Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -22,6 +22,10 @@ Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13
22 22
 
23 23
 Dans le cadre des procédures prévues au présent livre, les agents de la direction générale des impôts peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 324-12 de ce code.
24 24
 
25
+###### Article L10 B
26
+
27
+En outre, les agents de la direction générale des impôts concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38, 222-39-1, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, et 321-6 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République.
28
+
25 29
 ###### Article L11
26 30
 
27 31
 A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification.
... ...
@@ -316,6 +320,16 @@ Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les age
316 320
 
317 321
 Chez les fabricants de boissons de raisins secs, l'intervention des agents de l'administration a lieu selon le régime de la surveillance permanente et peut être faite pendant la nuit s'il résulte des déclarations que les établissements sont en activité.
318 322
 
323
+######### Article L34
324
+
325
+Chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.
326
+
327
+Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumique des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
328
+
329
+Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du code général des impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M du code précité. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.
330
+
331
+Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.
332
+
319 333
 ######### Article L34 A
320 334
 
321 335
 Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes mentionnées au 1° de l'article 302 F ter du code général des impôts, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent des produits repris à l'article 302 B du code précité.
... ...
@@ -334,6 +348,10 @@ Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indire
334 348
 
335 349
 Les contribuables et les organismes de contrôle agréés sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.
336 350
 
351
+######### Article L36 A
352
+
353
+Les opérateurs visés au 4° du 1 du I et au a du II de l'article 302 D, les opérateurs bénéficiant des exonérations prévues à l'article 302 D bis et ceux définis aux articles 302 H et 302 I du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35.
354
+
337 355
 ######## Contributions indirectes.
338 356
 
339 357
 ######### Article L36 B
... ...
@@ -412,6 +430,14 @@ Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'ass
412 430
 
413 431
 Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription.
414 432
 
433
+###### Article L45 A
434
+
435
+Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget.
436
+
437
+Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 3 millions d'euros.
438
+
439
+Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.
440
+
415 441
 ###### Article L45 B
416 442
 
417 443
 La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.
... ...
@@ -472,11 +498,11 @@ Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle
472 498
 
473 499
 ####### Article L48
474 500
 
475
-A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.
501
+A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.
476 502
 
477 503
 Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.
478 504
 
479
-Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou le bénéfice des dispositions visées au 3° du premier alinéa de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.
505
+Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.
480 506
 
481 507
 ####### Article L49
482 508
 
... ...
@@ -498,23 +524,23 @@ Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou
498 524
 
499 525
 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (1) ;
500 526
 
501
-2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lors que le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts (2).
527
+2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts (2).
502 528
 
503 529
 Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.
504 530
 
505 531
 Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes (3).
506 532
 
507
-Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.
533
+Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.
508 534
 
509
-Cf. Instruction 1993-02-22 13L-2-93, ESFP.
535
+(1) Les limites prévues au I de l'article 302 septies A du CGI sont de 763 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou de 230 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises.
510 536
 
511
-(1) Les limites de 5 000 000 F (4) et 1 500 000 F (4) prévues au I de l'article 302 septies A du CGI s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 1996.
512
-
513
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a eu lieu à compter de l'entrée en vigueur de la loi 94-126 du 11 février 1994.
537
+(2) Cette limite est de 274 400 euros.
514 538
 
515 539
 (3) Cette disposition s'applique pour le règlement des litiges nés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 92-1476 du 31 décembre 1992 publiée au JO des 4 et 5 janvier 1993.
516 540
 
517
-(4) Ces montants sont portés respectivement à 763 000 et 230 000 euros à compter du 1er janvier 2002.
541
+####### Article L52 A
542
+
543
+Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 7 600 000 € (1).
518 544
 
519 545
 ###### 2° : Actes de procédure
520 546
 
... ...
@@ -906,13 +932,11 @@ Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé e
906 932
 
907 933
 #### Chapitre II : Le droit de communication
908 934
 
909
-##### Section I : Définition et étendue du droit de communication
910
-
911
-###### Article L81
935
+##### Article L81
912 936
 
913 937
 Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
914 938
 
915
-Le droit prévu à l'alinéa précédent s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.
939
+Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.
916 940
 
917 941
 Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
918 942
 
... ...
@@ -944,6 +968,10 @@ A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, l
944 968
 
945 969
 ###### 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
946 970
 
971
+####### Article L83
972
+
973
+Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
974
+
947 975
 ####### Article L83 A
948 976
 
949 977
 Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
... ...
@@ -1180,6 +1208,20 @@ b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départeme
1180 1208
 
1181 1209
 Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place.
1182 1210
 
1211
+####### Article L106
1212
+
1213
+Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans.
1214
+
1215
+Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.
1216
+
1217
+Ces extraits peuvent être délivrés dans les mêmes conditions, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande. ;
1218
+
1219
+Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.
1220
+
1221
+####### Article L107
1222
+
1223
+Les agents de l'administration délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.
1224
+
1183 1225
 ####### Article L108
1184 1226
 
1185 1227
 Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.
... ...
@@ -1190,7 +1232,7 @@ Les agents de l'administration peuvent communiquer à toute personne qui en fait
1190 1232
 
1191 1233
 ####### Article L110
1192 1234
 
1193
-La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,23 F par compte communiqué.
1235
+La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,04 € par compte communiqué.
1194 1236
 
1195 1237
 Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communication des déclarations de sucrage dans les conditions prévues par l'article L. 109.
1196 1238
 
... ...
@@ -1246,6 +1288,14 @@ Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communi
1246 1288
 
1247 1289
 Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1248 1290
 
1291
+####### Article L114 B
1292
+
1293
+Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
1294
+
1295
+Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre.
1296
+
1297
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1298
+
1249 1299
 ###### II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
1250 1300
 
1251 1301
 ####### Article L115
... ...
@@ -1404,7 +1454,7 @@ L'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie, l'ann
1404 1454
 
1405 1455
 ####### Article L135 I
1406 1456
 
1407
-Pour l'application du premier alinéa de l'article 74 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68 du décret précité et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par ce décret, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
1457
+Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 du même code et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
1408 1458
 
1409 1459
 ####### Article L135 J
1410 1460
 
... ...
@@ -1483,7 +1533,7 @@ Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financièr
1483 1533
 
1484 1534
 ####### Article L145 A
1485 1535
 
1486
-Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L611-1 à L612-4 du code de commerce, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
1536
+Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L611-2 et de l'article L611-5 du code de commerce, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
1487 1537
 
1488 1538
 ####### Article L145 B
1489 1539
 
... ...
@@ -1555,15 +1605,15 @@ L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'huissier de justice c
1555 1605
 
1556 1606
 Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :
1557 1607
 
1558
-1° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
1608
+1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
1559 1609
 
1560
-2° Au calcul des prestations ;
1610
+2° au calcul des prestations ;
1561 1611
 
1562
-3° A l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
1612
+3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
1563 1613
 
1564
-4° A la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement.
1614
+4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement.
1565 1615
 
1566
-Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au premier alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
1616
+Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 4°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
1567 1617
 
1568 1618
 Les agents des administrations fiscales peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
1569 1619
 
... ...
@@ -1591,6 +1641,10 @@ L'administration des impôts assure le contrôle de cette déclaration par rappr
1591 1641
 
1592 1642
 Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts les renseignements prévus à l'article L. 151 pour l'exercice de la mission qui leur est confiée par la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention de ces organismes pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.
1593 1643
 
1644
+####### Article L162 B
1645
+
1646
+Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité.
1647
+
1594 1648
 ###### VII : Dérogations au profit d'organismes divers
1595 1649
 
1596 1650
 ####### 1° : Activités littéraires ou artistiques
... ...
@@ -1645,6 +1699,26 @@ Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au quatrième alinéa dem
1645 1699
 
1646 1700
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.
1647 1701
 
1702
+######## Article L169 A
1703
+
1704
+Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :
1705
+
1706
+1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
1707
+
1708
+2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;
1709
+
1710
+3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;
1711
+
1712
+4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;
1713
+
1714
+5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code (1) ;
1715
+
1716
+6° A la taxe sur les salaires ;
1717
+
1718
+7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
1719
+
1720
+8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.
1721
+
1648 1722
 ######## Article L170
1649 1723
 
1650 1724
 Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
... ...
@@ -2045,7 +2119,11 @@ Afin de conserver la preuve des infractions constatées en matière de timbre, l
2045 2119
 
2046 2120
 ####### Article L220
2047 2121
 
2048
-Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les tabacs et allumettes peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de l'administration des finances, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les agents assermentés de l'office national des forêts, les gardes-champêtres et généralement tout agent assermenté.
2122
+Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les tabacs peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de l'administration des finances, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les agents assermentés de l'office national des forêts, les gardes-champêtres et généralement tout agent assermenté.
2123
+
2124
+####### Article L221
2125
+
2126
+Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons, peuvent être établis par les personnes mentionnées à l'article L. 220 et par les agents de la répression des fraudes ainsi que par les agents habilités à dresser les procès-verbaux en matière de police de la circulation routière désignés dans le code de la route.
2049 2127
 
