Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
115 | 115 |
####### Article L16 B |
116 | 116 | |
117 | 117 |
I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. |
118 | 118 | |
119 | 119 |
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui (1) . |
120 | 120 | |
121 | 121 |
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. |
122 | 122 | |
123 | 123 |
L'ordonnance comporte : |
124 | 124 | |
125 | 125 |
Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ; |
126 | 126 | |
127 | 127 |
L'adresse des lieux à visiter ; |
128 | 128 | |
129 | 129 |
Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. |
130 | 130 | |
131 | 131 |
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. |
132 | 132 | |
133 | 133 |
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. |
134 | 134 | |
135 | 135 |
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. |
136 | 136 | |
137 | 137 |
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. |
138 | 138 | |
139 | 139 |
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. |
140 | 140 | |
141 | 141 |
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. |
142 | 142 | |
143 | 143 |
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. |
144 | 144 | |
145 | 145 |
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale. |
146 | 146 | |
147 | 147 |
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. |
148 | 148 | |
149 | 149 |
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. |
150 | 150 | |
151 | 151 |
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts. |
152 | 152 | |
153 | 153 |
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs. |
154 | 154 | |
155 | 155 |
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
156 | 156 | |
157 | 157 |
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. |
158 | 158 | |
159 | 159 |
IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
160 | 160 | |
161 | 161 |
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. |
162 | 162 | |
163 | 163 |
V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
164 | 164 | |
165 | 165 |
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. |
166 | 166 | |
167 | 167 |
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47. |
168 | ||
169 |
(1) Ces dispositions entreront en vigueur le 16 juin 2002. Jusqu'à cette date, le président du tribunal peut confier cette autorisation au juge des libertés et de la détention. |
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821 | 823 |
###### Article L80 |
822 | 824 | |
823 | 825 |
L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, les contributions prévues aux articles 234 bis et la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code (1) , la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année. |
824 | 826 | |
825 | 827 |
Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. |
826 | 828 | |
827 | 829 |
Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. |
828 | ||
829 |
(1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001. |
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837 | 837 |
###### Article L80 B |
838 | 838 | |
839 | 839 |
La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : |
840 | 840 | |
841 | 841 |
1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; |
842 | 842 | |
843 | 843 |
2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui : |
844 | 844 | |
845 | 845 |
a. a demandé le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l'article 39 quinquies D du code général des impôts Disposition devenue sans objet ; |
846 | 846 | |
847 | 847 |
b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article 39 AB, des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, des premier et deuxième alinéas de l'article 39 quinquies D, du premier alinéa de l'article 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC ou 44 sexies du code général des impôts. |
848 | 848 | |
849 | 849 |
La demande ou la notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. |
850 | 850 | |
851 | 851 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt des demandes ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces demandes et notifications ; |
852 | 852 | |
853 | 853 |
3° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. |
854 | 854 | |
855 | 855 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3°. |
995 | 995 |
####### Article L85 |
996 | 996 | |
997 | 997 |
Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre 1er les articles L123-12 à L123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. |
998 | 998 | |
999 | 999 |
A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales. |
1095 | 1095 |
####### Article L96 A |
1096 | 1096 | |
1097 | 1097 |
Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ou cité à l'article 8 modifié de ladite loi L518-1 dudit code doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. |
1098 | 1098 | |
1099 | 1099 |
Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents. |
1100 | 1100 | |
1101 | 1101 |
Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables. |
1123 | 1123 |
###### Article L97 |
1124 | 1124 | |
1125 | 1125 |
Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés : |
1126 | 1126 | |
1127 | 1127 |
1° Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ; |
1128 | 1128 | |
1129 | 1129 |
2° Les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ; |
1130 | 1130 | |
1131 | 1131 |
3° Les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ; |
1132 | 1132 | |
1133 | 1133 |
4° Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; |
1134 | 1134 | |
1135 | 1135 |
5° Les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles 1234-1 à 1234-18 L752-1 à L752-21 du code rural relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture. |
1136 | 1136 | |
1137 | 1137 |
Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens. |
1138 | 1138 | |
1139 | 1139 |
Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés. |
1301 | 1301 |
####### Article L116 |
1302 | 1302 | |
1303 | 1303 |
L'administration ne peut opposer le secret professionnel aux enquêteurs désignés à l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. L450-1 du code de commerce. |
1453 | 1453 |
####### Article L135 J |
1454 | 1454 | |
1455 | 1455 |
Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers. |
1456 | 1456 | |
1457 | 1457 |
Les chambres de métiers et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers. |
1458 | ||
1457 | 1459 |
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises. |
1522 | 1528 |
####### Article L145 A |
1523 | 1529 | |
1524 | 1530 |
Pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises des articles L611-1 à L612-4 du code de commerce , le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. |
1526 | 1532 |
####### Article L145 B |
1527 | 1533 | |
1528 | 1534 |
Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application des articles 10, 139 et 148-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises L621-8, L621-135 et L622-2 du code de commerce , peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise. |
1530 | 1536 |
####### Article L145 C |
1531 | 1537 | |
1532 | 1538 |
Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises L624-3 à L624-5 du code de commerce , le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne , d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. |
1550 | 1556 |
####### Article L147 |
1551 | 1557 | |
1552 | 1558 |
Le juge peut recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L. 49-1 L3335-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme de la santé publique , ou des ayants droit de ces exploitants. |
1616 | 1622 |
####### Article L158 |
1617 | 1623 | |
1618 | 1624 |
Les Conformément au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles et par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au chapitre 1er aux chapitres Ier et IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale et les livre Ier du code précité et aux autorités administratives compétentes peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des les renseignements détenus par cette administration et qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'instruction des pour instruire les demandes d'admission tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la suppression radiation éventuelle de cet avantage. du bénéficiaire de l'aide sociale. |
1748 | 1754 |
####### Article L173 |
1749 | 1755 | |
1750 | 1756 |
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
1751 | 1757 | |
1752 | 1758 |
Toutefois, lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une exonération d'un abattement en application des articles 1391, 1414, ((1414 bis,)) (M) (1) 1414 A , 1414 B et 1414 C et du 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement. |
1753 | ||
1754 |
(M) Modification. |
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1755 | ||
1756 |
(1) Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 1999. |
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2002 | 2004 |
###### Article L204 |
2003 | 2005 | |
2004 | 2006 |
La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants , lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : |
2005 | 2007 | |
2006 | 2008 |
1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, les contributions prévues aux articles 234 bis et la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code (1) , la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. |
2007 | 2009 | |
2008 | 2010 |
2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. |
2009 | ||
2010 |
(1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001. |
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2136 | 2136 |
####### Article L225 A |
2137 | 2137 | |
2138 | 2138 |
Les agents qualifiés pour constater les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements modifiée L112-6 du code monétaire et financier sont désignés , conformément à la première phrase de l'article L112-7 du code précité, par arrêté du ministre chargé du budget. |
2270 | 2270 |
####### Article L246 |
2271 | 2271 | |
2272 | 2272 |
Les infractions aux règles de la facturation constatées dans les conditions prévues aux articles 45, au premier alinéa , 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 modifiée du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence de l'article L. 450-1 et aux articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce sont poursuivies pénalement dans le délai le plus bref selon les procédures de la comparution immédiate, de l'information ou de la citation directe. |
2318 | 2318 |
###### Article L251 A |
2319 | 2319 | |
2320 | 2320 |
I. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes , et versements et participations visés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies , 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité. |
2321 | 2321 | |
2322 | 2322 |
II. Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. |
2486 | 2486 |
####### Article L268 |
2487 | 2487 | |
2488 | 2488 |
Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds aux articles L143-3 et L143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile. |
2644 | 2644 |
##### Article L286 |
2645 | 2645 | |
2646 | 2646 |
Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et l'administration est soumise à Toute personne tenue de respecter une date limite d'envoi ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal , le cachet de la poste fait foi de faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date de cet envoi d'envoi . |
2647 | ||
2648 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2848 | 2850 |
###### Article R45 B-1 |
2849 | 2851 | |
2850 | 2852 |
La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. |
2851 | 2853 | |
2852 | 2854 |
A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment : |
2853 | 2855 | |
2854 | 2856 |
a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ; |
2855 | 2857 | |
2856 | 2858 |
b. Consulter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier par les articles L123-12 à L123-28 du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; |
2857 | 2859 | |
2858 | 2860 |
c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. |
2859 | 2861 | |
2860 | 2862 |
Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts. |
2862 | 2864 |
###### Article R45 D-1 |
2863 | 2865 | |
2864 | 2866 |
Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D , effectués effectuées par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle , peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue aux articles R. 991-1 à R. 991-8 du code du travail. |
2865 | 2867 | |
2866 | 2868 |
A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier par les articles L123-12 à L123-28 du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation. |
2867 | 2869 | |
2868 | 2870 |
Les conclusions des contrôles sont communiqués communiquées à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre. |
3112 | 3114 |
####### Article R87-2 |
3113 | 3115 | |
3114 | 3116 |
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1. |
3117 | ||
3118 |
A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985. |
|
3826 | 3858 |
###### Article R*211-1 |
3827 | 3859 | |
3828 | 3860 |
L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. |
3829 | 3861 | |
3830 | 3862 |
L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 III, 1414 A, 1414 B, 1414 C A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers. |
3832 | 3864 |
###### Article R*211-2 |
3833 | 3865 | |
3834 | 3866 |
Les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner. |
3835 | 3867 | |
3836 | 3868 |
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe. |
