Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article L10 B |
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26 | ||
27 |
En outre, les agents de la direction générale des impôts concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38, 222-39-1, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, et 321-6 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République. |
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323 |
######### Article L34 |
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324 | ||
325 |
Chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations. |
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326 | ||
327 |
Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumique des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie. |
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328 | ||
329 |
Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du code général des impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M du code précité. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières. |
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330 | ||
331 |
Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés. |
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351 |
######### Article L36 A |
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352 | ||
353 |
Les opérateurs visés au 4° du 1 du I et au a du II de l'article 302 D, les opérateurs bénéficiant des exonérations prévues à l'article 302 D bis et ceux définis aux articles 302 H et 302 I du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35. |
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433 |
###### Article L45 A |
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434 | ||
435 |
Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget. |
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436 | ||
437 |
Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 3 millions d'euros. |
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438 | ||
439 |
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103. |
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473 | 499 |
####### Article L48 |
474 | 500 | |
475 | 501 |
A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 , le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. |
476 | 502 | |
477 | 503 |
Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe. |
478 | 504 | |
479 | 505 |
Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou le bénéfice des dispositions visées au 3° du premier alinéa de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions. |
495 | 521 |
####### Article L52 |
496 | 522 | |
497 | 523 |
Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : |
498 | 524 | |
499 | 525 |
1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (1) ; |
500 | 526 | |
501 | 527 |
2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lors que lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts (2). |
502 | 528 | |
503 | 529 |
Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. |
504 | 530 | |
505 | 531 |
Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes (3). |
506 | 532 | |
507 | 533 |
Les dispositions du premier alinéa des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. |
508 | 534 | |
509 |
Cf. Instruction 1993-02-22 13L-2-93, ESFP. |
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510 | ||
511 | 535 |
(1) Les limites de 5 000 000 F (4) et 1 500 000 F (4) prévues au I de l'article 302 septies A du CGI s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sont de 763 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place a lieu à compter du 1er janvier 1996 ou de fournir le logement ou de 230 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises . |
512 | 536 | |
513 | 537 |
(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a eu lieu à compter de l'entrée en vigueur de la loi 94-126 du 11 février 1994 Cette limite est de 274 400 euros . |
514 | 538 | |
515 | 539 |
(3) Cette disposition s'applique pour le règlement des litiges nés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 92-1476 du 31 décembre 1992 publiée au JO des 4 et 5 janvier 1993. |
516 | ||
517 |
(4) Ces montants sont portés respectivement à 763 000 et 230 000 euros à compter du 1er janvier 2002. |
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541 |
####### Article L52 A |
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542 | ||
543 |
Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 7 600 000 € (1). |
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911 | 935 |
# ##### Article L81 |
912 | 936 | |
913 | 937 |
Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. |
914 | 938 | |
915 | 939 |
Le droit prévu à l'alinéa précédent au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique. |
916 | 940 | |
917 | 941 |
Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts. |
971 |
####### Article L83 |
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972 | ||
973 |
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. |
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1211 |
####### Article L106 |
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1212 | ||
1213 |
Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans. |
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1214 | ||
1215 |
Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause. |
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1216 | ||
1217 |
Ces extraits peuvent être délivrés dans les mêmes conditions, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande. ; |
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1218 | ||
1219 |
Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts. |
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1221 |
####### Article L107 |
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1222 | ||
1223 |
Les agents de l'administration délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées. |
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1191 | 1233 |
####### Article L110 |
1192 | 1234 | |
1193 | 1235 |
La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0, 23 F 04 € par compte communiqué. |
1194 | 1236 | |
1195 | 1237 |
Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communication des déclarations de sucrage dans les conditions prévues par l'article L. 109. |
1291 |
####### Article L114 B |
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1292 | ||
1293 |
Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. |
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1294 | ||
1295 |
Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre. |
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1296 | ||
1297 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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1405 | 1455 |
####### Article L135 I |
1406 | 1456 | |
1407 | 1457 |
Pour l'application du premier Conformément au troisième alinéa de l'article 74 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement L. 131-85 du code monétaire et financier , la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 65-2 L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article 68 du décret précité L. 163-6 du même code et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par ce décret la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier , les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. |
1484 | 1534 |
####### Article L145 A |
1485 | 1535 | |
1486 | 1536 |
Pour la mise en oeuvre des Conformément aux dispositions des articles L611-1 à L612-4 du deuxième alinéa de l'article L611-2 et de l'article L611-5 du code de commerce, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. |
1554 | 1604 |
####### Article L152 |
1555 | 1605 | |
1556 | 1606 |
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires : |
1557 | 1607 | |
1558 | 1608 |
1° A à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ; |
1559 | 1609 | |
1560 | 1610 |
2° Au au calcul des prestations ; |
1561 | 1611 | |
1562 | 1612 |
3° A à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ; |
1563 | 1613 | |
1564 | 1614 |
4° A à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement. |
1565 | 1615 | |
1566 | 1616 |
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au premier alinéa aux 1° à 4° , lorsqu'elles concernent des personnes physiques. |
1567 | 1617 | |
1568 | 1618 |
Les agents des administrations fiscales peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale. |
1644 |
