Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2001 (version 585e6b8)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2001.

959
####### Article L83
960

                        
961
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.
   

                    
1199
####### Article L106
1200

                        
1201
Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans. Les conditions de leur rémunération sont fixées par décret.
1202

                        
1203
Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.
1204

                        
1205
Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.
   

                    
1207
####### Article L107
1208

                        
1209
Les agents de l'administration délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.
1210

                        
1211
Le montant de la rémunération due aux agents par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret.
   

                    
1678
######## Article L169 A
1679

                        
1680
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :
1681

                        
1682
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
1683

                        
1684
2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;
1685

                        
1686
3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;
1687

                        
1688
4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;
1689

                        
1690
5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code ;
1691

                        
1692
6° A la taxe sur les salaires ;
1693

                        
1694
7° A la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
1695

                        
1696
Ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
1697

                        
1698
8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.
   

                    
2102
####### Article L221
2103

                        
2104
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons, peuvent être établis par les personnes mentionnées à l'article L. 220 et par les agents de la répression des fraudes ainsi que par les agents habilités à dresser les procès-verbaux en matière de police de la circulation routière désignés à l'article R. 249 du code de la route.