3837 | 3869 | |
3838 | 3870 |
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1414 III, 1414 A, 1414 B et 1414 C au III de l'article 1414 et à l'article 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3. |
3988 | 4020 |
##### Article R*247-4 |
3989 | 4021 | |
3990 | 4022 |
Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : |
3991 | 4023 | |
3992 | 4024 |
a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 500 750 000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
3993 | 4025 | |
3994 | 4026 |
b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 100 000 F par cote, exercice ou affaire ; |
3995 | 4027 | |
3996 | 4028 |
c) Abrogé. |
3997 | 4029 | |
3998 | 4030 |
d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. |
4024 | 4056 |
##### Article R247-7 |
4025 | 4057 | |
4026 | 4058 |
La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects , selon le cas, peut être soumise selon le cas, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. |
4027 | 4059 | |
4028 | 4060 |
La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués. |
4034 | 4066 |
##### Article R247-9 |
4035 | 4067 | |
4036 | 4068 |
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité. |
4037 | 4069 | |
4038 | 4070 |
De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité. |
4090 | 4122 |
##### Article R*247-17 |
4091 | 4123 | |
4092 | 4124 |
En application de l'article 24 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, L. 621-60 du code de commerce, des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L247 L. 247 , aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
4093 | 4125 | |
4094 | 4126 |
Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité. |
4095 | 4127 | |
4096 | 4128 |
Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R 247-12 et R 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables. |
4097 | 4129 | |
4098 | 4130 |
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes. |
4102 | 4134 |
###### Article R*251 A-1 |
4103 | 4135 | |
4104 | 4136 |
La remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes , et versements et participations mentionnés à l'article L. 251 A peut être totale ou partielle. |
4105 | 4137 | |
4106 | 4138 |
Elle est subordonnée au paiement intégral de ces taxes , et versements et participations et peut être assortie de conditions relatives au paiement du principal fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaires. |
4108 | 4140 |
###### Article R*251 A-2 |
4109 | 4141 | |
4110 | 4142 |
La proposition de décision formulée par le comptable chargé du recouvrement est motivée. Y sont joints la demande de remise des pénalités formulée par le redevable et un bordereau de la situation du recouvrement indiquant les dates et montants des recouvrements opérés sur les taxes , et versements et participations , les dates et montants des pénalités appliquées, les dates des tentatives de recouvrement amiable ou forcé effectuées par le comptable au titre de ces pénalités, et le montant des recouvrements obtenus. |
4112 | 4144 |
###### Article R*251 A-3 |
4113 | 4145 | |
4114 | 4146 |
Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des impôts. Ce montant s'apprécie par taxe , ou versement ou participation . |
4152 | 4184 |
####### Article R*256-1 |
4153 | 4185 | |
4154 | 4186 |
L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : |
4155 | ||
4156 | 4186 |
1° Les indications nécessaires à la connaissance indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis ; |
4157 | ||
4158 |
2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. |
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4159 | ||
4160 |
Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés |
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4186 |
. |
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4187 | ||
4160 | 4188 |
Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par service informant le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48. |
4210 | 4238 |
####### Article R256-8 |
4211 | 4239 | |
4212 | 4240 |
Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts. |
4241 | ||
4212 | 4242 |
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement . |
4213 | 4243 | |
4214 | 4244 |
L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts. |
4428 |
##### Article R106-1 |
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4429 | ||
4430 |
Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir : |
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4431 | ||
4432 |
1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ; |
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4433 | ||
4434 |
2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le papier timbré, tout rôle commencé étant dû en entier. |
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1499 |
####### Article L140 A |
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1500 | ||
1501 |
Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République. |
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3600 |
####### Article R*199-2 |
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3601 | ||
3602 |
Les jugements des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet des recours prévus par le code de justice administrative. |
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3610 |
######## Article R*200-1 |
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3611 | ||
3612 |
Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. |
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3613 | ||
3614 |
Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. |
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3616 |
######## Article R*200-2 |
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3617 | ||
3618 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables. |
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3619 | ||
3620 |
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. |
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3621 | ||
3622 |
Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. |
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3623 | ||
3624 |
Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article. |
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3664 |
######## Article R*200-15 |
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3665 | ||
3666 |
L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code de justice administrative. |
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3668 |
######## Article R*200-17 |
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3669 | ||
3670 |
Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 de ce même code ; en ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du titre III du présent livre sont applicables. |