Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 50a0484)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2001.

415
###### Article L45 A
416

                        
417
Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
418

                        
419
Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20 millions de francs.
420

                        
421
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.
   

                    
527
####### Article L52 A
528

                        
529
Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs (1).
   

                    
3174
####### Article R106-1
3175

                        
3176
Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :
3177

                        
3178
1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;
3179

                        
3180
2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le droit de timbre de dimension, tout rôle commencé étant dû en entier.
   

                    
3182
####### Article R107-1
3183

                        
3184
Les extraits mentionnés à l'article L. 107 donnent lieu, au profit des agents qui les délivrent, au paiement de 0,10 F par extrait et, en cas de recherche, de 0,20 F par année indiquée.
   

                    
3962
##### Article R*247-4
3963

                        
3964
Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
3965

                        
3966
a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750 000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3967

                        
3968
b) Au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 100 000 F par cote, exercice ou affaire ;
3969

                        
3970
c) Abrogé.
3971

                        
3972
d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
   

                    
3974
##### Article R*247-5
3975

                        
3976
En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
3977

                        
3978
a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750 000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
3979

                        
3980
b) Abrogé.
3981

                        
3982
c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
3983

                        
3984
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
   

                    
3986
##### Article R247-5 A
3987

                        
3988
En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
3989

                        
3990
a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 500 000 F par cote ;
3991

                        
3992
b) Abrogé.
3993

                        
3994
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2 400 000 F par cote ;
3995

                        
3996
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
   

                    
4014
##### Article R247-10
4015

                        
4016
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
4017

                        
4018
Après examen de la demande, la décision appartient :
4019

                        
4020
a) Au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 2 000 000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 250 000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de deux mois.
4021

                        
4022
b) Abrogé.
4023

                        
4024
c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.