Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -1142,7 +1142,11 @@ Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'artic
1142 1142
 
1143 1143
 ###### Article L98 A
1144 1144
 
1145
-Les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 janvier de l'année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l'année.
1145
+Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés et du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration fiscale, dans des conditions fixées par arrêté :
1146
+
1147
+1° La liste des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l'année d'imposition ;
1148
+
1149
+2° La liste des personnes auxquelles le revenu minimum d'insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente.
1146 1150
 
1147 1151
 ###### Article L99
1148 1152
 
... ...
@@ -1216,6 +1220,16 @@ b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départeme
1216 1220
 
1217 1221
 Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place.
1218 1222
 
1223
+####### Article L106
1224
+
1225
+Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans.
1226
+
1227
+Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.
1228
+
1229
+Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa.
1230
+
1231
+Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.
1232
+
1219 1233
 ####### Article L107
1220 1234
 
1221 1235
 Les agents de l'administration délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.
... ...
@@ -1599,6 +1613,22 @@ L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'huissier de justice c
1599 1613
 
1600 1614
 ###### VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
1601 1615
 
1616
+####### Article L152
1617
+
1618
+Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, à la direction générale de la comptabilité publique et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :
1619
+
1620
+1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
1621
+
1622
+2° au calcul des prestations ;
1623
+
1624
+3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
1625
+
1626
+4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement.
1627
+
1628
+Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 4°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
1629
+
1630
+Les agents des administrations fiscales peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
1631
+
1602 1632
 ####### Article L152 A
1603 1633
 
1604 1634
 Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.
... ...
@@ -1693,7 +1723,7 @@ Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique é
1693 1723
 
1694 1724
 4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;
1695 1725
 
1696
-5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code (1) ;
1726
+5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;
1697 1727
 
1698 1728
 6° A la taxe sur les salaires ;
1699 1729
 
... ...
@@ -1871,6 +1901,16 @@ La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième a
1871 1901
 
1872 1902
 #### Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
1873 1903
 
1904
+##### Article L190
1905
+
1906
+Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
1907
+
1908
+Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.
1909
+
1910
+Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.
1911
+
1912
+Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
1913
+
1874 1914
 ##### Charge et administration de la preuve
1875 1915
 
1876 1916
 ###### Article L191
... ...
@@ -2613,6 +2653,48 @@ Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie m
2613 2653
 
2614 2654
 (1) A compter du 1er janvier 1993.
2615 2655
 
2656
+#### Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
2657
+
2658
+##### Article L283 A
2659
+
2660
+L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
2661
+
2662
+1° Aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
2663
+
2664
+2° A la taxe sur la valeur ajoutée ;
2665
+
2666
+3° Aux droits d'accises sur :
2667
+
2668
+a. les tabacs manufacturés ;
2669
+
2670
+b. l'alcool et les boissons alcoolisées ;
2671
+
2672
+4° Aux impôts sur le revenu et sur la fortune mentionnés au cinquième tiret de l'article 3 de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures ;
2673
+
2674
+5° Aux taxes sur les primes d'assurances mentionnées au sixième tiret du même article ainsi qu'aux impôts et taxes de nature identique ou analogue qui viendraient s'ajouter à ces impôts ou taxes ou les remplacer ;
2675
+
2676
+6° Aux intérêts, aux pénalités, aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux 1° à 5°, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.
2677
+
2678
+##### Article L283 B
2679
+
2680
+Le recouvrement des créances mentionnées à l'article L. 283 A est confié, selon la nature de la créance, aux comptables du Trésor, des impôts ou des douanes compétents en application du présent code.
2681
+
2682
+Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur.
2683
+
2684
+Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national, sous réserve des exceptions ci-après :
2685
+
2686
+1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu aux articles 1920 à 1929 du code général des impôts ;
2687
+
2688
+2° Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, le comptable public suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance étrangère compétente ;
2689
+
2690
+3° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de cet Etat.
2691
+
2692
+A la demande de l'Etat requérant, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.
2693
+
2694
+Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etat membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance, à l'exception de ceux qui ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.
2695
+
2696
+Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public français.
2697
+
2616 2698
 ### Titre V : Dispositions communes
2617 2699
 
2618 2700
 #### Chapitre premier : Dispositions générales
... ...
@@ -2687,6 +2769,10 @@ En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les c
2687 2769
 
2688 2770
 ###### I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée
2689 2771
 
2772
+####### Article R16 B-1
2773
+
2774
+Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
2775
+
2690 2776
 ###### I quater : Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition
2691 2777
 
2692 2778
 ###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
... ...
@@ -3007,7 +3093,7 @@ En cas de changement du lieu de dépôt de déclaration en matière de taxe sur
3007 3093
 
3008 3094
 #### Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
3009 3095
 
3010
-##### Article R80 K
3096
+##### Article R80 K-1
3011 3097
 
3012 3098
 Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L. 80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.
3013 3099
 
... ...
@@ -3175,7 +3261,7 @@ Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décisio
3175 3261
 
3176 3262
 Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
3177 3263
 
3178
-###### Article R102 AA
3264
+###### Article R102 AA-1
3179 3265
 
3180 3266
 I. - L'état récapitulatif mentionné au I de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
3181 3267
 
... ...
@@ -4007,6 +4093,10 @@ c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du co
4007 4093
 
4008 4094
 Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
4009 4095
 
4096
+##### Article R*247-5 B
4097
+
4098
+En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes et d'amendes prévues à l'article 15 ter de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence du directeur régional des douanes et droits indirects.
4099
+
4010 4100
 ##### Article R*247-5 C
4011 4101
 
4012 4102
 En matière d'amendes prévues à l'article 1788 octies du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :