Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2002 (version 9353c7c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

25
###### Article L10 B
26

                        
27
En outre, les agents de la direction générale des impôts concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38, 222-39-1, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, et 321-6 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République.
   

                    
323
######### Article L34
324

                        
325
Chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.
326

                        
327
Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumique des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
328

                        
329
Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du code général des impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M du code précité. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.
330

                        
331
Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.
   

                    
351
######### Article L36 A
352

                        
353
Les opérateurs visés au 4° du 1 du I et au a du II de l'article 302 D, les opérateurs bénéficiant des exonérations prévues à l'article 302 D bis et ceux définis aux articles 302 H et 302 I du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35.
   

                    
433
###### Article L45 A
434

                        
435
Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget.
436

                        
437
Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 3 millions d'euros.
438

                        
439
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.
   

                    
473 499
####### Article L48
474 500

                                                                                    
475 501
A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57
,
 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.
476 502

                                                                                    
477 503
Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.
478 504

                                                                                    
479 505
Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou le bénéfice des dispositions visées au 3° 
du premier alinéa 
de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.
   

                    
495 521
####### Article L52
496 522

                                                                                    
497 523
Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :
498 524

                                                                                    
499 525
1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (1) ;
500 526

                                                                                    
501 527
2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, 
lors que
lorsque
 le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts (2).
502 528

                                                                                    
503 529
Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.
504 530

                                                                                    
505 531
Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes (3).
506 532

                                                                                    
507 533
Les dispositions 
du premier alinéa
des trois premiers alinéas
 sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.
508 534

                                                                                    
509
Cf. Instruction 1993-02-22 13L-2-93, ESFP.
510

                                                                                    
511 535
(1) Les limites
 de 5 000 000 F (4) et 1 500 000 F (4)
 prévues au I de l'article 302 septies A du CGI 
s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention
sont de 763 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer
 sur place 
a lieu à compter du 1er janvier 1996
ou de fournir le logement ou de 230 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises
.
512 536

                                                                                    
513 537
(2) 
Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a eu lieu à compter de l'entrée en vigueur de la loi 94-126 du 11 février 1994
Cette limite est de 274 400 euros
.
514 538

                                                                                    
515 539
(3) Cette disposition s'applique pour le règlement des litiges nés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 92-1476 du 31 décembre 1992 publiée au JO des 4 et 5 janvier 1993.
516

                                                                                    
517
(4) Ces montants sont portés respectivement à 763 000 et 230 000 euros à compter du 1er janvier 2002.
   

                    
541
####### Article L52 A
542

                        
543
Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 7 600 000 € (1).
   

                    
911 935
#
##### Article L81
912 936

                                                                                    
913 937
Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
914 938

                                                                                    
915 939
Le droit prévu 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
 s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.
916 940

                                                                                    
917 941
Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
   

                    
971
####### Article L83
972

                        
973
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
   

                    
1211
####### Article L106
1212

                        
1213
Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans.
1214

                        
1215
Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.
1216

                        
1217
Ces extraits peuvent être délivrés dans les mêmes conditions, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande. ;
1218

                        
1219
Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.
   

                    
1221
####### Article L107
1222

                        
1223
Les agents de l'administration délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.
   

                    
1191 1233
####### Article L110
1192 1234

                                                                                    
1193 1235
La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,
23 F
04 €
 par compte communiqué.
1194 1236

                                                                                    
1195 1237
Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communication des déclarations de sucrage dans les conditions prévues par l'article L. 109.
   

                    
1291
####### Article L114 B
1292

                        
1293
Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
1294

                        
1295
Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre.
1296

                        
1297
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
1405 1455
####### Article L135 I
1406 1456

                                                                                    
1407 1457
Pour l'application du premier
Conformément au troisième
 alinéa de l'article 
74 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement
L. 131-85 du code monétaire et financier
, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 
65-2
L. 131-72
 et au deuxième alinéa de l'article 
68 du décret précité
L. 163-6 du même code
 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par 
ce décret
la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier
, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
   

                    
1484 1534
####### Article L145 A
1485 1535

                                                                                    
1486 1536
Pour la mise en oeuvre des
Conformément aux
 dispositions 
des articles L611-1 à L612-4
du deuxième alinéa de l'article L611-2 et de l'article L611-5
 du code de commerce, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
   

                    
1554 1604
####### Article L152
1555 1605

                                                                                    
1556 1606
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :
1557 1607

                                                                                    
1558 1608
A
à
 l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
1559 1609

                                                                                    
1560 1610
Au
au
 calcul des prestations ;
1561 1611

                                                                                    
1562 1612
A
à
 l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
1563 1613

                                                                                    
1564 1614
A
à
 la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement.
1565 1615

                                                                                    
1566 1616
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées 
au premier alinéa
aux 1° à 4°
, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
1567 1617

                                                                                    
1568 1618
Les agents des administrations fiscales peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
   

                    
1644
####### Article L162 B
1645

                        
1646
Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité.
   

