Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -22,6 +22,10 @@ Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13 |
22 | 22 |
|
23 | 23 |
Dans le cadre des procédures prévues au présent livre, les agents de la direction générale des impôts peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 324-12 de ce code. |
24 | 24 |
|
25 |
+###### Article L10 B |
|
26 |
+ |
|
27 |
+En outre, les agents de la direction générale des impôts concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38, 222-39-1, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, et 321-6 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République. |
|
28 |
+ |
|
25 | 29 |
###### Article L11 |
26 | 30 |
|
27 | 31 |
A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. |
... | ... |
@@ -316,6 +320,16 @@ Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les age |
316 | 320 |
|
317 | 321 |
Chez les fabricants de boissons de raisins secs, l'intervention des agents de l'administration a lieu selon le régime de la surveillance permanente et peut être faite pendant la nuit s'il résulte des déclarations que les établissements sont en activité. |
318 | 322 |
|
323 |
+######### Article L34 |
|
324 |
+ |
|
325 |
+Chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations. |
|
326 |
+ |
|
327 |
+Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumique des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie. |
|
328 |
+ |
|
329 |
+Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du code général des impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M du code précité. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières. |
|
330 |
+ |
|
331 |
+Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés. |
|
332 |
+ |
|
319 | 333 |
######### Article L34 A |
320 | 334 |
|
321 | 335 |
Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes mentionnées au 1° de l'article 302 F ter du code général des impôts, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent des produits repris à l'article 302 B du code précité. |
... | ... |
@@ -334,6 +348,10 @@ Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indire |
334 | 348 |
|
335 | 349 |
Les contribuables et les organismes de contrôle agréés sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications. |
336 | 350 |
|
351 |
+######### Article L36 A |
|
352 |
+ |
|
353 |
+Les opérateurs visés au 4° du 1 du I et au a du II de l'article 302 D, les opérateurs bénéficiant des exonérations prévues à l'article 302 D bis et ceux définis aux articles 302 H et 302 I du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35. |
|
354 |
+ |
|
337 | 355 |
######## Contributions indirectes. |
338 | 356 |
|
339 | 357 |
######### Article L36 B |
... | ... |
@@ -412,6 +430,14 @@ Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'ass |
412 | 430 |
|
413 | 431 |
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription. |
414 | 432 |
|
433 |
+###### Article L45 A |
|
434 |
+ |
|
435 |
+Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget. |
|
436 |
+ |
|
437 |
+Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 3 millions d'euros. |
|
438 |
+ |
|
439 |
+Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103. |
|
440 |
+ |
|
415 | 441 |
###### Article L45 B |
416 | 442 |
|
417 | 443 |
La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. |
... | ... |
@@ -472,11 +498,11 @@ Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle |
472 | 498 |
|
473 | 499 |
####### Article L48 |
474 | 500 |
|
475 |
-A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. |
|
501 |
+A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. |
|
476 | 502 |
|
477 | 503 |
Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe. |
478 | 504 |
|
479 |
-Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou le bénéfice des dispositions visées au 3° du premier alinéa de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions. |
|
505 |
+Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions. |
|
480 | 506 |
|
481 | 507 |
####### Article L49 |
482 | 508 |
|
... | ... |
@@ -498,23 +524,23 @@ Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou |
498 | 524 |
|
499 | 525 |
1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (1) ; |
500 | 526 |
|
501 |
-2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lors que le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts (2). |
|
527 |
+2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts (2). |
|
502 | 528 |
|
503 | 529 |
Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. |
504 | 530 |
|
505 | 531 |
Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes (3). |
506 | 532 |
|
507 |
-Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. |
|
533 |
+Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. |
|
508 | 534 |
|
509 |
-Cf. Instruction 1993-02-22 13L-2-93, ESFP. |
|
535 |
+(1) Les limites prévues au I de l'article 302 septies A du CGI sont de 763 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou de 230 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises. |
|
510 | 536 |
|
511 |
-(1) Les limites de 5 000 000 F (4) et 1 500 000 F (4) prévues au I de l'article 302 septies A du CGI s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 1996. |
|
512 |
- |
|
513 |
-(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a eu lieu à compter de l'entrée en vigueur de la loi 94-126 du 11 février 1994. |
|
537 |
+(2) Cette limite est de 274 400 euros. |
|
514 | 538 |
|
515 | 539 |
(3) Cette disposition s'applique pour le règlement des litiges nés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 92-1476 du 31 décembre 1992 publiée au JO des 4 et 5 janvier 1993. |
