Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er janvier 2003 (version 6e57f22)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2002.

1143 1143
###### Article L98 A
1144 1144

                                                                                    
1145 1145
Les organismes débiteurs
 de l'allocation aux adultes handicapés et
 du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration
, avant le 15 février de chaque année, la
 fiscale, dans des conditions fixées par arrêté :
1146

                                                                                    
1147
1° La liste des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l'année d'imposition ;
1148

                                                                                    
1145 1149
2° La
 liste des personnes auxquelles 
l'allocation
le revenu minimum d'insertion
 a été 
versée ou supprimée entre le 1er octobre
versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours
 de l'année précédente
 et le 31 janvier de l'année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l'année
.
   

                    
1684 1714
######## Article L169 A
1685 1715

                                                                                    
1686 1716
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :
1687 1717

                                                                                    
1688 1718
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
1689 1719

                                                                                    
1690 1720
2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;
1691 1721

                                                                                    
1692 1722
3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;
1693 1723

                                                                                    
1694 1724
4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;
1695 1725

                                                                                    
1696 1726
A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code (1
(Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23
) ;
1697 1727

                                                                                    
1698 1728
6° A la taxe sur les salaires ;
1699 1729

                                                                                    
1700 1730
7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
1701 1731

                                                                                    
1702 1732
8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.
   

                    
3010
##### Article R80 K
3011

                        
3012
Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L. 80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.
3013

                        
3014
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.
   

                    
3178
###### Article R102 AA
3179

                        
3180
I. - L'état récapitulatif mentionné au I de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
3181

                        
3182
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
3183

                        
3184
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées :
3185

                        
3186
a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
3187

                        
3188
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés.
3189

                        
3190
II. - L'état récapitulatif mentionné au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
3191

                        
3192
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
3193

                        
3194
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, auquel des sommes ont été versées :
3195

                        
3196
a) Le total des sommes versées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
3197

                        
3198
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés ou de son représentant.
3199

                        
3200
III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé à la recette des impôts auprès de laquelle le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.
3201

                        
3202
IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés au II du même article doivent adresser à chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision ou à son représentant un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants de services de télévision ou leur représentant qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts.
   

                    
1223
####### Article L106
1224

                        
1225
Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans.
1226

                        
1227
Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.
1228

                        
1229
Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa.
1230

                        
1231
Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.
   

                    
1616
####### Article L152
1617

                        
1618
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, à la direction générale de la comptabilité publique et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :
1619

                        
1620
1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
1621

                        
1622
2° au calcul des prestations ;
1623

                        
1624
3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
1625

                        
1626
4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement.
1627

                        
1628
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 4°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
1629

                        
1630
Les agents des administrations fiscales peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
   

                    
1904
##### Article L190
1905

                        
1906
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
1907

                        
1908
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.
1909

                        
1910
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.
1911

                        
1912
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
   

                    
2658
##### Article L283 A
2659

                        
2660
L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
2661

                        
2662
1° Aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
2663

                        
2664
2° A la taxe sur la valeur ajoutée ;
2665

                        
2666
3° Aux droits d'accises sur :
2667

                        
2668
a. les tabacs manufacturés ;
2669

                        
2670
b. l'alcool et les boissons alcoolisées ;
2671

                        
2672
4° Aux impôts sur le revenu et sur la fortune mentionnés au cinquième tiret de l'article 3 de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures ;
2673

                        
2674
5° Aux taxes sur les primes d'assurances mentionnées au sixième tiret du même article ainsi qu'aux impôts et taxes de nature identique ou analogue qui viendraient s'ajouter à ces impôts ou taxes ou les remplacer ;
2675

                        
2676
6° Aux intérêts, aux pénalités, aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux 1° à 5°, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.
   

                    
2678
##### Article L283 B
2679

                        
2680
Le recouvrement des créances mentionnées à l'article L. 283 A est confié, selon la nature de la créance, aux comptables du Trésor, des impôts ou des douanes compétents en application du présent code.
2681

                        
2682
Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur.
2683

                        
2684
Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national, sous réserve des exceptions ci-après :
2685

                        
2686
1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu aux articles 1920 à 1929 du code général des impôts ;
2687

                        
2688
2° Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, le comptable public suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance étrangère compétente ;
2689

                        
2690
3° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de cet Etat.
2691

                        
2692
A la demande de l'Etat requérant, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.
2693

                        
2694
Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etat membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance, à l'exception de ceux qui ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.
2695

                        
2696
Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public français.
   

                    
2772
####### Article R16 B-1
2773

                        
2774
Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
   

                    
3096
##### Article R80 K-1
3097

                        
3098
Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L. 80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.
3099

                        
3100
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.
   

                    
3264
###### Article R102 AA-1
3265

                        
3266
I. - L'état récapitulatif mentionné au I de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
3267

                        
3268
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
3269

                        
3270
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées :
3271

                        
3272
a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
3273

                        
3274
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés.
3275

                        
3276
II. - L'état récapitulatif mentionné au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
3277

                        
3278
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
3279

                        
3280
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, auquel des sommes ont été versées :
3281

                        
3282
a) Le total des sommes versées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
3283

                        
3284
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés ou de son représentant.
3285

                        
3286
III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé à la recette des impôts auprès de laquelle le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.
3287

                        
3288
IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés au II du même article doivent adresser à chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision ou à son représentant un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants de services de télévision ou leur représentant qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts.
   

                    
4096
##### Article R*247-5 B
4097

                        
4098
En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes et d'amendes prévues à l'article 15 ter de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence du directeur régional des douanes et droits indirects.