                    
1702
######## Article L169 A
1703

                        
1704
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :
1705

                        
1706
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
1707

                        
1708
2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;
1709

                        
1710
3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;
1711

                        
1712
4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;
1713

                        
1714
5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code (1) ;
1715

                        
1716
6° A la taxe sur les salaires ;
1717

                        
1718
7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
1719

                        
1720
8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.
   

                    
2046 2120
####### Article L220
2047 2121

                                                                                    
2048 2122
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les tabacs
 et allumettes
 peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de l'administration des finances, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les agents assermentés de l'office national des forêts, les gardes-champêtres et généralement tout agent assermenté.
   

                    
2124
####### Article L221
2125

                        
2126
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons, peuvent être établis par les personnes mentionnées à l'article L. 220 et par les agents de la répression des fraudes ainsi que par les agents habilités à dresser les procès-verbaux en matière de police de la circulation routière désignés dans le code de la route.
   

                    
2502 2580
##### Article L277
2503 2581

                                                                                    
2504 2582
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
2505 2583

                                                                                    
2506 2584
Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.
2507 2585

                                                                                    
2586
En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties.
2587

                                                                                    
2508 2588
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés
, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée
. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues
 jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
2509 2589

                                                                                    
2510 2590
Lorsque le comptable a 
notifié un avis à un tiers détenteur ou a 
fait procéder à une saisie 
conservatoire 
en application 
de l'alinéa précédent
du quatrième alinéa
, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de 
ces mesures si elles comportent
cette mesure si elle comporte
 des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, 
le tribunal
la juridiction
 d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.
   

                    
2898 2980
####### Article R*64-2
2899 2981

                                                                                    
2900 2982
Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du 
deuxième
cinquième
 alinéa de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit.
   

                    
3310 3392
##### Article R*190-1
3311 3393

                                                                                    
3312 3394
Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.
3313 3395

                                                                                    
3314 3396
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.
3315 3397

                                                                                    
3316 3398
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
3317 3399

                                                                                    
3318 3400
Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale
 ou
,
 d'une direction spécialisée
 ou d'un service à compétence nationale
, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de 
cette direction
ces directions ou de ce service
.
3319 3401

                                                                                    
3320 3402
Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.
   

                    
4020
##### Article R*247-4
4021

                        
4022
Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
4023

                        
4024
a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 114 336,76 euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
4025

                        
4026
b) Au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 167 693,92 euros par cote, exercice ou affaire ;
4027

                        
4028
c) Abrogé.
4029

                        
4030
d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
   

                    
4032
##### Article R*247-5
4033

                        
4034
En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
4035

                        
4036
a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 114 336,76 euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
4037

                        
4038
b) Abrogé.
4039

                        
4040
c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
4041

                        
4042
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
   

                    
4044
##### Article R247-5 A
4045

                        
4046
En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
4047

                        
4048
a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ;
4049

                        
4050
b) abrogé (à compter du 01/01/1998).
4051

                        
4052
c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas.
   

                    
4070
##### Article R247-10
4071

                        
4072
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
4073

                        
4074
Après examen de la demande, la décision appartient :
4075

                        
4076
a) au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 304 898,03 euros par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 38 112,25 euros par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de deux mois.
4077

                        
4078
b) (abrogé à compter du 01/01/1998).
4079

                        
4080
c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.
   

                    
3954 4082
##### Article R247-11
3955 4083

                                                                                    
3956 4084
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au 
deuxième
cinquième
 alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects
,
 dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
3957 4085

                                                                                    
3958 4086
La décision appartient :
3959 4087

                                                                                    
3960 4088
a) 
Au
au
 directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 
2 000 000 F
304 898,03 euros
 par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3961 4089

                                                                                    
3962 4090
b) 
Abrogé
abrogé (à compter du 01/01/1998)
.
3963 4091

                                                                                    
3964 4092
c) 
Au
au
 ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.
   

                    
4160
###### Article R254-1
4161

                        
4162
En matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt et non payées à l'échéance fixée par la loi, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.
4163

                        
4164
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes dues par les personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts sont recouvrées par voie de rôle.
   

                    
4328
##### Article R277-7
4329

                        
4330
En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits inférieur à 3 000 euros, le débiteur est dispensé de constituer des garanties.