Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 31 mars 2001 (version 212dc8a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2001.

115 115
####### Article L16 B
116 116

                                                                                    
117 117
I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.
118 118

                                                                                    
119 119
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du 
président
juge des libertés et de la détention
 du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter 
ou d'un juge délégué par lui
(1)
.
120 120

                                                                                    
121 121
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
122 122

                                                                                    
123 123
L'ordonnance comporte :
124 124

                                                                                    
125 125
Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
126 126

                                                                                    
127 127
L'adresse des lieux à visiter ;
128 128

                                                                                    
129 129
Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
130 130

                                                                                    
131 131
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
132 132

                                                                                    
133 133
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
134 134

                                                                                    
135 135
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
136 136

                                                                                    
137 137
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
138 138

                                                                                    
139 139
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
140 140

                                                                                    
141 141
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
142 142

                                                                                    
143 143
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
144 144

                                                                                    
145 145
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
146 146

                                                                                    
147 147
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.
148 148

                                                                                    
149 149
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance.
150 150

                                                                                    
151 151
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.
152 152

                                                                                    
153 153
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
154 154

                                                                                    
155 155
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
156 156

                                                                                    
157 157
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
158 158

                                                                                    
159 159
IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
160 160

                                                                                    
161 161
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
162 162

                                                                                    
163 163
V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
164 164

                                                                                    
165 165
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
166 166

                                                                                    
167 167
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.
168

                                                                                    
169
(1) Ces dispositions entreront en vigueur le 16 juin 2002. Jusqu'à cette date, le président du tribunal peut confier cette autorisation au juge des libertés et de la détention.
   

                    
821 823
###### Article L80
822 824

                                                                                    
823 825
L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, 
les contributions prévues aux articles 234 bis et
la contribution prévue à l'article
 234 nonies du même code
 (1)
, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année.
824 826

                                                                                    
825 827
Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
826 828

                                                                                    
827 829
Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.
828

                                                                                    
829
(1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
   

                    
837 837
###### Article L80 B
838 838

                                                                                    
839 839
La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :
840 840

                                                                                    
841 841
1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
842 842

                                                                                    
843 843
2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :
844 844

                                                                                    
845 845
a. 
a demandé le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l'article 39 quinquies D du code général des impôts
Disposition devenue sans objet
 ;
846 846

                                                                                    
847 847
b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions 
du premier alinéa de l'article 39 AB, 
des articles
 39 AB,
 39 AC, 39 quinquies A, 
des premier et deuxième alinéas de l'article 
39 quinquies D,
 du premier alinéa de l'article
 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC ou 44 sexies du code général des impôts.
848 848

                                                                                    
849 849
La
 demande ou la
 notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.
850 850

                                                                                    
851 851
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt 
des demandes 
ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces
 demandes et
 notifications ;
852 852

                                                                                    
853 853
3° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
854 854

                                                                                    
855 855
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3°.
   

                    
995 995
####### Article L85
996 996

                                                                                    
997 997
Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par 
le titre II du livre 1er
les articles L123-12 à L123-28
 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
998 998

                                                                                    
999 999
A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.
   

                    
1095 1095
####### Article L96 A
1096 1096

                                                                                    
1097 1097
Tout organisme soumis 
à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée
aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier
 ou cité à l'article 
8 modifié de ladite loi
L518-1 dudit code
 doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
1098 1098

                                                                                    
1099 1099
Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
1100 1100

                                                                                    
1101 1101
Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.
   

                    
1123 1123
###### Article L97
1124 1124

                                                                                    
1125 1125
Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :
1126 1126

                                                                                    
1127 1127
1° Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;
1128 1128

                                                                                    
1129 1129
2° Les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;
1130 1130

                                                                                    
1131 1131
3° Les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;
1132 1132

                                                                                    
1133 1133
4° Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
1134 1134

                                                                                    
1135 1135
5° Les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles 
1234-1 à 1234-18
L752-1 à L752-21
 du code rural relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
1136 1136

                                                                                    
1137 1137
Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.
1138 1138

                                                                                    
1139 1139
Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.
   

                    
1301 1301
####### Article L116
1302 1302

                                                                                    
1303 1303
L'administration ne peut opposer le secret professionnel aux enquêteurs désignés à l'article 
45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
L450-1 du code de commerce.
   

                    
1453 1453
####### Article L135 J
1454 1454

                                                                                    
1455 1455
Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers.
1456 1456

                                                                                    
1457 1457
Les 
chambres de métiers et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers.
1458

                                                                                    
1457 1459
Les 
dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.
   

                    
1522 1528
####### Article L145 A
1523 1529

                                                                                    
1524 1530
Pour la mise en oeuvre des dispositions 
de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises
des articles L611-1 à L612-4 du code de commerce
, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
   

                    
1526 1532
####### Article L145 B
1527 1533

                                                                                    
1528 1534
Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application des articles 
10, 139 et 148-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises
L621-8, L621-135 et L622-2 du code de commerce
, peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
   

                    
1530 1536
####### Article L145 C
1531 1537

                                                                                    
1532 1538
Pour l'application des dispositions des articles 
180 à 182 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises
L624-3 à L624-5 du code de commerce
, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne
,
 d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
   

                    
1550 1556
####### Article L147
1551 1557

                                                                                    
1552 1558
Le juge peut recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article 
L. 49-1
L3335-2
 du code 
des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
de la santé publique
, ou des ayants droit de ces exploitants.
   

