Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -1314,7 +1314,7 @@ Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L
1314 1314
 
1315 1315
 ####### Article L114
1316 1316
 
1317
-L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières des territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française relevant d'un régime fiscal spécifique ainsi qu'avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts pour les échanges de renseignements avec l'administration française.
1317
+L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et autres collectivités territoriales de la République française relevant d'un régime fiscal spécifique ainsi qu'avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts pour les échanges de renseignements avec l'administration française.
1318 1318
 
1319 1319
 ####### Article L114 A
1320 1320
 
... ...
@@ -1504,7 +1504,7 @@ Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes ainsi que les r
1504 1504
 
1505 1505
 ####### Article L135 L
1506 1506
 
1507
-Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
1507
+Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
1508 1508
 
1509 1509
 ###### III : Dérogations au profit de diverses commissions
1510 1510
 
... ...
@@ -1526,7 +1526,9 @@ La commission départementale prévue à l'article L121-8 du code rural peut se
1526 1526
 
1527 1527
 ####### Article L139 A
1528 1528
 
1529
-La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L331-1 du code de la consommation peut obtenir de l'administration des impôts communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
1529
+La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation peut obtenir communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au huitième alinéa de l'article L. 331-3 du même code ci-après reproduit :
1530
+
1531
+"Art. L. 331-3, 8e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours."
1530 1532
 
1531 1533
 ###### IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
1532 1534
 
... ...
@@ -1579,7 +1581,9 @@ Pour l'application des dispositions des articles L624-3 à L624-5 du code de com
1579 1581
 
1580 1582
 ####### Article L145 D
1581 1583
 
1582
-Pour l'application des articles L332-1 à L332-3 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
1584
+Dans le cadre du contrôle des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers prévu aux articles L. 332-1 à L. 332-3 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au sixième alinéa de l'article L. 332-2 du même code ci-après reproduit :
1585
+
1586
+"Art. L. 332-2, 6e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci."
1583 1587
 
1584 1588
 ####### Article L146
1585 1589
 
... ...
@@ -1631,7 +1635,7 @@ Le signataire du certificat d'identité mentionné à l'article 5 du décret n°
1631 1635
 
1632 1636
 L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.
1633 1637
 
1634
-####### Article L151-1
1638
+####### Article L151 A
1635 1639
 
1636 1640
 Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
1637 1641
 
... ...
@@ -2901,7 +2905,7 @@ Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des é
2901 2905
 
2902 2906
 La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 26.
2903 2907
 
2904
-La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
2908
+La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
2905 2909
 
2906 2910
 ######### Article R27-1
2907 2911
 
... ...
@@ -2955,19 +2959,9 @@ Lors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et
2955 2959
 
2956 2960
 Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les entrepositaires agréés par l'article L. 34.
2957 2961
 
2958
-######### Article R33-1
2959
-
2960
-En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le titre alcoométrique volumique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que :
2961
-
2962
-affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que, notamment, substitution, décharges partielles, allongement.
2963
-
2964
-Ces différences sont constatées par procès-verbal.
2965
-
2966
-Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.
2967
-
2968 2962
 ######### Article R36 B-1
2969 2963
 
2970
-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 33, L. 34, L 34 A, L. 35, L. 36 et L. 36 A.
2964
+La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 34, L 34 A, L. 35, L. 36 et L. 36 A.
2971 2965
 
2972 2966
 ##### Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
2973 2967
 
... ...
@@ -3187,7 +3181,7 @@ Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont
3187 3181
 
3188 3182
 ##### Article R81-5
3189 3183
 
3190
-Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-1, R. 81-3, R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
3184
+Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-1, R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
3191 3185
 
3192 3186
 ##### Article R*81 A-1
3193 3187
 
... ...
@@ -4025,7 +4019,7 @@ Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de
4025 4019
 
4026 4020
 ####### Article R214-1
4027 4021
 
4028
-Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.
4022
+Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.
4029 4023
 
4030 4024
 ###### III : Rédaction des procès-verbaux
4031 4025
 
... ...
@@ -4109,13 +4103,13 @@ Le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si c
4109 4103
 
4110 4104
 La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235.
4111 4105
 
4112
-La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
4106
+La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
4113 4107
 
4114 4108
 ####### Article R236-1
4115 4109
 
4116 4110
 La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 236.
4117 4111
 
4118
-La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
4112
+La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
4119 4113
 
4120 4114
 ####### Article R237-1
4121 4115
 
... ...
@@ -4123,7 +4117,7 @@ La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration au
4123 4117
 
4124 4118
 ####### Article R238-1
4125 4119
 
4126
-Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des impôts en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.
4120
+Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des impôts en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.
4127 4121
 
4128 4122
 ###### IV : Infractions aux règles de la facturation
4129 4123
 
... ...
@@ -4169,7 +4163,7 @@ Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'arti
4169 4163
 
4170 4164
 ##### Article R*247-5 B
4171 4165
 
4172
-En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes et d'amendes prévues à l'article 15 ter de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence du directeur régional des douanes et droits indirects.
4166
+En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence du directeur régional des douanes et droits indirects.
4173 4167
 
4174 4168
 ##### Article R*247-5 C
4175 4169