qu'avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts pour les échanges de renseignements avec l'administration française.
   

                    
1505 1505
####### Article L135 L
1506 1506

                                                                                    
1507 1507
Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
 Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
   

                    
1527 1527
####### Article L139 A
1528 1528

                                                                                    
1529 1529
La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article 
L331
L. 331
-1 du code de la consommation peut obtenir 
de l'administration des impôts communication
communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au huitième alinéa de l'article L. 331-3 du même code ci-après reproduit :
1530

                                                                                    
1529 1531
"Art. L. 331-3, 8e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement,
 de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
"
   

                    
1580 1582
####### Article L145 D
1581 1583

                                                                                    
1582 1584
Pour l'application des
Dans le cadre du contrôle des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers prévu aux
 articles 
L332-1 à L332
L. 332-1 à L. 332
-3 du code de la consommation, le juge de l'exécution
 peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au sixième alinéa de l'article L. 332-2 du même code ci-après reproduit :
1585

                                                                                    
1582 1586
"Art. L. 332-2, 6e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, le juge
 peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
"
   

                    
1634
####### Article L151-1
1635

                        
1636
Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
   

                    
1638
####### Article L151 A
1639

                        
1640
Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
   

                    
2900 2904
######### Article R26-3
2901 2905

                                                                                    
2902 2906
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 26.
2903 2907

                                                                                    
2904 2908
La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 
2° du II et du 
III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
   

                    
2958
######### Article R33-1
2959

                        
2960
En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le titre alcoométrique volumique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que :
2961

                        
2962
affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que, notamment, substitution, décharges partielles, allongement.
2963

                        
2964
Ces différences sont constatées par procès-verbal.
2965

                        
2966
Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.
   

                    
2968 2962
######### Article R36 B-1
2969 2963

                                                                                    
2970 2964
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 
33, L. 
34, L 34 A, L. 35, L. 36 et L. 36 A.
   

                    
3188 3182
##### Article R81-5
3189 3183

                                                                                    
3190 3184
Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-1, R. 81-
3, R. 81-
4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
   

                    
4026 4020
####### Article R214-1
4027 4021

                                                                                    
4028 4022
Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du 
2° du II et du 
III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.
   

                    
4108 4102
####### Article R235-1
4109 4103

                                                                                    
4110 4104
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235.
4111 4105

                                                                                    
4112 4106
La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 
2° du II et du 
III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
   

                    
4114 4108
####### Article R236-1
4115 4109

                                                                                    
4116 4110
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 236.
4117 4111

                                                                                    
4118 4112
La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 
2° du II et du 
III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
   

                    
4124 4118
####### Article R238-1
4125 4119

                                                                                    
4126 4120
Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des impôts en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du 
2° du II et du 
III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.
   

                    
4170 4164
##### Article R*247-5 B
4171 4165

                                                                                    
4172 4166
En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes
 et d'amendes prévues à l'article 15 ter de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992
, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence du directeur régional des douanes et droits indirects.