Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1143 | 1143 |
###### Article L98 A |
1144 | 1144 | |
1145 | 1145 |
Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés et du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration , avant le 15 février de chaque année, la fiscale, dans des conditions fixées par arrêté : |
1146 | ||
1147 |
1° La liste des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l'année d'imposition ; |
|
1148 | ||
1145 | 1149 |
2° La liste des personnes auxquelles l'allocation le revenu minimum d'insertion a été versée ou supprimée entre le 1er octobre versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente et le 31 janvier de l'année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l'année . |
1684 | 1714 |
######## Article L169 A |
1685 | 1715 | |
1686 | 1716 |
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également : |
1687 | 1717 | |
1688 | 1718 |
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ; |
1689 | 1719 | |
1690 | 1720 |
2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ; |
1691 | 1721 | |
1692 | 1722 |
3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ; |
1693 | 1723 | |
1694 | 1724 |
4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ; |
1695 | 1725 | |
1696 | 1726 |
5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code (1 (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23 ) ; |
1697 | 1727 | |
1698 | 1728 |
6° A la taxe sur les salaires ; |
1699 | 1729 | |
1700 | 1730 |
7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. |
1701 | 1731 | |
1702 | 1732 |
8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E. |
3010 |
##### Article R80 K |
|
3011 | ||
3012 |
Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L. 80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région. |
|
3013 | ||
3014 |
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B. |
|
3178 |
###### Article R102 AA |
|
3179 | ||
3180 |
I. - L'état récapitulatif mentionné au I de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes : |
|
3181 | ||
3182 |
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ; |
|
3183 | ||
3184 |
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées : |
|
3185 | ||
3186 |
a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ; |
|
3187 | ||
3188 |
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés. |
|
3189 | ||
3190 |
II. - L'état récapitulatif mentionné au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes : |
|
3191 | ||
3192 |
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ; |
|
3193 | ||
3194 |
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, auquel des sommes ont été versées : |
|
3195 | ||
3196 |
a) Le total des sommes versées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ; |
|
3197 | ||
3198 |
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés ou de son représentant. |
|
3199 | ||
3200 |
III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé à la recette des impôts auprès de laquelle le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. |
|
3201 | ||
3202 |
IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés au II du même article doivent adresser à chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision ou à son représentant un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants de services de télévision ou leur représentant qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts. |
|
1223 |
####### Article L106 |
|
1224 | ||
1225 |
Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans. |
|
1226 | ||
1227 |
Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause. |
|
1228 | ||
1229 |
Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa. |
|
1230 | ||
1231 |
Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts. |
|
1616 |
####### Article L152 |
|
1617 | ||
1618 |
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, à la direction générale de la comptabilité publique et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires : |
|
1619 | ||
1620 |
1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ; |
|
1621 | ||
1622 |
2° au calcul des prestations ; |
|
1623 | ||
1624 |
3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ; |
|
1625 | ||
1626 |
4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement. |
|
1627 | ||
1628 |
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 4°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. |
|
1629 | ||
1630 |
Les agents des administrations fiscales peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale. |
|
1904 |
##### Article L190 |
|
1905 | ||
1906 |
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. |
|
1907 | ||
1908 |
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. |
|
1909 | ||
1910 |
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. |
|
1911 | ||
1912 |
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. |
|
2658 |
##### Article L283 A |
|
2659 | ||
2660 |
L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes : |
|
2661 | ||
2662 |
1° Aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ; |
|
2663 | ||
2664 |
2° A la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
2665 | ||
2666 |
3° Aux droits d'accises sur : |
|
2667 | ||
2668 |
a. les tabacs manufacturés ; |
|
2669 | ||
2670 |
b. l'alcool et les boissons alcoolisées ; |
|
2671 | ||
2672 |
4° Aux impôts sur le revenu et sur la fortune mentionnés au cinquième tiret de l'article 3 de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures ; |
|
2673 | ||
2674 |
5° Aux taxes sur les primes d'assurances mentionnées au sixième tiret du même article ainsi qu'aux impôts et taxes de nature identique ou analogue qui viendraient s'ajouter à ces impôts ou taxes ou les remplacer ; |
|
2675 | ||
2676 |
6° Aux intérêts, aux pénalités, aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux 1° à 5°, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal. |
|
2678 |
##### Article L283 B |
|
2679 | ||
2680 |
Le recouvrement des créances mentionnées à l'article L. 283 A est confié, selon la nature de la créance, aux comptables du Trésor, des impôts ou des douanes compétents en application du présent code. |
|
2681 | ||
2682 |
Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur. |
|
2683 | ||
2684 |
Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national, sous réserve des exceptions ci-après : |
|
2685 | ||
2686 |
1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu aux articles 1920 à 1929 du code général des impôts ; |
|
2687 | ||
2688 |
2° Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, le comptable public suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance étrangère compétente ; |
|
2689 | ||
2690 |
3° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de cet Etat. |
|
2691 | ||
2692 |
A la demande de l'Etat requérant, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat. |
|
2693 | ||
2694 |
Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etat membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance, à l'exception de ceux qui ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur. |
|
2695 | ||
2696 |
Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public français. |
|
2772 |
####### Article R16 B-1 |
|
2773 | ||
2774 |
Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint. |
|
3096 |
##### Article R80 K-1 |
|
3097 | ||
3098 |
Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L. 80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région. |
|
3099 | ||
3100 |
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B. |
|
3264 |
###### Article R102 AA-1 |
|
3265 | ||
3266 |
I. - L'état récapitulatif mentionné au I de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes : |
|
3267 | ||
3268 |
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ; |
|
3269 | ||
3270 |
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées : |
|
3271 | ||
3272 |
a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ; |
|
3273 | ||
3274 |
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés. |
|
3275 | ||
3276 |
II. - L'état récapitulatif mentionné au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes : |
|
3277 | ||
3278 |
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ; |
|
3279 | ||
3280 |
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, auquel des sommes ont été versées : |
|
3281 | ||
3282 |
a) Le total des sommes versées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ; |
|
3283 | ||
3284 |
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés ou de son représentant. |
|
3285 | ||
3286 |
III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé à la recette des impôts auprès de laquelle le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. |
|
3287 | ||
3288 |
IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés au II du même article doivent adresser à chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision ou à son représentant un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants de services de télévision ou leur représentant qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts. |
|
4096 |
##### Article R*247-5 B |
|
4097 | ||
4098 |
En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes et d'amendes prévues à l'article 15 ter de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence du directeur régional des douanes et droits indirects. |