Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 31 mars 2000 (version 564a070)
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... ...
@@ -50,6 +50,10 @@ Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les
50 50
 
51 51
 Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
52 52
 
53
+####### Article L13-0 A
54
+
55
+Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes.
56
+
53 57
 ####### Article L13 A
54 58
 
55 59
 Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.
... ...
@@ -92,18 +96,6 @@ En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des bénéfices indus
92 96
 
93 97
 En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.
94 98
 
95
-L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts.
96
-
97
-Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.
98
-
99
-Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A III bis 2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
100
-
101
-Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
102
-
103
-####### Article L16
104
-
105
-En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.
106
-
107 99
 L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code.
108 100
 
109 101
 Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.
... ...
@@ -328,19 +320,13 @@ Chez les entrepositaires agréés et les fabricants de vinaigre, les agents de l
328 320
 
329 321
 Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
330 322
 
331
-Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée, selon le cas, au III de l'article 302 G et à l'article 515 du code général des impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.
323
+Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée, selon le cas, au III de l'article 302 G et à l'article 515 du code général des impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M du code précité. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.
332 324
 
333 325
 Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.
334 326
 
335
-######### Article L34
336
-
337
-Chez les marchands en gros de boissons et les fabricants de vinaigre, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.
338
-
339
-Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
340
-
341 327
 ######### Article L34 A
342 328
 
343
-Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes mentionnées au 1° de l'article 302 F ter du code général des impôts, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent des produits repris à l'article 302 B.
329
+Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes mentionnées au 1° de l'article 302 F ter du code général des impôts, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent des produits repris à l'article 302 B du code précité.
344 330
 
345 331
 ######### Article L35
346 332
 
... ...
@@ -358,7 +344,7 @@ Les contribuables et les organismes de contrôle agréés sont tenus de fournir,
358 344
 
359 345
 ######### Article L36 A
360 346
 
361
-Les opérateurs visés aux a et c du II de l'article 302 D et aux articles 302 H et 302 I du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L35.
347
+Les opérateurs visés au 4° du 1 du I et au a du II de l'article 302 D et aux articles 302 H et 302 I du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35.
362 348
 
363 349
 ######## Contributions indirectes.
364 350
 
... ...
@@ -506,14 +492,12 @@ Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle
506 492
 
507 493
 ####### Article L48
508 494
 
509
-A l'issue d'un examen contradictoire de (M) la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements.
495
+A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.
510 496
 
511 497
 Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.
512 498
 
513 499
 Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou le bénéfice des dispositions visées au 3° du premier alinéa de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.
514 500
 
515
-(M) Modification de la loi 96-1182.
516
-
517 501
 ####### Article L49
518 502
 
519 503
 Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement.
... ...
@@ -552,6 +536,10 @@ Cf. Instruction 1993-02-22 13L-2-93, ESFP.
552 536
 
553 537
 (4) Ces montants sont portés respectivement à 763 000 et 230 000 euros à compter du 1er janvier 2002.
554 538
 
539
+####### Article L52 A
540
+
541
+Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs (1).
542
+
555 543
 ###### 2° : Actes de procédure
556 544
 
557 545
 ####### Article L53
... ...
@@ -710,8 +698,6 @@ Sont taxés d'office :
710 698
 
711 699
 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;
712 700
 
713
-Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts.
714
-
715 701
 4° Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
716 702
 
717 703
 5° Aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68.
... ...
@@ -786,38 +772,6 @@ c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à
786 772
 
787 773
 Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.
788 774
 
789
-####### Article L73
790
-
791
-Peuvent être évalués d'office :
792
-
793
-1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ((du code général des impôts)) (M) n'a pas été déposée dans le délai légal ;
794
-
795
-((1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
796
-
797
-((a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
798
-
799
-((b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
800
-
801
-((c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;
802
-
803
-((d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code)) (M) ;
804
-
805
-((2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal)) (M) ;
806
-
807
-((2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
808
-
809
-((a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
810
-
811
-((b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
812
-
813
-((c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code)) (M) ;
814
-
815
-3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
816
-
817
-Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.
818
-
819
-(M) Modification.
820
-
821 775
 ####### Article L74
822 776
 
823 777
 Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
... ...
@@ -866,13 +820,13 @@ Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'af
866 820
 
867 821
 ###### Article L80
868 822
 
869
-L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, ((la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail,)) (M) la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion, établis au titre d'une même année.
823
+L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code (1), la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année.
870 824
 
