Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
959 |
####### Article L83 |
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960 | ||
961 |
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel. |
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1199 |
####### Article L106 |
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1200 | ||
1201 |
Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans. Les conditions de leur rémunération sont fixées par décret. |
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1202 | ||
1203 |
Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause. |
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1204 | ||
1205 |
Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts. |
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1207 |
####### Article L107 |
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1208 | ||
1209 |
Les agents de l'administration délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées. |
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1210 | ||
1211 |
Le montant de la rémunération due aux agents par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret. |
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1678 |
######## Article L169 A |
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1679 | ||
1680 |
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également : |
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1681 | ||
1682 |
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ; |
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1683 | ||
1684 |
2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ; |
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1685 | ||
1686 |
3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ; |
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1687 | ||
1688 |
4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ; |
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1689 | ||
1690 |
5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code ; |
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1691 | ||
1692 |
6° A la taxe sur les salaires ; |
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1693 | ||
1694 |
7° A la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; |
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1695 | ||
1696 |
Ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. |
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1697 | ||
1698 |
8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E. |
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2102 |
####### Article L221 |
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2103 | ||
2104 |
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons, peuvent être établis par les personnes mentionnées à l'article L. 220 et par les agents de la répression des fraudes ainsi que par les agents habilités à dresser les procès-verbaux en matière de police de la circulation routière désignés à l'article R. 249 du code de la route. |