Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2000 (version 564a070)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2000.

91
####### Article L16
92

                        
93
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.
94

                        
95
L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts.
96

                        
97
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.
98

                        
99
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A III bis 2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
100

                        
101
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
   

                    
53
####### Article L13-0 A
54

                        
55
Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes.
   

                    
325 317
######### Article L34
326 318

                                                                                    
327 319
Chez les entrepositaires agréés et les fabricants de vinaigre, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.
328 320

                                                                                    
329 321
Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
330 322

                                                                                    
331 323
Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée, selon le cas, au III de l'article 302 G et à l'article 515 du code général des impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M
 du code précité
. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.
332 324

                                                                                    
333 325
Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.
   

                    
325
######### Article L34
326

                        
327
Chez les marchands en gros de boissons et les fabricants de vinaigre, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.
328

                        
329
Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
   

                    
341 327
######### Article L34 A
342 328

                                                                                    
343 329
Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes mentionnées au 1° de l'article 302 F ter du code général des impôts, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent des produits repris à l'article 302 B
 du code précité
.
   

                    
359 345
######### Article L36 A
360 346

                                                                                    
361 347
Les opérateurs visés 
aux a et c
au 4° du 1 du I et au a
 du II de l'article 302 D et aux articles 302 H et 302 I du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article 
L35
L. 35
.
   

                    
507 493
####### Article L48
508 494

                                                                                    
509 495
A l'issue d'un examen contradictoire de
 (M)
 la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements
. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai
.
510 496

                                                                                    
511 497
Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.
512 498

                                                                                    
513 499
Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou le bénéfice des dispositions visées au 3° du premier alinéa de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.
514

                                                                                    
515
(M) Modification de la loi 96-1182.
   

                    
539
####### Article L52 A
540

                        
541
Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs (1).
   

                    
703 691
######## Article L66
704 692

                                                                                    
705 693
Sont taxés d'office :
706 694

                                                                                    
707 695
1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
708 696

                                                                                    
709 697
2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;
710 698

                                                                                    
711 699
3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;
712 700

                                                                                    
713
Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts.
714

                                                                                    
715 701
4° Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
716 702

                                                                                    
717 703
5° Aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68.
   

                    
757
####### Article L73
758

                        
759
Peuvent être évalués d'office :
760

                        
761
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ((du code général des impôts)) (M) n'a pas été déposée dans le délai légal ;
762

                        
763
((1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
764

                        
765
((a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
766

                        
767
((b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
768

                        
769
((c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;
770

                        
771
((d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code)) (M) ;
772

                        
773
((2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal)) (M) ;
774

                        
775
((2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
776

                        
777
((a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
778

                        
779
((b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
780

                        
781
((c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code)) (M) ;
782

                        
783
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
784

                        
785
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.
786

                        
787
(M) Modification.
   

                    
867 821
###### Article L80
868 822

                                                                                    
869 823
L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, 
((la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail,)) (M)
les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code (1),
 la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
, le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion
, établis au titre d'une même année.
870 824

                                                                                    
871 825
Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code 
précité
général des impôts
 et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
872 826

                                                                                    
873 827
Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.
874 828

                                                                                    
875 829
(
M) Modification.
1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
   

                    
903
###### Article L80 C
904

                        
905
L'intervention, auprès d'un contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci.
   

                    
915 865
###### Article L80 D
916 866

                                                                                    
917 867
Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable
 (1).
918

                                                                                    
919
Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins
867
.
868

                                                                                    
919 869
Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de
 trente jours 
avant
à compter de
 la notification du 
titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le
document par lequel l'administration a fait connaître au
 contribuable 
peut
ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de
 présenter
 dans ce délai
 ses observations
.
921
(1) Les décisions notifiées avant le 31 décembre 1986 sont réputées régulièrement motivées (loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 42 II).
869
 (1).
921 869
(1) Les décisions notifiées avant le 31 décembre 1986 sont réputées régulièrement motivées (loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 42 II).
 (1).
   