871
-Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code précité et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
825
+Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
872 826
 
873 827
 Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.
874 828
 
875
-(M) Modification.
829
+(1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
876 830
 
877 831
 ###### Article L80 A
878 832
 
... ...
@@ -900,10 +854,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2
900 854
 
901 855
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3°.
902 856
 
903
-###### Article L80 C
904
-
905
-L'intervention, auprès d'un contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci.
906
-
907 857
 ###### Article L80 CA
908 858
 
909 859
 La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
... ...
@@ -914,11 +864,9 @@ Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de por
914 864
 
915 865
 ###### Article L80 D
916 866
 
917
-Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (1).
867
+Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.
918 868
 
919
-Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations.
920
-
921
-(1) Les décisions notifiées avant le 31 décembre 1986 sont réputées régulièrement motivées (loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 42 II).
869
+Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations (1).
922 870
 
923 871
 ###### Article L80 E
924 872
 
... ...
@@ -946,6 +894,14 @@ Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête pr
946 894
 
947 895
 Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, un procès-verbal est établi sur-le-champ. Il est signé par les agents de l'administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre copie est transmise à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant.
948 896
 
897
+##### Article L80 H
898
+
899
+A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu.
900
+
901
+Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
902
+
903
+Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A, 1740 ter et 1740 ter A du code général des impôts.
904
+
949 905
 ##### Article L80 I
950 906
 
951 907
 Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté européenne.
... ...
@@ -958,20 +914,6 @@ Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services comp
958 914
 
959 915
 Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des agents de la direction générale des impôts.
960 916
 
961
-#### Chapitre I bis : Droit d'enquête
962
-
963
-##### Article L80 H
964
-
965
-A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu.
966
-
967
-Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de ((trente jours)) (M). Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
968
-
969
-((Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A, 1740 ter (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997) du code général des impôts)) (M).
970
-
971
-Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts.
972
-
973
-(M) Modification de la loi 97-1269.
974
-
975 917
 #### Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
976 918
 
977 919
 ##### Article L80 K
... ...
@@ -1044,7 +986,7 @@ Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personne
1044 986
 
1045 987
 ####### Article L84 A
1046 988
 
1047
-I. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.
989
+I. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 3 de l'article 200 du code général des impôts.
1048 990
 
1049 991
 II. La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I.
1050 992
 
... ...
@@ -1076,17 +1018,7 @@ Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le mo
1076 1018
 
1077 1019
 ####### Article L86 A
1078 1020
 
1079
-La nature des prestations fournies par le contribuable (1) ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1080
-
1081
-(1) S'agissant du droit de contrôle, ces dispositions s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.
1082
-
1083
-####### Article L86 A
1084
-
1085
-La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application ((des articles 226-13 et 226-14 du code pénal)) (M).
1086
-
1087
-(M) Modification.
1088
-
1089
-Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.
1021
+La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1090 1022
 
1091 1023
 ###### 9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
1092 1024
 
... ...
@@ -1344,7 +1276,7 @@ La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajouté
1344 1276
 
1345 1277
 Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1346 1278
 
1347
-Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1279
+Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1348 1280
 
1349 1281
 ###### I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
1350 1282
 
... ...
@@ -1522,7 +1454,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article 74 du décret du 30 octobre 1
1522 1454
 
1523 1455
 Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers.
1524 1456
 
1525
-Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.
1457
+Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.
1526 1458
 
1527 1459
 ###### III : Dérogations au profit de diverses commissions
1528 1460
 
... ...
@@ -1765,10 +1697,6 @@ Ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le re
1765 1697
 
1766 1698
 8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.
1767 1699
 
1768
-######## Article L169 B
1769
-
1770
-Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion prévu par l'article 235 ter du code général des impôts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1771
-
1772 1700
 ######## Article L170
1773 1701
 
1774 1702
 Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
... ...
@@ -1859,9 +1787,7 @@ En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les condition
1859 1787
 
1860 1788
 Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt.
1861 1789
 
1862
-Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts et la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
1863
-
1864
-Des dispositions particulières, prévues aux articles 621 à 624 du code général des impôts, s'appliquent par ailleurs aux acquits-à-caution.
1790
+Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
1865 1791
 
1866 1792
 ###### Article L178 A
1867 1793
 
... ...
@@ -2069,11 +1995,11 @@ Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition qu
2069 1995
 
