Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 mars 2001 (version 212dc8a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2001.

... ...
@@ -116,7 +116,7 @@ Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclair
116 116
 
117 117
 I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.
118 118
 
119
-II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui.
119
+II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter (1).
120 120
 
121 121
 Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
122 122
 
... ...
@@ -166,6 +166,8 @@ Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans le
166 166
 
167 167
 VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.
168 168
 
169
+(1) Ces dispositions entreront en vigueur le 16 juin 2002. Jusqu'à cette date, le président du tribunal peut confier cette autorisation au juge des libertés et de la détention.
170
+
169 171
 ###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
170 172
 
171 173
 ####### A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -820,14 +822,12 @@ Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'af
820 822
 
821 823
 ###### Article L80
822 824
 
823
-L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code (1), la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année.
825
+L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année.
824 826
 
825 827
 Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
826 828
 
827 829
 Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.
828 830
 
829
-(1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
830
-
831 831
 ###### Article L80 A
832 832
 
833 833
 Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
... ...
@@ -842,13 +842,13 @@ La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :
842 842
 
843 843
 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :
844 844
 
845
-a. a demandé le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l'article 39 quinquies D du code général des impôts ;
845
+a. Disposition devenue sans objet ;
846 846
 
847
-b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article 39 AB, des articles 39 AC, 39 quinquies A, des premier et deuxième alinéas de l'article 39 quinquies D, du premier alinéa de l'article 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC ou 44 sexies du code général des impôts.
847
+b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC ou 44 sexies du code général des impôts.
848 848
 
849
-La demande ou la notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.
849
+La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.
850 850
 
851
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt des demandes ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces demandes et notifications ;
851
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ;
852 852
 
853 853
 3° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
854 854
 
... ...
@@ -994,7 +994,7 @@ II. La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'
994 994
 
995 995
 ####### Article L85
996 996
 
997
-Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
997
+Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L123-12 à L123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
998 998
 
999 999
 A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.
1000 1000
 
... ...
@@ -1094,7 +1094,7 @@ L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques n
1094 1094
 
1095 1095
 ####### Article L96 A
1096 1096
 
1097
-Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ou cité à l'article 8 modifié de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
1097
+Tout organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ou cité à l'article L518-1 dudit code doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
1098 1098
 
1099 1099
 Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
1100 1100
 
... ...
@@ -1132,7 +1132,7 @@ Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récap
1132 1132
 
1133 1133
 4° Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
1134 1134
 
1135
-5° Les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
1135
+5° Les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles L752-1 à L752-21 du code rural relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
1136 1136
 
1137 1137
 Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.
1138 1138
 
... ...
@@ -1300,7 +1300,7 @@ Le médiateur de la République peut demander à l'administration communication
1300 1300
 
1301 1301
 ####### Article L116
1302 1302
 
1303
-L'administration ne peut opposer le secret professionnel aux enquêteurs désignés à l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
1303
+L'administration ne peut opposer le secret professionnel aux enquêteurs désignés à l'article L450-1 du code de commerce.
1304 1304
 
1305 1305
 ####### Article L117
1306 1306
 
... ...
@@ -1454,6 +1454,8 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article 74 du décret du 30 octobre 1
1454 1454
 
1455 1455
 Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers.
1456 1456
 
1457
+Les chambres de métiers et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers.
1458
+
1457 1459
 Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.
1458 1460
 
1459 1461
 ####### Article L135 K
... ...
@@ -1494,6 +1496,10 @@ Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'é
1494 1496
 
1495 1497
 Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
1496 1498
 
1499
+####### Article L140 A
1500
+
1501
+Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.
1502
+
1497 1503
 ####### Article L141
1498 1504
 
1499 1505
 Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.
... ...
@@ -1521,15 +1527,15 @@ Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financièr
1521 1527
 
1522 1528
 ####### Article L145 A
1523 1529
 
1524
-Pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
1530
+Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L611-1 à L612-4 du code de commerce, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
1525 1531
 
1526 1532
 ####### Article L145 B
1527 1533
 
1528
-Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application des articles 10, 139 et 148-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
1534
+Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application des articles L621-8, L621-135 et L622-2 du code de commerce, peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
1529 1535
 