                    
963 897
##### Article L80 H
964 898

                                                                                    
965 899
A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu.
966 900

                                                                                    
967 901
Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de 
((
trente jours
)) (M)
. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
968 902

                                                                                    
969 903
((
Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A, 1740 ter 
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997) du code général des impôts)) (M).
970

                                                                                    
971 903
Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725
et 1740 ter
 A du code général des impôts.
972

                                                                                    
973
(M) Modification de la loi 97-1269.
   

                    
1045 987
####### Article L84 A
1046 988

                                                                                    
1047 989
I. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 
2 bis
3
 de l'article 200 du code général des impôts.
1048 990

                                                                                    
1049 991
II. La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I.
   

                    
1077 1019
####### Article L86 A
1078 1020

                                                                                    
1079 1021
La nature des prestations fournies
 par le contribuable (1)
 ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque 
cet adhérent
le contribuable
 est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1080

                                                                                    
1081
(1) S'agissant du droit de contrôle, ces dispositions s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.
   

                    
1077
####### Article L86 A
1078

                        
1079
La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application ((des articles 226-13 et 226-14 du code pénal)) (M).
1080

                        
1081
(M) Modification.
1082

                        
1083
Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.
   

                    
1343 1275
###### Article L113
1344 1276

                                                                                    
1345 1277
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1346 1278

                                                                                    
1347 1279
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 
135 J, L. 
136, L. 139 A, L. 152 A, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
1521 1453
####### Article L135 J
1522 1454

                                                                                    
1523 1455
Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers.
1524 1456

                                                                                    
1525 1457
Les dispositions du 
dernier
cinquième
 alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.
   

                    
1768
######## Article L169 B
1769

                        
1770
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion prévu par l'article 235 ter du code général des impôts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1858 1786
###### Article L178
1859 1787

                                                                                    
1860 1788
Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt.
1861 1789

                                                                                    
1862 1790
Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts
 et la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis du même code
, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
1863

                                                                                    
1864
Des dispositions particulières, prévues aux articles 621 à 624 du code général des impôts, s'appliquent par ailleurs aux acquits-à-caution.
   

                    
2068 1994
###### Article L204
2069 1995

                                                                                    
2070 1996
La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :
2071 1997

                                                                                    
2072 1998
1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, 
((la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail)) (M
les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code (1
), la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
 ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion ;
.
2073 1999

                                                                                    
2074 2000
2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du 
même code
code général des impôts
 et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
2075 2001

                                                                                    
2076 2002
(
M) Modification.
1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
   

                    
2166 2092
####### Article L217
2167 2093

                                                                                    
2168 2094
Les procès-verbaux constatant des infractions en matière de timbre des quittances
 ou de timbre de contrats de transports publics routiers de marchandises ou de voyageurs ainsi que ceux constatant des infractions aux dispositions régissant les expéditions en groupages,
 peuvent être établis par les agents des douanes, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.
   

                    
2430 2356
####### Article L253
2431 2357

                                                                                    
2432 2358
Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts.
2433 2359

                                                                                    
2434 2360
L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
2435 2361

                                                                                    
2436 2362
Une notice annexée à l'avis d'imposition est établie au titre de chaque taxe directe locale. Cette notice fait apparaître les éléments des variations des impositions perçues au profit de chaque collectivité locale, groupement de collectivités locales ou organisme concerné.
2437 2363

                                                                                    
2438 2364
Toutefois, l'année de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, les variations d'imposition pour les taxes acquittées par les ménages s'appliquent à la part cumulée de la commune et de l'intercommunalité.
2365

                                                                                    
2366
Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
   

                    
2698 2628
#
#### Article L284
2699 2629

                                                                                    
2700 2630
Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions
 (1)
.
2701

                                                                                    
2702
(1) Ces dispositions s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992.
   

                    
2640
##### Article L286 A
2641

                        
2642
Les règles de contrôle de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux, prévues par le présent livre pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.
   

                    
2696
####### Article R16 B-1
2697

                        
2698
Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil de deuxième classe ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
   

                    
2804
######## Article R24-3
2805

                        
2806
En application de l'article L. 24, les documents prévus par les articles 313 X et 313 Y de l'annexe III au code général des impôts en matière de transports par route doivent être présentés par le conducteur du véhicule à toute demande des agents des impôts, des agents des douanes et droits indirects ou de tous autres habilités à dresser des procès-verbaux.
   