                    
1616 1622
####### Article L158
1617 1623

                                                                                    
1618 1624
Les
Conformément au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles et par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux
 commissions prévues 
au chapitre 1er
aux chapitres Ier et IV
 du titre III du 
code de la famille et de l'aide sociale et les
livre Ier du code précité et aux
 autorités administratives compétentes 
peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des
les
 renseignements 
détenus par cette administration et
qu'ils détiennent et qui sont
 nécessaires 
à l'instruction des
pour instruire les
 demandes 
d'admission
tendant à l'admission
 à une forme quelconque d'aide sociale ou à la 
suppression
radiation
 éventuelle 
de cet avantage.
du bénéficiaire de l'aide sociale.
   

                    
1748 1754
####### Article L173
1749 1755

                                                                                    
1750 1756
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
1751 1757

                                                                                    
1752 1758
Toutefois, lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribuable a bénéficié 
d'une exonération, 
d'un dégrèvement ou 
d'une exonération
d'un abattement
 en application des articles 1391, 1414, 
((1414 bis,)) (M) (1) 
1414 A
, 1414 B et 1414 C
 et du 3 du II de l'article 1411
 du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
1753

                                                                                    
1754
(M) Modification.
1755

                                                                                    
1756
(1) Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 1999.
   

                    
2002 2004
###### Article L204
2003 2005

                                                                                    
2004 2006
La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants
,
 lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :
2005 2007

                                                                                    
2006 2008
1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, 
les contributions prévues aux articles 234 bis et
la contribution prévue à l'article
 234 nonies du même code
 (1)
, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
2007 2009

                                                                                    
2008 2010
2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
2009

                                                                                    
2010
(1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
   

                    
2136 2136
####### Article L225 A
2137 2137

                                                                                    
2138 2138
Les agents qualifiés pour constater les infractions aux dispositions de l'article 
1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements modifiée
L112-6 du code monétaire et financier
 sont désignés
, conformément à la première phrase de l'article L112-7 du code précité,
 par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
2270 2270
####### Article L246
2271 2271

                                                                                    
2272 2272
Les infractions aux règles de la facturation constatées dans les conditions prévues 
aux articles 45,
au
 premier alinéa
, 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 modifiée du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
 de l'article L. 450-1 et aux articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce
 sont poursuivies pénalement dans le délai le plus bref selon les procédures de la comparution immédiate, de l'information ou de la citation directe.
   

                    
2318 2318
###### Article L251 A
2319 2319

                                                                                    
2320 2320
I. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes
,
 et
 versements
 et participations
 visés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies
, 1635 quater
 et 1723 octies du code général des impôts peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.
2321 2321

                                                                                    
2322 2322
II. Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
   

                    
2486 2486
####### Article L268
2487 2487

                                                                                    
2488 2488
Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation 
à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds
aux articles L143-3 et L143-4 du code
 de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile.
   

                    
2644 2644
##### Article L286
2645 2645

                                                                                    
2646 2646
Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et l'administration est soumise à
Toute personne tenue de respecter
 une date limite 
d'envoi
ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal
, le cachet de la poste 
fait foi de
faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier
 la date 
de cet envoi
d'envoi
.
2647

                                                                                    
2648
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2848 2850
###### Article R45 B-1
2849 2851

                                                                                    
2850 2852
La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers.
2851 2853

                                                                                    
2852 2854
A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment :
2853 2855

                                                                                    
2854 2856
a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ;
2855 2857

                                                                                    
2856 2858
b. Consulter les documents comptables prévus 
au titre II du livre Ier
par les articles L123-12 à L123-28
 du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;
2857 2859

                                                                                    
2858 2860
c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.
2859 2861

                                                                                    
2860 2862
Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts.
   

                    
2862 2864
###### Article R45 D-1
2863 2865

                                                                                    
2864 2866
Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D
, effectués
 effectuées
 par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle
,
 peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue aux articles R. 991-1 à R. 991-8 du code du travail.
2865 2867

                                                                                    
2866 2868
A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus 
au titre II du livre Ier
par les articles L123-12 à L123-28
 du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.
2867 2869

                                                                                    
2868 2870
Les conclusions des contrôles sont 
communiqués
communiquées
 à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.
   

                    
3112 3114
####### Article R87-2
3113 3115

                                                                                    
3114 3116
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
3117

                                                                                    
3118
A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.
   

                    
3826 3858
###### Article R*211-1
3827 3859

                                                                                    
3828 3860
L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
3829 3861

                                                                                    
3830 3862
L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus 
au III de l'article 1414 et 
aux articles 1414 
III, 1414 A, 1414 B, 1414 C
A
 et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
   

                    
3832 3864
###### Article R*211-2
3833 3865

                                                                                    
3834 3866
Les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.
3835 3867

                                                                                    
3836 3868
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3837 3869

                                                                                    
3838 3870
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus 
par les articles 1414 III, 1414 A, 1414 B et 1414 C
au III de l'article 1414 et à l'article 1414 A
 du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
   

                    
3988 4020
##### Article R*247-4
3989 4021

                                                                                    
3990 4022
Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
3991 4023

                                                                                    
3992 4024
a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 
1 500
750
 000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3993 4025

                                                                                    
3994 4026
b) Au directeur 
régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé
chargé d'un service à compétence nationale ou
 d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 100 000 F par cote, exercice ou affaire ;
3995 4027

                                                                                    
3996 4028
c) Abrogé.
3997 4029

                                                                                    
3998 4030
d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
   

                    
4024 4056
##### Article R247-7
4025 4057

                                                                                    
4026 4058
La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur 
régional
chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale
 ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects
, selon le cas,
 peut être soumise
 selon le cas,
 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
4027 4059

                                                                                    
4028 4060
La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
   

                    
4034 4066
##### Article R247-9
4035 4067

                                                                                    
4036 4068
Le directeur des services fiscaux ou le directeur 
régional
chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale
 peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
4037 4069

                                                                                    
4038 4070
De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
   

                    
4090 4122
##### Article R*247-17
4091 4123

                                                                                    
4092 4124
En application de l'article 
24 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985,
L. 621-60 du code de commerce, 
des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article 
L247
L. 247
, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
4093 4125

                                                                                    
4094 4126
Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
4095 4127

                                                                                    
4096 4128
Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R 247-12 et R 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
4097 4129

                                                                                    
4098 4130
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
   

                    
4102 4134
###### Article R*251 A-1
4103 4135

                                                                                    
4104 4136
La remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes
,
 et
 versements
 et participations
 mentionnés à l'article L. 251 A peut être totale ou partielle.
4105 4137

                                                                                    
4106 4138
Elle est subordonnée au paiement intégral de ces taxes
,
 et
 versements
 et participations
 et peut être assortie de conditions relatives au paiement du principal fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaires.
   

                    
4108 4140
###### Article R*251 A-2
4109 4141

                                                                                    
4110 4142
La proposition de décision formulée par le comptable chargé du recouvrement est motivée. Y sont joints la demande de remise des pénalités formulée par le redevable et un bordereau de la situation du recouvrement indiquant les dates et montants des recouvrements opérés sur les taxes
,
 et
 versements
 et participations
, les dates et montants des pénalités appliquées, les dates des tentatives de recouvrement amiable ou forcé effectuées par le comptable au titre de ces pénalités, et le montant des recouvrements obtenus.
   

                    
4112 4144
###### Article R*251 A-3
4113 4145

                                                                                    
4114 4146
Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des impôts. Ce montant s'apprécie par taxe
,
 ou
 versement
 ou participation
.
   

                    
4152 4184
####### Article R*256-1
4153 4185

                                                                                    
4154 4186
L'avis de mise en recouvrement 
individuel 
prévu à l'article L. 256 
comporte :
4155

                                                                                    
4156 4186
1° Les indications nécessaires à la connaissance
indique pour chaque impôt ou taxe le montant global
 des droits, 
taxes, redevances, impositions ou autres sommes
des pénalités et des intérêts de retard
 qui font l'objet de cet avis
 ;
4157

                                                                                    
4158
2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance.
4159

                                                                                    
4160
Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés
4186
.
4187

                                                                                    
4160 4188
Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées
 par le 
renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par
service informant
 le contribuable 
ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le
d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au
 contribuable 
n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits.
qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48.
   

                    
4210 4238
####### Article R256-8
4211 4239

                                                                                    
4212 4240
Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit 
de garantie
spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
4241

                                                                                    
4212 4242
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement
.
4213 4243

                                                                                    
4214 4244
L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et 
du 
droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
   

                    
4428
##### Article R106-1
4429

                        
4430
Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :
4431

                        
4432
1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;
4433

                        
4434
2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le papier timbré, tout rôle commencé étant dû en entier.
   

                    
1499
####### Article L140 A
1500

                        
1501
Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.
   

                    
3600
####### Article R*199-2
3601

                        
3602
Les jugements des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet des recours prévus par le code de justice administrative.
   

                    
3610
######## Article R*200-1
3611

                        
3612
Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.
3613

                        
3614
Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
   

                    
3616
######## Article R*200-2
3617

                        
3618
Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables.
3619

                        
3620
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
3621

                        
3622
Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
3623

                        
3624
Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.
   

                    
3664
######## Article R*200-15
3665

                        
3666
L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
   

                    
3668
######## Article R*200-17
3669

                        
3670
Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 de ce même code ; en ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du titre III du présent livre sont applicables.