Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
119 | 119 |
####### Article L16 B |
120 | 120 | |
121 | 121 |
I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. |
122 | 122 | |
123 | 123 |
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. |
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125 | 123 |
(Le président du tribunal de grande instance peut confier cette fonction au juge des libertés et de la détention) . |
126 | 124 | |
127 | 125 |
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. |
128 | 126 | |
129 | 127 |
L'ordonnance comporte : |
130 | 128 | |
131 |
Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ; |
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133 | 129 |
L'adresse l'adresse des lieux à visiter ; |
134 | 130 | |
135 | 131 |
Le le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. |
136 | 132 | |
137 | 133 |
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. |
138 | 134 | |
139 | 135 |
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. |
140 | 136 | |
141 | 137 |
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. |
142 | 138 | |
143 | 139 |
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. |
144 | 140 | |
145 | 141 |
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. |
146 | 142 | |
147 | 143 |
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. |
148 | 144 | |
149 | 145 |
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. |
150 | 146 | |
151 | 147 |
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale. |
152 | 148 | |
153 | 149 |
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. |
154 | 150 | |
155 | 151 |
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. |
156 | 152 | |
157 | 153 |
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts. |
158 | 154 | |
159 | 155 |
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs. |
160 | 156 | |
161 | 157 |
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
162 | 158 | |
163 | 159 |
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. |
164 | 160 | |
165 | 161 |
IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le -le- champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
166 | 162 | |
167 | 163 |
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. |
168 | 164 | |
169 | 165 |
V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
170 | 166 | |
171 | 167 |
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. |
172 | 168 | |
173 | 169 |
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47. |
453 |
###### Article L45 E |
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454 | ||
455 |
Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles. |
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457 |
###### Article L45 F |
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458 | ||
459 |
Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles. |
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861 |
###### Article L80 C |
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862 | ||
863 |
L'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. |
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864 | ||
865 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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1672 | 1682 |
####### Article L162 B |
1673 | 1683 | |
1674 | 1684 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent , les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes organisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus tenues de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie . Elle et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans les des conditions garantissant leur confidentialité. |
2324 |
##### Article L247 |
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2325 | ||
2326 |
L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; |
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2327 | ||
2328 |
1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; |
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2329 | ||
2330 |
2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; |
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2331 | ||
2332 |
3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. |
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2333 | ||
2334 |
L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers. |
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2335 | ||
2336 |
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions. |
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2338 |
##### Article L247 A |
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2339 | ||
2340 |
Les contribuables de bonne foi, en situation de gêne ou d'indigence, qui ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers visée à l'article L. 331-1 du code de la consommation une demande faisant état de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une procédure de rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6 dudit code bénéficient d'un remise d'impôts directs au moins équivalente à celle recommandée par ladite commission pour les autres créances. |
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3054 | 3082 |
###### Article R*80 B-1 |
3055 | 3083 | |
3056 | 3084 |
La demande d'agrément visée au a du 2° de l'article L. 80 B ou la notification visée au b du 2° du même article de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies. |
3058 | 3086 |
###### Article R*80 B-2 |
3059 | 3087 | |
3060 | 3088 |
La demande d'agrément ou la notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, selon le cas au ministre chargé du budget ou à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge. |
3062 | 3090 |
###### Article R*80 B-3 |
3063 | 3091 | |
3064 | 3092 |
Si la demande d'agrément ou la notification mentionnée à l'article R. [* 80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le ministre ou le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. *] 80 B-2. |
3066 | 3094 |
###### Article R*80 B-4 |
3067 | 3095 | |
3068 | 3096 |
Le délai de trois mois prévu au 2° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'agrément ou de la notification ou, si les dispositions de l'article R. 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés. |
3116 |
##### Article R80 F-2 |
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3117 | ||
3118 |
Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête auprès d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article R. 80 F-1, peuvent exercer ce droit dans tous les établissements de l'intéressé, quel que soit leur lieu de situation. Ils peuvent également l'exercer à l'égard des assujettis, ayant avec celui-ci des relations professionnelles impliquant une obligation de facturation, quel que soit le lieu de leur siège, de leur établissement, de leur domicile ou de l'exercice de leur activité. |
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3322 |
##### Article R*102 C-1 |
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3323 | ||
3324 |
I. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 C, les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant, d'une part, une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures, par la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects et le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) et, d'autre part, un droit d'accès en ligne, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées. |
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3325 | ||
3326 |
II. - La déclaration du lieu de stockage prévue à l'article L. 102 C précité s'effectue sur papier libre ou par voie électronique. Elle comporte les nom et adresse des clients ou des tiers chargés du stockage ainsi que les périodes concernées par celui-ci. Les assujettis sont tenus de déclarer toute modification du lieu de stockage dans le mois qui suit la survenance d'un tel événement au service des impôts auprès duquel ils déposent leur déclaration de résultats ou de bénéfices. |
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3327 | ||
3328 |
III. - Pour l'application de l'article L. 102 C précité, l'assujetti s'assure que les factures et données détenues par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par un client ou par un tiers sont accessibles dans le meilleur délai depuis son siège ou son principal établissement en cas de contrôle de l'administration, quel que soit le lieu de détention de ces documents. |
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3358 |
####### Article R111-1 |
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3359 | ||
3360 |
La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus. |
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3361 | ||
3362 |
Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes : |
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3364 |
a) Son nom, la première lettre de son prénom et son adresse ; |
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3365 | ||
3366 |
b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ; |
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3368 |
c) Le revenu imposable ; |
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3370 |
d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ; |
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3371 | ||
3372 |
e) Le montant de l'avoir fiscal. |