2050 2128
 ####### Article L222
2051 2129
 
... ...
@@ -2505,9 +2583,11 @@ Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises
2505 2583
 
2506 2584
 Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.
2507 2585
 
2508
-A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
2586
+En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties.
2509 2587
 
2510
-Lorsque le comptable a notifié un avis à un tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie en application de l'alinéa précédent, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, le tribunal d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.
2588
+A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
2589
+
2590
+Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.
2511 2591
 
2512 2592
 ##### Article L279
2513 2593
 
... ...
@@ -2637,6 +2717,8 @@ En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les c
2637 2717
 
2638 2718
 Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil de deuxième classe ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
2639 2719
 
2720
+###### I quater : Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition
2721
+
2640 2722
 ###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
2641 2723
 
2642 2724
 ####### A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -2897,7 +2979,7 @@ La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 es
2897 2979
 
2898 2980
 ####### Article R*64-2
2899 2981
 
2900
-Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit.
2982
+Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit.
2901 2983
 
2902 2984
 ##### Section V : Procédures d'imposition d'office
2903 2985
 
... ...
@@ -3315,7 +3397,7 @@ Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité fonci
3315 3397
 
3316 3398
 Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
3317 3399
 
3318
-Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale ou d'une direction spécialisée, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de cette direction.
3400
+Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de ces directions ou de ce service.
3319 3401
 
3320 3402
 Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.
3321 3403
 
... ...
@@ -3935,6 +4017,40 @@ La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable
3935 4017
 
3936 4018
 Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus.
3937 4019
 
4020
+##### Article R*247-4
4021
+
4022
+Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
4023
+
4024
+a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 114 336,76 euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
4025
+
4026
+b) Au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 167 693,92 euros par cote, exercice ou affaire ;
4027
+
4028
+c) Abrogé.
4029
+
4030
+d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
4031
+
4032
+##### Article R*247-5
4033
+
4034
+En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
4035
+
4036
+a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 114 336,76 euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
4037
+
4038
+b) Abrogé.
4039
+
4040
+c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
4041
+
4042
+Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
4043
+
4044
+##### Article R247-5 A
4045
+
4046
+En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
4047
+
4048
+a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ;
4049
+
4050
+b) abrogé (à compter du 01/01/1998).
4051
+
4052
+c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas.
4053
+
3938 4054
 ##### Article R247-7
3939 4055
 
3940 4056
 La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut être soumise au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
... ...
@@ -3951,17 +4067,29 @@ Le directeur des services fiscaux ou le directeur chargé d'une direction spéci
3951 4067
 
3952 4068
 De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
3953 4069
 
4070
+##### Article R247-10
4071
+
4072
+Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
4073
+
4074
+Après examen de la demande, la décision appartient :
4075
+
4076
+a) au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 304 898,03 euros par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 38 112,25 euros par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de deux mois.
4077
+
4078
+b) (abrogé à compter du 01/01/1998).
4079
+
4080
+c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.
4081
+
3954 4082
 ##### Article R247-11
3955 4083
 
3956
-Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
4084
+Pour obtenir la dispense du paiement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
3957 4085
 
3958 4086
 La décision appartient :
3959 4087
 
3960
-a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2 000 000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
4088
+a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 euros par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3961 4089
 
3962
-b) Abrogé.
4090
+b) abrogé (à compter du 01/01/1998).
3963 4091
 
3964
-c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.
4092
+c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.
3965 4093
 
3966 4094
 ##### Article R*247-12
3967 4095
 
... ...
@@ -4029,6 +4157,12 @@ Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les pénalités r
4029 4157
 
4030 4158
 ##### Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
4031 4159
 
4160
+###### Article R254-1
4161
+
4162
+En matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt et non payées à l'échéance fixée par la loi, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.
4163
+
4164
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes dues par les personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts sont recouvrées par voie de rôle.
4165
+
4032 4166
 ###### Article R*257-1
4033 4167
 
4034 4168
 La mise en demeure mentionnée à l'article L. 257 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède, ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
... ...
@@ -4191,6 +4325,10 @@ A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différe
4191 4325
 
4192 4326
 Un arrêté du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.
4193 4327
 
4328
+##### Article R277-7
4329
+
4330
+En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits inférieur à 3 000 euros, le débiteur est dispensé de constituer des garanties.
4331
+
4194 4332
 ##### Article R*280-1
4195 4333
 
4196 4334
 Les contribuables qui entendent bénéficier du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts doivent faire parvenir au comptable du Trésor des non-résidents une proposition de garanties dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 277-1 au plus tard huit jours avant la date du transfert du domicile hors de France. Il en est délivré récépissé.