Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1315 | 1315 |
####### Article L114 |
1316 | 1316 | |
1317 | 1317 |
L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières des territoires d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et autres collectivités territoriales de la République française relevant d'un régime fiscal spécifique ainsi qu'avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts pour les échanges de renseignements avec l'administration française. |
1505 | 1505 |
####### Article L135 L |
1506 | 1506 | |
1507 | 1507 |
Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. |
1527 | 1527 |
####### Article L139 A |
1528 | 1528 | |
1529 | 1529 |
La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L331 L. 331 -1 du code de la consommation peut obtenir de l'administration des impôts communication communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au huitième alinéa de l'article L. 331-3 du même code ci-après reproduit : |
1530 | ||
1529 | 1531 |
"Art. L. 331-3, 8e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. " |
1580 | 1582 |
####### Article L145 D |
1581 | 1583 | |
1582 | 1584 |
Pour l'application des Dans le cadre du contrôle des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers prévu aux articles L332-1 à L332 L. 332-1 à L. 332 -3 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au sixième alinéa de l'article L. 332-2 du même code ci-après reproduit : |
1585 | ||
1582 | 1586 |
"Art. L. 332-2, 6e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. " |
1634 |
####### Article L151-1 |
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1635 | ||
1636 |
Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. |
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1638 |
####### Article L151 A |
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1639 | ||
1640 |
Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. |
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2900 | 2904 |
######### Article R26-3 |
2901 | 2905 | |
2902 | 2906 |
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 26. |
2903 | 2907 | |
2904 | 2908 |
La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code. |
2958 |
######### Article R33-1 |
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2959 | ||
2960 |
En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le titre alcoométrique volumique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que : |
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2961 | ||
2962 |
affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que, notamment, substitution, décharges partielles, allongement. |
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2963 | ||
2964 |
Ces différences sont constatées par procès-verbal. |
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2965 | ||
2966 |
Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires. |
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2968 | 2962 |
######### Article R36 B-1 |
2969 | 2963 | |
2970 | 2964 |
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 33, L. 34, L 34 A, L. 35, L. 36 et L. 36 A. |
3188 | 3182 |
##### Article R81-5 |
3189 | 3183 | |
3190 | 3184 |
Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-1, R. 81- 3, R. 81- 4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
4026 | 4020 |
####### Article R214-1 |
4027 | 4021 | |
4028 | 4022 |
Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code. |
4108 | 4102 |
####### Article R235-1 |
4109 | 4103 | |
4110 | 4104 |
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235. |
4111 | 4105 | |
4112 | 4106 |
La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code. |
4114 | 4108 |
####### Article R236-1 |
4115 | 4109 | |
4116 | 4110 |
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 236. |
4117 | 4111 | |
4118 | 4112 |
La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code. |
4124 | 4118 |
####### Article R238-1 |
4125 | 4119 | |
4126 | 4120 |
Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des impôts en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code. |
4170 | 4164 |
##### Article R*247-5 B |
4171 | 4165 | |
4172 | 4166 |
En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes et d'amendes prévues à l'article 15 ter de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 , la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence du directeur régional des douanes et droits indirects. |