2070 1996
 La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :
2071 1997
 
2072
-1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, ((la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail)) (M), la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion ;
1998
+1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code (1), la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
2073 1999
 
2074
-2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du même code et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
2000
+2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
2075 2001
 
2076
-(M) Modification.
2002
+(1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
2077 2003
 
2078 2004
 ###### Article L205
2079 2005
 
... ...
@@ -2165,7 +2091,7 @@ Les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions relatives aux ta
2165 2091
 
2166 2092
 ####### Article L217
2167 2093
 
2168
-Les procès-verbaux constatant des infractions en matière de timbre des quittances ou de timbre de contrats de transports publics routiers de marchandises ou de voyageurs ainsi que ceux constatant des infractions aux dispositions régissant les expéditions en groupages, peuvent être établis par les agents des douanes, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.
2094
+Les procès-verbaux constatant des infractions en matière de timbre des quittances peuvent être établis par les agents des douanes, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.
2169 2095
 
2170 2096
 ####### Article L218
2171 2097
 
... ...
@@ -2437,6 +2363,8 @@ Une notice annexée à l'avis d'imposition est établie au titre de chaque taxe
2437 2363
 
2438 2364
 Toutefois, l'année de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, les variations d'imposition pour les taxes acquittées par les ménages s'appliquent à la part cumulée de la commune et de l'intercommunalité.
2439 2365
 
2366
+Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
2367
+
2440 2368
 ###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects
2441 2369
 
2442 2370
 ####### Article L256
... ...
@@ -2695,27 +2623,33 @@ Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie m
2695 2623
 
2696 2624
 ### Titre V : Dispositions communes
2697 2625
 
2698
-#### Article L284
2626
+#### Chapitre premier : Dispositions générales
2699 2627
 
2700
-Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions (1).
2628
+##### Article L284
2701 2629
 
2702
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992.
2630
+Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions.
2703 2631
 
2704
-#### Article L285
2632
+##### Article L285
2705 2633
 
2706 2634
 Pour l'application du présent livre, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme.
2707 2635
 
2708
-#### Article L286
2636
+##### Article L286
2709 2637
 
2710 2638
 Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et l'administration est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.
2711 2639
 
2712
-#### Article L287
2640
+##### Article L286 A
2641
+
2642
+Les règles de contrôle de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux, prévues par le présent livre pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.
2643
+
2644
+#### Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
2645
+
2646
+##### Article L287
2713 2647
 
2714 2648
 La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.
2715 2649
 
2716 2650
 L'obligation du secret professionnel prévue à l'article L. 103 s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.
2717 2651
 
2718
-#### Article L288
2652
+##### Article L288
2719 2653
 
2720 2654
 Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par l'article 6 de la même loi enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
2721 2655
 
... ...
@@ -2757,6 +2691,12 @@ En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les c
2757 2691
 
2758 2692
 ##### Section II : Dispositions particulières à certains impôts
2759 2693
 
2694
+###### I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée
2695
+
2696
+####### Article R16 B-1
2697
+
2698
+Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil de deuxième classe ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
2699
+
2760 2700
 ###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
2761 2701
 
2762 2702
 ####### A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -2801,13 +2741,9 @@ Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge d
2801 2741
 
2802 2742
 Les transports des essences d'absinthe et autres produits mentionnés aux articles 178 A et 178 G de l'annexe III au code général des impôts sont soumis aux dispositions de l'article L. 24.
2803 2743
 
2804
-######## Article R24-3
2805
-
2806
-En application de l'article L. 24, les documents prévus par les articles 313 X et 313 Y de l'annexe III au code général des impôts en matière de transports par route doivent être présentés par le conducteur du véhicule à toute demande des agents des impôts, des agents des douanes et droits indirects ou de tous autres habilités à dresser des procès-verbaux.
2807
-
2808 2744
 ######## Article R24-4
2809 2745
 
2810
-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit, exclusivement dans le cadre du contrôle du respect des obligations relatives au timbre des contrats de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises, et concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
2746
+La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
2811 2747
 
2812 2748
 ####### B : Contrôle sur les lieux d'exercice d'activité
2813 2749
 
... ...
@@ -2821,7 +2757,7 @@ Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition des agents, dans l
2821 2757
 