                    
2808 2744
######## Article R24-4
2809 2745

                                                                                    
2810 2746
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit
, exclusivement dans le cadre du contrôle du respect des obligations relatives au timbre des contrats de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises, et
 concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
   

                    
2822 2758
######### Article R*26-2
2823 2759

                                                                                    
2824 2760
Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.
2825 2761

                                                                                    
2826 2762
Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.
2827 2763

                                                                                    
2828 2764
Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des douanes et droits indirects.
   

                    
2882 2818
######### Article R*32-2
2883 2819

                                                                                    
2884 2820
Lors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et des contrôles prévus par le présent livre, les exploitants des distilleries doivent fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires.
2885 2821

                                                                                    
2886 2822
Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 par l'article 
L34
L. 34
.
   

                    
2898 2834
######### Article R36 B-1
2899 2835

                                                                                    
2900 2836
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 33, L. 34, L
 34 A, L
. 35, L. 36 et L. 36 A.
   

                    
2904
######### Article R37-1
2905

                        
2906
Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier tous les documents utiles au contrôle du droit de timbre des contrats de transport et du droit de timbre des lettres de voiture chez les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports, ainsi que chez les expéditeurs et destinataires lorsqu'ils sont soumis au droit de communication.
   

                    
3050
##### Article R*81 A-1
3051

                        
3052
I. - N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :
3053

                        
3054
a) Les employeurs ;
3055

                        
3056
b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;
3057

                        
3058
c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3059

                        
3060
d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 351-1 du code du travail.
3061

                        
3062
II. - Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.
   

                    
3184
###### Article R102 AA
3185

                        
3186
I. - L'état récapitulatif mentionné au I de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
3187

                        
3188
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
3189

                        
3190
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées :
3191

                        
3192
a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
3193

                        
3194
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés.
3195

                        
3196
II. - L'état récapitulatif mentionné au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
3197

                        
3198
1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
3199

                        
3200
2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, auquel des sommes ont été versées :
3201

                        
3202
a) Le total des sommes versées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
3203

                        
3204
b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés ou de son représentant.
3205

                        
3206
III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé à la recette des impôts auprès de laquelle le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.
3207

                        
3208
IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés au II du même article doivent adresser à chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision ou à son représentant un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants de services de télévision ou leur représentant qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts.
   

                    
3388
######## Article R*169 B-1
3389

                        
3390
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 pour l'impôt sur le revenu s'applique au prélèvement mentionné à l'article L. 169 B.
   

                    
4320
##### Article R*280-1
4321

                        
4322
Les contribuables qui entendent bénéficier du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts doivent faire parvenir au comptable du Trésor des non-résidents une proposition de garanties dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 277-1 au plus tard huit jours avant la date du transfert du domicile hors de France. Il en est délivré récépissé.
4323

                        
4324
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 277-1, des articles R. 277-2 à R. 277-4 et de l'article R. 277-6 sont applicables.
   

                    
4386
##### Article R*287-1
4387

                        
4388
I. - Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques portés à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique et de la direction générale des douanes et droits indirects par application des articles R. 81 A-1 et R. 152-1, ainsi que ceux collectés par ces dernières en application du II ci-après sont utilisés exclusivement :
4389

                        
4390
1. Pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes ;
4391

                        
4392
2. Pour l'exercice du droit de communication auprès des personnes énumérées à l'article R. 81 A-1.
4393

                        
4394
II. - La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, gestionnaire de ce répertoire.
4395

                        
4396
Toutefois, elles peuvent demander son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques à un contribuable ou redevable dans les trois cas suivants :
4397

                        
4398
1. A l'occasion du paiement de la taxe d'habitation et des taxes foncières établies au titre des années 2000 et 2001 ;
4399

                        
4400
2. A l'occasion de la première souscription d'une déclaration d'impôt sur le revenu ;
4401

                        
4402
3. Par une demande spécifique motivée par l'insuffisance ou la contradiction des éléments d'identification de l'intéressé dont elles disposent.
   