1530 1536
 ####### Article L145 C
1531 1537
 
1532
-Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
1538
+Pour l'application des dispositions des articles L624-3 à L624-5 du code de commerce, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
1533 1539
 
1534 1540
 ####### Article L145 D
1535 1541
 
... ...
@@ -1549,7 +1555,7 @@ Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article 706-11 du code de procéd
1549 1555
 
1550 1556
 ####### Article L147
1551 1557
 
1552
-Le juge peut recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou des ayants droit de ces exploitants.
1558
+Le juge peut recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L3335-2 du code de la santé publique, ou des ayants droit de ces exploitants.
1553 1559
 
1554 1560
 ####### Article L147 A
1555 1561
 
... ...
@@ -1615,7 +1621,7 @@ Conformément à l'article L. 815-15 du code de la sécurité sociale, les servi
1615 1621
 
1616 1622
 ####### Article L158
1617 1623
 
1618
-Les commissions prévues au chapitre 1er du titre III du code de la famille et de l'aide sociale et les autorités administratives compétentes peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes d'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la suppression éventuelle de cet avantage.
1624
+Conformément au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles et par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues aux chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier du code précité et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.
1619 1625
 
1620 1626
 ####### Article L161
1621 1627
 
... ...
@@ -1749,11 +1755,7 @@ Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt visée aux I et II de l'arti
1749 1755
 
1750 1756
 Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
1751 1757
 
1752
-Toutefois, lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, ((1414 bis,)) (M) (1) 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
1753
-
1754
-(M) Modification.
1755
-
1756
-(1) Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 1999.
1758
+Toutefois, lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en application des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
1757 1759
 
1758 1760
 ####### Article L174
1759 1761
 
... ...
@@ -2001,14 +2003,12 @@ Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition qu
2001 2003
 
2002 2004
 ###### Article L204
2003 2005
 
2004
-La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :
2006
+La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :
2005 2007
 
2006
-1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code (1), la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
2008
+1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
2007 2009
 
2008 2010
 2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
2009 2011
 
2010
-(1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
2011
-
2012 2012
 ###### Article L205
2013 2013
 
2014 2014
 Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.
... ...
@@ -2135,7 +2135,7 @@ Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de récépissé de co
2135 2135
 
2136 2136
 ####### Article L225 A
2137 2137
 
2138
-Les agents qualifiés pour constater les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements modifiée sont désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
2138
+Les agents qualifiés pour constater les infractions aux dispositions de l'article L112-6 du code monétaire et financier sont désignés, conformément à la première phrase de l'article L112-7 du code précité, par arrêté du ministre chargé du budget.
2139 2139
 
2140 2140
 ###### III : Rédaction des procès-verbaux.
2141 2141
 
... ...
@@ -2269,7 +2269,7 @@ Les objets ou marchandises confisqués ou saisis pour fraude ou contravention ne
2269 2269
 
2270 2270
 ####### Article L246
2271 2271
 
2272
-Les infractions aux règles de la facturation constatées dans les conditions prévues aux articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 modifiée du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont poursuivies pénalement dans le délai le plus bref selon les procédures de la comparution immédiate, de l'information ou de la citation directe.
2272
+Les infractions aux règles de la facturation constatées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 450-1 et aux articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce sont poursuivies pénalement dans le délai le plus bref selon les procédures de la comparution immédiate, de l'information ou de la citation directe.
2273 2273
 
2274 2274
 #### Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
2275 2275
 
... ...
@@ -2317,7 +2317,7 @@ Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée
2317 2317
 
2318 2318
 ###### Article L251 A
2319 2319
 
2320
-I. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes, versements et participations visés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.
2320
+I. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes et versements visés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies et 1723 octies du code général des impôts peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.
2321 2321
 
2322 2322
 II. Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
2323 2323
 
... ...
@@ -2485,7 +2485,7 @@ Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre grou
2485 2485
 
2486 2486
 ####### Article L268
2487 2487
 
2488
-Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile.
2488
+Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L143-3 et L143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile.
2489 2489
 
2490 2490
 ###### 6° : Liquidation des biens.
2491 2491
 
... ...
@@ -2643,7 +2643,9 @@ Pour l'application du présent livre, la société par actions simplifiée est a
2643 2643
 
2644 2644
 ##### Article L286
2645 2645
 
2646
-Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et l'administration est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.
2646
+Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi.
2647
+
2648
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2647 2649
 
2648 2650
 ##### Article L286 A
2649 2651
 
... ...
@@ -2853,7 +2855,7 @@ A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis d
2853 2855
 
2854 2856
 a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ;
2855 2857
 
2856
-b. Consulter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;
2858
+b. Consulter les documents comptables prévus par les articles L123-12 à L123-28 du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;
2857 2859
 
2858 2860
 c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.
2859 2861
 
... ...
@@ -2861,11 +2863,11 @@ Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqu
2861 2863
 
2862 2864
 ###### Article R45 D-1
2863 2865
 
2864
-Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D, effectués par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue aux articles R. 991-1 à R. 991-8 du code du travail.
2866
+Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D effectuées par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue aux articles R. 991-1 à R. 991-8 du code du travail.
2865 2867
 
2866
-A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.
2868
+A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus par les articles L123-12 à L123-28 du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.
2867 2869
 
2868
-Les conclusions des contrôles sont communiqués à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.
2870
+Les conclusions des contrôles sont communiquées à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.
2869 2871
 
2870 2872
 ##### Section IV : Procédures de rectification
2871 2873
 
... ...
@@ -3113,6 +3115,8 @@ Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la dispositi
3113 3115
 
3114 3116
 Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
3115 3117
 
3118
+A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.
3119
+
3116 3120
 ####### Article R87-3
3117 3121
 
3118 3122
 Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
... ...
@@ -3593,12 +3597,32 @@ Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration da
3593 3597
 
3594 3598
 L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.
3595 3599
 
3600
+####### Article R*199-2
3601
+
3602
+Les jugements des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet des recours prévus par le code de justice administrative.
3603
+
3596 3604
 ###### II : Règles de procédure
3597 3605
 
3598 3606
 ####### A : Dispositions générales
3599 3607
 
3600 3608
 ####### B : Procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.
3601 3609
 
3610
+######## Article R*200-1
3611
+
3612
+Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.
3613
+
3614
+Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
3615
+
3616
+######## Article R*200-2
3617
+
3618
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables.
3619
+
3620
+Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
3621
+
3622
+Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
3623
+
3624
+Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.
3625
+
3602 3626
 ######## Article R*200-3
3603 3627
 
3604 3628
 Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4.
... ...
@@ -3637,6 +3661,14 @@ Si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts direct
3637 3661
 
3638 3662
 Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'administration des impôts, du demandeur ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des membres de la commission communale des impôts directs.
3639 3663
 
3664
+######## Article R*200-15
3665
+
3666
+L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
3667
+
3668
+######## Article R*200-17
3669
+
3670
+Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 de ce même code ; en ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du titre III du présent livre sont applicables.
3671
+
3640 3672
 ######## Article R*200-18
3641 3673
 
3642 3674
 A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget.
... ...
@@ -3827,7 +3859,7 @@ Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe fon
3827 3859
 
3828 3860
 L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
3829 3861
 
3830
-L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1414 III, 1414 A, 1414 B, 1414 C et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
3862
+L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
3831 3863
 
3832 3864
 ###### Article R*211-2
3833 3865
 
... ...
@@ -3835,7 +3867,7 @@ Les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'art
3835 3867
 
3836 3868
 Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3837 3869
 
3838
-Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1414 III, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
3870
+Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et à l'article 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
3839 3871
 
3840 3872
 #### Chapitre II : Les procédures pénales
3841 3873
 
... ...
@@ -3989,9 +4021,9 @@ Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception d
3989 4021
 
3990 4022
 Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
3991 4023
 
3992
-a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 500 000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
4024
+a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750 000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3993 4025
 
3994
-b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 100 000 F par cote, exercice ou affaire ;
4026
+b) Au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 100 000 F par cote, exercice ou affaire ;
3995 4027
 
3996 4028
 c) Abrogé.
3997 4029
 
... ...
@@ -4023,7 +4055,7 @@ d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
4023 4055
 
4024 4056
 ##### Article R247-7
4025 4057
 
4026
-La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects peut être soumise selon le cas, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
4058
+La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut être soumise au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
4027 4059
 
4028 4060
 La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
4029 4061
 
... ...
@@ -4033,7 +4065,7 @@ Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247
4033 4065
 
4034 4066
 ##### Article R247-9
4035 4067
 
4036
-Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
4068
+Le directeur des services fiscaux ou le directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
4037 4069
 
4038 4070
 De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
4039 4071
 
... ...
@@ -4089,7 +4121,7 @@ L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a s
4089 4121
 
4090 4122
 ##### Article R*247-17
4091 4123
 
4092
-En application de l'article 24 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985,des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
4124
+En application de l'article L. 621-60 du code de commerce, des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
4093 4125
 
4094 4126
 Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
4095 4127
 
... ...
@@ -4101,17 +4133,17 @@ Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet
4101 4133
 
4102 4134
 ###### Article R*251 A-1
4103 4135
 
4104
-La remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes, versements et participations mentionnés à l'article L. 251 A peut être totale ou partielle.
4136
+La remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes et versements mentionnés à l'article L. 251 A peut être totale ou partielle.
4105 4137
 
4106
-Elle est subordonnée au paiement intégral de ces taxes, versements et participations et peut être assortie de conditions relatives au paiement du principal fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaires.
4138
+Elle est subordonnée au paiement intégral de ces taxes et versements et peut être assortie de conditions relatives au paiement du principal fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaires.
4107 4139
 
4108 4140
 ###### Article R*251 A-2
4109 4141
 
4110
-La proposition de décision formulée par le comptable chargé du recouvrement est motivée. Y sont joints la demande de remise des pénalités formulée par le redevable et un bordereau de la situation du recouvrement indiquant les dates et montants des recouvrements opérés sur les taxes, versements et participations, les dates et montants des pénalités appliquées, les dates des tentatives de recouvrement amiable ou forcé effectuées par le comptable au titre de ces pénalités, et le montant des recouvrements obtenus.
4142
+La proposition de décision formulée par le comptable chargé du recouvrement est motivée. Y sont joints la demande de remise des pénalités formulée par le redevable et un bordereau de la situation du recouvrement indiquant les dates et montants des recouvrements opérés sur les taxes et versements, les dates et montants des pénalités appliquées, les dates des tentatives de recouvrement amiable ou forcé effectuées par le comptable au titre de ces pénalités, et le montant des recouvrements obtenus.
4111 4143
 
4112 4144
 ###### Article R*251 A-3
4113 4145
 
4114
-Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des impôts. Ce montant s'apprécie par taxe, versement ou participation.
4146
+Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des impôts. Ce montant s'apprécie par taxe ou versement.
4115 4147
 
4116 4148
 ###### Article R*251 A-4
4117 4149
 
... ...
@@ -4151,13 +4183,9 @@ En matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes e
4151 4183
 
4152 4184
 ####### Article R*256-1
4153 4185
 
4154
-L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte :
4155
-
4156
-1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
4186
+L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.
4157 4187
 
4158
-2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance.
4159
-
4160
-Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits.
4188
+Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48.
4161 4189
 
4162 4190
 ####### Article R*256-2
4163 4191
 
... ...
@@ -4209,9 +4237,11 @@ b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable,
4209 4237
 
4210 4238
 ####### Article R256-8
4211 4239
 
4212
-Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.
4240
+Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
4241
+
4242
+Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
4213 4243
 
4214
-L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
4244
+L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
4215 4245
 
4216 4246
 ##### Section II : Exercice des poursuites
4217 4247
 
... ...
@@ -4419,20 +4449,6 @@ Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à
4419 4449
 
4420 4450
 Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
4421 4451
 
4422
-## LE CONTROLE DE L'IMPOT
4423
-
4424
-### LE SECRET PROFESSIONNEL EN MATIERE FISCALE
4425
-
4426
-#### PORTEE ET LIMITES DE LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL.
4427
-
4428
-##### Article R106-1
4429
-
4430
-Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :
4431
-
4432
-1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;
4433
-
4434
-2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le papier timbré, tout rôle commencé étant dû en entier.
4435
-
4436 4452
 ## LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
4437 4453
 
4438 4454
 ### LES PROCEDURES DE RECOUVREMENT