2822 2758
 ######### Article R*26-2
2823 2759
 
2824
-Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les marchands en gros et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.
2760
+Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les entrepositaires agréés et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.
2825 2761
 
2826 2762
 Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.
2827 2763
 
... ...
@@ -2883,7 +2819,7 @@ Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents
2883 2819
 
2884 2820
 Lors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et des contrôles prévus par le présent livre, les exploitants des distilleries doivent fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires.
2885 2821
 
2886
-Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les marchands en gros par l'article L34.
2822
+Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les entrepositaires agréés par l'article L. 34.
2887 2823
 
2888 2824
 ######### Article R33-1
2889 2825
 
... ...
@@ -2897,13 +2833,7 @@ Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières,
2897 2833
 
2898 2834
 ######### Article R36 B-1
2899 2835
 
2900
-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 33, L. 34, L. 35, L. 36 et L. 36 A.
2901
-
2902
-######## 2 : Droits de timbre
2903
-
2904
-######### Article R37-1
2905
-
2906
-Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier tous les documents utiles au contrôle du droit de timbre des contrats de transport et du droit de timbre des lettres de voiture chez les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports, ainsi que chez les expéditeurs et destinataires lorsqu'ils sont soumis au droit de communication.
2836
+La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 33, L. 34, L 34 A, L. 35, L. 36 et L. 36 A.
2907 2837
 
2908 2838
 ##### Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
2909 2839
 
... ...
@@ -3117,6 +3047,20 @@ Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont
3117 3047
 
3118 3048
 Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-1, R. 81-3, R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
3119 3049
 
3050
+##### Article R*81 A-1
3051
+
3052
+I. - N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :
3053
+
3054
+a) Les employeurs ;
3055
+
3056
+b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;
3057
+
3058
+c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3059
+
3060
+d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 351-1 du code du travail.
3061
+
3062
+II. - Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.
3063
+
3120 3064
 ##### Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
3121 3065
 
3122 3066
 ###### 1° : Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur
... ...
@@ -3237,6 +3181,32 @@ Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décisio
3237 3181
 
3238 3182
 Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
3239 3183
 
3184
+###### Article R102 AA
3185
+
3186
+I. - L'état récapitulatif mentionné au I de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
3187
+
3188
+1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
3189
+
3190
+2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées :
3191
+
3192
+a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
3193
+
3194
+b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés.
3195
+
3196
+II. - L'état récapitulatif mentionné au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :
3197
+
3198
+1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;
3199
+
3200
+2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, auquel des sommes ont été versées :
3201
+
3202
+a) Le total des sommes versées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
3203
+
3204
+b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés ou de son représentant.
3205
+
3206
+III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé à la recette des impôts auprès de laquelle le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.
3207
+
3208
+IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés au II du même article doivent adresser à chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision ou à son représentant un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants de services de télévision ou leur représentant qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts.
3209
+
3240 3210
 #### Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
3241 3211
 
3242 3212
 ##### Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel
... ...
@@ -3383,12 +3353,6 @@ Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichier
3383 3353
 
3384 3354
 ###### I : Impôts directs d'État
3385 3355
 
3386
-####### A : Dispositions générales.
3387
-
3388
-######## Article R*169 B-1
3389
-
3390
-Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 pour l'impôt sur le revenu s'applique au prélèvement mentionné à l'article L. 169 B.
3391
-
3392 3356
 ####### B : Dispositions particulières à certains impôts
3393 3357
 
3394 3358
 ######## Article R*172 B-1
... ...
@@ -4353,6 +4317,12 @@ A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différe
4353 4317
 
4354 4318
 Un arrêté du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.
4355 4319
 
4320
+##### Article R*280-1
4321
+
4322
+Les contribuables qui entendent bénéficier du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts doivent faire parvenir au comptable du Trésor des non-résidents une proposition de garanties dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 277-1 au plus tard huit jours avant la date du transfert du domicile hors de France. Il en est délivré récépissé.
4323
+
4324
+Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 277-1, des articles R. 277-2 à R. 277-4 et de l'article R. 277-6 sont applicables.
4325
+
4356 4326
 #### Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
4357 4327
 
4358 4328
 ##### Article R*281-1
... ...
@@ -4407,6 +4377,68 @@ Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit
4407 4377
 
4408 4378
 ##### Demande en revendication d'objets saisis
4409 4379
 
4380
+### Titre V : