Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 août 2003 (version 3c919cb)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2003.

... ...
@@ -120,19 +120,15 @@ Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclair
120 120
 
121 121
 I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
122 122
 
123
-II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui.
124
-
125
-(Le président du tribunal de grande instance peut confier cette fonction au juge des libertés et de la détention).
123
+II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
126 124
 
127 125
 Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
128 126
 
129 127
 L'ordonnance comporte :
130 128
 
131
-Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
132
-
133
-L'adresse des lieux à visiter ;
129
+l'adresse des lieux à visiter ;
134 130
 
135
-Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
131
+le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
136 132
 
137 133
 Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
138 134
 
... ...
@@ -162,7 +158,7 @@ Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et
162 158
 
163 159
 L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
164 160
 
165
-IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
161
+IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
166 162
 
167 163
 Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
168 164
 
... ...
@@ -454,6 +450,14 @@ La réalité et le bien-fondé des dépenses de formation exposées par les empl
454 450
 
455 451
 Un décret fixe les conditions d'application de cet article.
456 452
 
453
+###### Article L45 E
454
+
455
+Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.
456
+
457
+###### Article L45 F
458
+
459
+Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.
460
+
457 461
 ###### Article L46
458 462
 
459 463
 Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assistance aux agents de l'administration des impôts pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises.
... ...
@@ -854,6 +858,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2
854 858
 
855 859
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3°.
856 860
 
861
+###### Article L80 C
862
+
863
+L'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
864
+
865
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
866
+
857 867
 ###### Article L80 CA
858 868
 
859 869
 La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
... ...
@@ -1671,7 +1681,7 @@ Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'adminis
1671 1681
 
1672 1682
 ####### Article L162 B
1673 1683
 
1674
-Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité.
1684
+Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenues de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité.
1675 1685
 
1676 1686
 ###### VII : Dérogations au profit d'organismes divers
1677 1687
 
... ...
@@ -2311,6 +2321,24 @@ Les infractions aux règles de la facturation constatées dans les conditions pr
2311 2321
 
2312 2322
 #### Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
2313 2323
 
2324
+##### Article L247
2325
+
2326
+L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;
2327
+
2328
+1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;
2329
+
2330
+2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;
2331
+
2332
+3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.
2333
+
2334
+L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.
2335
+
2336
+Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
2337
+
2338
+##### Article L247 A
2339
+
2340
+Les contribuables de bonne foi, en situation de gêne ou d'indigence, qui ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers visée à l'article L. 331-1 du code de la consommation une demande faisant état de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une procédure de rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6 dudit code bénéficient d'un remise d'impôts directs au moins équivalente à celle recommandée par ladite commission pour les autres créances.
2341
+
2314 2342
 ##### Article L248
2315 2343
 
2316 2344
 Les infractions peuvent faire l'objet de transactions avant mise en mouvement d'une action judiciaire ou, dans les conditions fixées à l'article L. 249, avant jugement définitif.
... ...
@@ -3053,19 +3081,19 @@ Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du cinquième alinéa de l
3053 3081
 
3054 3082
 ###### Article R*80 B-1
3055 3083
 
3056
-La demande d'agrément visée au a du 2° de l'article L. 80 B ou la notification visée au b du 2° du même article précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies.
3084
+La notification visée au b du 2° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies.
3057 3085
 
3058 3086
 ###### Article R*80 B-2
3059 3087
 
3060
-La demande d'agrément ou la notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, selon le cas au ministre chargé du budget ou à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
3088
+La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
3061 3089
 
3062 3090
 ###### Article R*80 B-3
3063 3091
 
3064
-Si la demande d'agrément ou la notification mentionnée à l'article R.[* 80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le ministre ou le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R.*] 80 B-2.
3092
+Si la notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. 80 B-2.
3065 3093
 
3066 3094
 ###### Article R*80 B-4
3067 3095
 
3068
-Le délai de trois mois prévu au 2° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'agrément ou de la notification ou, si les dispositions de l'article R. 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
3096
+Le délai de trois mois prévu au 2° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la notification ou, si les dispositions de l'article R. 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
3069 3097
 
3070 3098
 ###### Article R*80 B-5
3071 3099
 
... ...
@@ -3085,6 +3113,10 @@ Le droit d'enquête défini aux articles L. 80 F à L. 80 H peut être exercé p
3085 3113
 
3086 3114
 Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.
3087 3115
 
3116
+##### Article R80 F-2
3117
+
3118
+Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête auprès d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article R. 80 F-1, peuvent exercer ce droit dans tous les établissements de l'intéressé, quel que soit leur lieu de situation. Ils peuvent également l'exercer à l'égard des assujettis, ayant avec celui-ci des relations professionnelles impliquant une obligation de facturation, quel que soit le lieu de leur siège, de leur établissement, de leur domicile ou de l'exercice de leur activité.
3119
+
3088 3120
 ##### Article R80 F-3
3089 3121
 
3090 3122
 En cas de changement du lieu de dépôt de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou du lieu d'exercice de l'activité d'un assujetti, les fonctionnaires territorialement compétents pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête, eu égard à la nouvelle situation de l'assujetti, le sont concurremment avec les services de l'ancien lieu de dépôt de déclaration ou d'exercice de l'activité, pour toute la période visée à l'article L. 102 B.
... ...
@@ -3285,6 +3317,16 @@ III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier
3285 3317
 
3286 3318
 IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés au II du même article doivent adresser à chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision ou à son représentant un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants de services de télévision ou leur représentant qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts.
3287 3319
 
3320
+#### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
3321
+
3322
+##### Article R*102 C-1
3323
+
3324
+I. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 C, les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant, d'une part, une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures, par la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects et le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) et, d'autre part, un droit d'accès en ligne, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.
3325
+
3326
+II. - La déclaration du lieu de stockage prévue à l'article L. 102 C précité s'effectue sur papier libre ou par voie électronique. Elle comporte les nom et adresse des clients ou des tiers chargés du stockage ainsi que les périodes concernées par celui-ci. Les assujettis sont tenus de déclarer toute modification du lieu de stockage dans le mois qui suit la survenance d'un tel événement au service des impôts auprès duquel ils déposent leur déclaration de résultats ou de bénéfices.
3327
+
3328
+III. - Pour l'application de l'article L. 102 C précité, l'assujetti s'assure que les factures et données détenues par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par un client ou par un tiers sont accessibles dans le meilleur délai depuis son siège ou son principal établissement en cas de contrôle de l'administration, quel que soit le lieu de détention de ces documents.
3329
+
3288 3330
 #### Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
3289 3331
 
3290 3332
 ##### Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel
... ...
@@ -3313,6 +3355,22 @@ La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences
3313 3355
 
3314 3356
 ###### 2° : Publicité de l'impôt
3315 3357
 
3358
+####### Article R111-1
3359
+
3360
+La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.
3361
+
3362
+Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :
3363
+
3364
+a) Son nom, la première lettre de son prénom et son adresse ;
3365
+
3366
+b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
3367
+
3368
+c) Le revenu imposable ;
3369
+
3370
+d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;
3371
+
3372
+e) Le montant de l'avoir fiscal.
3373
+
3316 3374
 ####### Article R111-2
3317 3375
 
3318 3376
 L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.