Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 50a0484)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2001.

... ...
@@ -412,14 +412,6 @@ Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'ass
412 412
 
413 413
 Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription.
414 414
 
415
-###### Article L45 A
416
-
417
-Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
418
-
419
-Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20 millions de francs.
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-
421
-Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.
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-
423 415
 ###### Article L45 B
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425 417
 La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.
... ...
@@ -524,10 +516,6 @@ Cf. Instruction 1993-02-22 13L-2-93, ESFP.
524 516
 
525 517
 (4) Ces montants sont portés respectivement à 763 000 et 230 000 euros à compter du 1er janvier 2002.
526 518
 
527
-####### Article L52 A
528
-
529
-Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs (1).
530
-
531 519
 ###### 2° : Actes de procédure
532 520
 
533 521
 ####### Article L53
... ...
@@ -3171,18 +3159,6 @@ Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administra
3171 3159
 
3172 3160
 ###### 1° : Délivrance de documents aux contribuables
3173 3161
 
3174
-####### Article R106-1
3175
-
3176
-Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :
3177
-
3178
-1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;
3179
-
3180
-2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le droit de timbre de dimension, tout rôle commencé étant dû en entier.
3181
-
3182
-####### Article R107-1
3183
-
3184
-Les extraits mentionnés à l'article L. 107 donnent lieu, au profit des agents qui les délivrent, au paiement de 0,10 F par extrait et, en cas de recherche, de 0,20 F par année indiquée.
3185
-
3186 3162
 ####### Article R107-2
3187 3163
 
3188 3164
 Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107.
... ...
@@ -3959,42 +3935,6 @@ La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable
3959 3935
 
3960 3936
 Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus.
3961 3937
 
3962
-##### Article R*247-4
3963
-
3964
-Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
3965
-
3966
-a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750 000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3967
-
3968
-b) Au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 100 000 F par cote, exercice ou affaire ;
3969
-
3970
-c) Abrogé.
3971
-
3972
-d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
3973
-
3974
-##### Article R*247-5
3975
-
3976
-En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
3977
-
3978
-a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750 000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
3979
-
3980
-b) Abrogé.
3981
-
3982
-c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
3983
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3984
-Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
3985
-
3986
-##### Article R247-5 A
3987
-
3988
-En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
3989
-
3990
-a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 500 000 F par cote ;
3991
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3992
-b) Abrogé.
3993
-
3994
-c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2 400 000 F par cote ;
3995
-
3996
-d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3997
-
3998 3938
 ##### Article R247-7
3999 3939
 
4000 3940
 La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut être soumise au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
... ...
@@ -4011,18 +3951,6 @@ Le directeur des services fiscaux ou le directeur chargé d'une direction spéci
4011 3951
 
4012 3952
 De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
4013 3953
 
4014
-##### Article R247-10
4015
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4016
-Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
4017
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4018
-Après examen de la demande, la décision appartient :
4019
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4020
-a) Au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 2 000 000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 250 000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de deux mois.
4021
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4022
-b) Abrogé.
4023
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4024
-c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.
4025
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4026 3954
 ##### Article R247-11
4027 3955
 
4028 3956
 Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dont dépend le comptable chargé du recouvrement.