516 | 540 |
|
517 |
-(4) Ces montants sont portés respectivement à 763 000 et 230 000 euros à compter du 1er janvier 2002. |
|
541 |
+####### Article L52 A |
|
542 |
+ |
|
543 |
+Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 7 600 000 € (1). |
|
518 | 544 |
|
519 | 545 |
###### 2° : Actes de procédure |
520 | 546 |
|
... | ... |
@@ -906,13 +932,11 @@ Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé e |
906 | 932 |
|
907 | 933 |
#### Chapitre II : Le droit de communication |
908 | 934 |
|
909 |
-##### Section I : Définition et étendue du droit de communication |
|
910 |
- |
|
911 |
-###### Article L81 |
|
935 |
+##### Article L81 |
|
912 | 936 |
|
913 | 937 |
Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. |
914 | 938 |
|
915 |
-Le droit prévu à l'alinéa précédent s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique. |
|
939 |
+Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique. |
|
916 | 940 |
|
917 | 941 |
Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts. |
918 | 942 |
|
... | ... |
@@ -944,6 +968,10 @@ A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, l |
944 | 968 |
|
945 | 969 |
###### 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative |
946 | 970 |
|
971 |
+####### Article L83 |
|
972 |
+ |
|
973 |
+Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. |
|
974 |
+ |
|
947 | 975 |
####### Article L83 A |
948 | 976 |
|
949 | 977 |
Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. |
... | ... |
@@ -1180,6 +1208,20 @@ b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départeme |
1180 | 1208 |
|
1181 | 1209 |
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place. |
1182 | 1210 |
|
1211 |
+####### Article L106 |
|
1212 |
+ |
|
1213 |
+Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans. |
|
1214 |
+ |
|
1215 |
+Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause. |
|
1216 |
+ |
|
1217 |
+Ces extraits peuvent être délivrés dans les mêmes conditions, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande. ; |
|
1218 |
+ |
|
1219 |
+Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts. |
|
1220 |
+ |
|
1221 |
+####### Article L107 |
|
1222 |
+ |
|
1223 |
+Les agents de l'administration délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées. |
|
1224 |
+ |
|
1183 | 1225 |
####### Article L108 |
1184 | 1226 |
|
1185 | 1227 |
Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance. |
... | ... |
@@ -1190,7 +1232,7 @@ Les agents de l'administration peuvent communiquer à toute personne qui en fait |
1190 | 1232 |
|
1191 | 1233 |
####### Article L110 |
1192 | 1234 |
|
1193 |
-La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,23 F par compte communiqué. |
|
1235 |
+La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,04 € par compte communiqué. |
|
1194 | 1236 |
|
1195 | 1237 |
Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communication des déclarations de sucrage dans les conditions prévues par l'article L. 109. |
1196 | 1238 |
|
... | ... |
@@ -1246,6 +1288,14 @@ Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communi |
1246 | 1288 |
|
1247 | 1289 |
Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
1248 | 1290 |
|
1291 |
+####### Article L114 B |
|
1292 |
+ |
|
1293 |
+Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. |
|
1294 |
+ |
|
1295 |
+Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre. |
|
1296 |
+ |
|
1297 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
|
1298 |
+ |
|
1249 | 1299 |
###### II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics |
1250 | 1300 |
|
1251 | 1301 |
####### Article L115 |
... | ... |
@@ -1404,7 +1454,7 @@ L'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie, l'ann |
1404 | 1454 |
|
1405 | 1455 |
####### Article L135 I |
1406 | 1456 |
|
1407 |
-Pour l'application du premier alinéa de l'article 74 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68 du décret précité et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par ce décret, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. |
|
1457 |
+Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 du même code et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. |
|
1408 | 1458 |
|
1409 | 1459 |
####### Article L135 J |
1410 | 1460 |
|
... | ... |
@@ -1483,7 +1533,7 @@ Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financièr |
1483 | 1533 |
|
1484 | 1534 |
####### Article L145 A |
1485 | 1535 |
|
1486 |
-Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L611-1 à L612-4 du code de commerce, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. |
|
1536 |
+Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L611-2 et de l'article L611-5 du code de commerce, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. |
|
1487 | 1537 |
|
1488 | 1538 |
####### Article L145 B |
1489 | 1539 |
|
... | ... |
@@ -1555,15 +1605,15 @@ L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'huissier de justice c |
1555 | 1605 |
|
1556 | 1606 |
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires : |
1557 | 1607 |
|
1558 |
-1° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ; |
|
1608 |
+1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ; |
|
1559 | 1609 |
|
1560 |
-2° Au calcul des prestations ; |
|
1610 |
+2° au calcul des prestations ; |
|
1561 | 1611 |
|
1562 |
-3° A l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ; |
|
1612 |
+3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ; |
|
1563 | 1613 |
|
1564 |
-4° A la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement. |
|
1614 |
+4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement. |
|
1565 | 1615 |
|
1566 |
-Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au premier alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. |
|
1616 |
+Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 4°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. |
|
1567 | 1617 |
|
1568 | 1618 |
Les agents des administrations fiscales peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale. |
1569 | 1619 |
|
... | ... |
@@ -1591,6 +1641,10 @@ L'administration des impôts assure le contrôle de cette déclaration par rappr |
1591 | 1641 |
|
1592 | 1642 |
Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts les renseignements prévus à l'article L. 151 pour l'exercice de la mission qui leur est confiée par la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention de ces organismes pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. |
1593 | 1643 |
|
1644 |
+####### Article L162 B |
|
1645 |
+ |
|
1646 |
+Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. |
|
1647 |
+ |
|
1594 | 1648 |
###### VII : Dérogations au profit d'organismes divers |
1595 | 1649 |
|
1596 | 1650 |
####### 1° : Activités littéraires ou artistiques |
... | ... |
@@ -1645,6 +1699,26 @@ Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au quatrième alinéa dem |
1645 | 1699 |
|
1646 | 1700 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996. |
1647 | 1701 |
|
1702 |
+######## Article L169 A |
|
1703 |
+ |
|
1704 |
+Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également : |
|
1705 |
+ |
|
1706 |
+1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ; |
|
1707 |
+ |
|
1708 |
+2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ; |
|
1709 |
+ |
|
1710 |
+3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ; |
|
1711 |
+ |
|
1712 |
+4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ; |
|
1713 |
+ |
|
1714 |
+5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code (1) ; |
|
1715 |
+ |
|
1716 |
+6° A la taxe sur les salaires ; |
|
1717 |
+ |
|
1718 |
+7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. |
|
1719 |
+ |
|
1720 |
+8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E. |
|
1721 |
+ |
|
1648 | 1722 |
######## Article L170 |
1649 | 1723 |
|
1650 | 1724 |
Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
... | ... |
@@ -2045,7 +2119,11 @@ Afin de conserver la preuve des infractions constatées en matière de timbre, l |
2045 | 2119 |
|
2046 | 2120 |
####### Article L220 |
2047 | 2121 |
|
2048 |
-Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les tabacs et allumettes peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de l'administration des finances, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les agents assermentés de l'office national des forêts, les gardes-champêtres et généralement tout agent assermenté. |
|
2122 |
+Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les tabacs peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de l'administration des finances, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les agents assermentés de l'office national des forêts, les gardes-champêtres et généralement tout agent assermenté. |
|
2123 |
+ |
|
2124 |
+####### Article L221 |
|
2125 |
+ |
|
2126 |
+Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons, peuvent être établis par les personnes mentionnées à l'article L. 220 et par les agents de la répression des fraudes ainsi que par les agents habilités à dresser les procès-verbaux en matière de police de la circulation routière désignés dans le code de la route. |
|
2049 | 2127 |
|
2050 | 2128 |
####### Article L222 |
2051 | 2129 |
|
... | ... |
@@ -2505,9 +2583,11 @@ Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises |
2505 | 2583 |
|
2506 | 2584 |
Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause. |
2507 | 2585 |
|
2508 |
-A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. |
|
2586 |
+En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. |
|
2509 | 2587 |
|
2510 |
-Lorsque le comptable a notifié un avis à un tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie en application de l'alinéa précédent, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, le tribunal d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance. |
|
2588 |
+A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. |
|
2589 |
+ |
|
2590 |
+Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance. |
|
2511 | 2591 |
|
2512 | 2592 |
##### Article L279 |
2513 | 2593 |
|
... | ... |
@@ -2637,6 +2717,8 @@ En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les c |
2637 | 2717 |
|
2638 | 2718 |
Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil de deuxième classe ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint. |
2639 | 2719 |
|
2720 |
+###### I quater : Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition |
|
2721 |
+ |
|
2640 | 2722 |
###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales |
2641 | 2723 |
|
2642 | 2724 |
####### A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière |
... | ... |
@@ -2897,7 +2979,7 @@ La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 es |
2897 | 2979 |
|
2898 | 2980 |
####### Article R*64-2 |
2899 | 2981 |
|
2900 |
-Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. |
|
2982 |
+Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. |
|
2901 | 2983 |
|
2902 | 2984 |
##### Section V : Procédures d'imposition d'office |
2903 | 2985 |
|
... | ... |
@@ -3315,7 +3397,7 @@ Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité fonci |
3315 | 3397 |
|
3316 | 3398 |
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale. |
3317 | 3399 |