                    
4404
##### Article R*288-1
4405

                        
4406
Dans l'éventualité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 288, indépendamment de la mesure de destruction prévue audit article, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre au directeur général concerné de prendre, sans délai, notamment l'une des mesures suivantes :
4407

                        
4408
a) Renforcement des mesures de sécurité physique et logique pour le traitement et la conservation des informations par les centres informatiques de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects concernés ;
4409

                        
4410
b) Renforcement des conditions d'accès aux informations et de leur transmission dans le cadre de l'application des articles L. 81 A et L. 152 ;
4411

                        
4412
c) Retrait provisoire ou définitif de tout ou partie des autorisations d'accès délivrées aux agents en charge de la gestion des traitements automatisés comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4413

                        
4414
d) Retrait provisoire ou définitif de tout ou partie des habilitations délivrées aux agents autorisés à obtenir des centres informatiques où ils sont conservés les numéros d'inscription au même répertoire ;
4415

                        
4416
e) Suspension provisoire de l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique ou la direction générale des douanes et droits indirects dans l'exercice des missions prévues aux articles L. 81 A et L. 152 ;
4417

                        
4418
f) Effacement complet d'un ou plusieurs numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques contenus dans le ou les fichiers les comportant, dans leurs sauvegardes ou dans leurs copies ;
4419

                        
4420
g) Destruction dans un ou plusieurs des centres informatiques où ils sont conservés d'un ou plusieurs supports d'information constitués à partir des numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
   

                    
4422
##### Article R*288-2
4423

                        
4424
La Commission nationale de l'informatique et des libertés fait parvenir son injonction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. L'injonction est adressée au directeur général de l'administration financière concernée, qui la transmet sans délai aux services visés par elle. Une copie de cette injonction est adressée au ministre chargé du budget.
4425

                        
4426
La Commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres, accompagnés d'un ou plusieurs de ses agents ou d'experts, afin de vérifier sur place la mise en oeuvre de son injonction.
   

                    
4428
##### Article R*288-3
4429

                        
4430
Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, elle présente sa demande dans les formes prévues pour les référés.
4431

                        
4432
Il peut être procédé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
4433

                        
4434
Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures.
4435

                        
4436
La décision rendue en la forme des référés est exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du tribunal en décide autrement.
4437

                        
4438
Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.
4439

                        
4440
Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
   

                    
4498 4530
######### Article A37-1
4499 4531

                                                                                    
4500 4532
Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des indications contenues dans les états ou dans tous autres documents établis en vue du paiement des droits de timbre :
4501 4533

                                                                                    
4502 4534
1° Au siège des sociétés par actions autorisées à payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales ;
4503 4535

                                                                                    
4504 4536
2° Chez les redevables autorisés à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions ;
4505 4537

                                                                                    
4506 4538
Dans les entreprises autorisées à payer sur états le droit de timbre exigible sur les effets de commerce négociables ;
(Alinéa devenu sans objet).
4507 4539

                                                                                    
4508 4540
4° Au siège des sociétés de course de chevaux ou de lévriers autorisées à payer sur états le droit de timbre des quittances afférent aux tickets de pari mutuel, ainsi que sur les hippodromes ou cynodromes ;
4509 4541

                                                                                    
4510 4542
5° Au siège de l'établissement principal ainsi que dans les établissements annexes, agences ou succursales des commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à payer sur états le droit de timbre des quittances ;
4511 4543

                                                                                    
4512 4544
 Au siège social ainsi que dans les gares du réseau, les agences ou succursales des compagnies de chemin de fer autres que la Société nationale des chemins de fer français [*SNCF*] et de toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport autorisées à payer sur états le droit de timbre des contrats de transports exigible sur les bulletins de bagages ;
4513

                                                                                    
4514
7° Au siège des entreprises ainsi que dans les établissements annexes, bureaux, agences ou succursales des entrepreneurs et intermédiaires de transports autorisés à payer sur états le droit de timbre des contrats de transports exigible sur les expéditions en groupage ;
4515

                                                                                    
4516
8° Chez les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états le droit de timbre des contrats de transports afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu.
4544
, 7° et 8° (Alinéas devenus sans objet).