####### Article L162 B |
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1645 | ||
1646 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. |
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1702 |
######## Article L169 A |
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1703 | ||
1704 |
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également : |
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1705 | ||
1706 |
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ; |
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1707 | ||
1708 |
2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ; |
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1709 | ||
1710 |
3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ; |
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1711 | ||
1712 |
4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ; |
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1713 | ||
1714 |
5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code (1) ; |
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1715 | ||
1716 |
6° A la taxe sur les salaires ; |
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1717 | ||
1718 |
7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. |
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1719 | ||
1720 |
8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E. |
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2046 | 2120 |
####### Article L220 |
2047 | 2121 | |
2048 | 2122 |
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les tabacs et allumettes peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de l'administration des finances, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les agents assermentés de l'office national des forêts, les gardes-champêtres et généralement tout agent assermenté. |
2124 |
####### Article L221 |
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2125 | ||
2126 |
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons, peuvent être établis par les personnes mentionnées à l'article L. 220 et par les agents de la répression des fraudes ainsi que par les agents habilités à dresser les procès-verbaux en matière de police de la circulation routière désignés dans le code de la route. |
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2502 | 2580 |
##### Article L277 |
2503 | 2581 | |
2504 | 2582 |
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. |
2505 | 2583 | |
2506 | 2584 |
Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause. |
2507 | 2585 | |
2586 |
En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. |
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2587 | ||
2508 | 2588 |
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés , jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée . L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. |
2509 | 2589 | |
2510 | 2590 |
Lorsque le comptable a notifié un avis à un tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie conservatoire en application de l'alinéa précédent du quatrième alinéa , le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, le tribunal la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance. |
2898 | 2980 |
####### Article R*64-2 |
2899 | 2981 | |
2900 | 2982 |
Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du deuxième cinquième alinéa de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. |
3310 | 3392 |
##### Article R*190-1 |
3311 | 3393 | |
3312 | 3394 |
Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. |
3313 | 3395 | |
3314 | 3396 |
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux. |
3315 | 3397 | |
3316 | 3398 |
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale. |
3317 | 3399 | |
3318 | 3400 |
Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale ou , d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale , la réclamation peut être adressée au directeur chargé de cette direction ces directions ou de ce service . |
3319 | 3401 | |
3320 | 3402 |
Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable. |
4020 |
##### Article R*247-4 |
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4021 | ||
4022 |
Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : |
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4023 | ||
4024 |
a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 114 336,76 euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
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4025 | ||
4026 |
b) Au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 167 693,92 euros par cote, exercice ou affaire ; |
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4027 | ||
4028 |
c) Abrogé. |
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4029 | ||
4030 |
d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. |
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4032 |
##### Article R*247-5 |
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4033 | ||
4034 |
En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient : |
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4035 | ||
4036 |
a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 114 336,76 euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ; |
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4037 | ||
4038 |
b) Abrogé. |
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4039 | ||
4040 |
c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. |
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4041 | ||
4042 |
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi. |
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4044 |
##### Article R247-5 A |
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4045 | ||
4046 |
En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient : |
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4047 | ||
4048 |
a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ; |
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4049 | ||
4050 |
b) abrogé (à compter du 01/01/1998). |
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4051 | ||
4052 |
c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas. |
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4070 |
##### Article R247-10 |
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4071 | ||
4072 |
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition. |
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4073 | ||
4074 |
Après examen de la demande, la décision appartient : |
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4075 | ||
4076 |
a) au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 304 898,03 euros par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 38 112,25 euros par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de deux mois. |
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4077 | ||
4078 |
b) (abrogé à compter du 01/01/1998). |
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4079 | ||
4080 |
c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas. |
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3954 | 4082 |
##### Article R247-11 |
3955 | 4083 | |
3956 | 4084 |
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième cinquième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects , dont dépend le comptable chargé du recouvrement. |
3957 | 4085 | |
3958 | 4086 |
La décision appartient : |
3959 | 4087 | |
3960 | 4088 |
a) Au au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2 000 000 F 304 898,03 euros par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
3961 | 4089 | |
3962 | 4090 |
b) Abrogé abrogé (à compter du 01/01/1998) . |
3963 | 4091 | |
3964 | 4092 |
c) Au au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas. |
4160 |
###### Article R254-1 |
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4161 | ||
4162 |
En matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt et non payées à l'échéance fixée par la loi, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. |
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4163 | ||
4164 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes dues par les personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts sont recouvrées par voie de rôle. |
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4328 |
##### Article R277-7 |
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4329 | ||
4330 |
En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits inférieur à 3 000 euros, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. |