|
3318 |
-Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale ou d'une direction spécialisée, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de cette direction. |
|
3400 |
+Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de ces directions ou de ce service. |
|
3319 | 3401 |
|
3320 | 3402 |
Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable. |
3321 | 3403 |
|
... | ... |
@@ -3935,6 +4017,40 @@ La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable |
3935 | 4017 |
|
3936 | 4018 |
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus. |
3937 | 4019 |
|
4020 |
+##### Article R*247-4 |
|
4021 |
+ |
|
4022 |
+Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : |
|
4023 |
+ |
|
4024 |
+a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 114 336,76 euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
|
4025 |
+ |
|
4026 |
+b) Au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 167 693,92 euros par cote, exercice ou affaire ; |
|
4027 |
+ |
|
4028 |
+c) Abrogé. |
|
4029 |
+ |
|
4030 |
+d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. |
|
4031 |
+ |
|
4032 |
+##### Article R*247-5 |
|
4033 |
+ |
|
4034 |
+En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient : |
|
4035 |
+ |
|
4036 |
+a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 114 336,76 euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ; |
|
4037 |
+ |
|
4038 |
+b) Abrogé. |
|
4039 |
+ |
|
4040 |
+c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. |
|
4041 |
+ |
|
4042 |
+Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi. |
|
4043 |
+ |
|
4044 |
+##### Article R247-5 A |
|
4045 |
+ |
|
4046 |
+En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient : |
|
4047 |
+ |
|
4048 |
+a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ; |
|
4049 |
+ |
|
4050 |
+b) abrogé (à compter du 01/01/1998). |
|
4051 |
+ |
|
4052 |
+c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas. |
|
4053 |
+ |
|
3938 | 4054 |
##### Article R247-7 |
3939 | 4055 |
|
3940 | 4056 |
La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut être soumise au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. |
... | ... |
@@ -3951,17 +4067,29 @@ Le directeur des services fiscaux ou le directeur chargé d'une direction spéci |
3951 | 4067 |
|
3952 | 4068 |
De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité. |
3953 | 4069 |
|
4070 |
+##### Article R247-10 |
|
4071 |
+ |
|
4072 |
+Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition. |
|
4073 |
+ |
|
4074 |
+Après examen de la demande, la décision appartient : |
|
4075 |
+ |
|
4076 |
+a) au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 304 898,03 euros par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 38 112,25 euros par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de deux mois. |
|
4077 |
+ |
|
4078 |
+b) (abrogé à compter du 01/01/1998). |
|
4079 |
+ |
|
4080 |
+c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas. |
|
4081 |
+ |
|
3954 | 4082 |
##### Article R247-11 |
3955 | 4083 |
|
3956 |
-Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dont dépend le comptable chargé du recouvrement. |
|
4084 |
+Pour obtenir la dispense du paiement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement. |
|
3957 | 4085 |
|
3958 | 4086 |
La décision appartient : |
3959 | 4087 |
|
3960 |
-a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2 000 000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
|
4088 |
+a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 euros par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
|
3961 | 4089 |
|
3962 |
-b) Abrogé. |
|
4090 |
+b) abrogé (à compter du 01/01/1998). |
|
3963 | 4091 |
|
3964 |
-c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas. |
|
4092 |
+c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas. |
|
3965 | 4093 |
|
3966 | 4094 |
##### Article R*247-12 |
3967 | 4095 |
|
... | ... |
@@ -4029,6 +4157,12 @@ Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les pénalités r |
4029 | 4157 |
|
4030 | 4158 |
##### Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites |
4031 | 4159 |
|
4160 |
+###### Article R254-1 |
|
4161 |
+ |
|
4162 |
+En matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt et non payées à l'échéance fixée par la loi, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. |
|
4163 |
+ |
|
4164 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes dues par les personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts sont recouvrées par voie de rôle. |
|
4165 |
+ |
|
4032 | 4166 |
###### Article R*257-1 |
4033 | 4167 |
|
4034 | 4168 |
La mise en demeure mentionnée à l'article L. 257 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède, ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus. |
... | ... |
@@ -4191,6 +4325,10 @@ A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différe |
4191 | 4325 |
|
4192 | 4326 |
Un arrêté du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt. |
4193 | 4327 |
|
4328 |
+##### Article R277-7 |
|
4329 |
+ |
|
4330 |
+En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits inférieur à 3 000 euros, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. |
|
4331 |
+ |
|
4194 | 4332 |
##### Article R*280-1 |
4195 | 4333 |
|
4196 | 4334 |
Les contribuables qui entendent bénéficier du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts doivent faire parvenir au comptable du Trésor des non-résidents une proposition de garanties dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 277-1 au plus tard huit jours avant la date du transfert du domicile hors de France. Il en est délivré récépissé. |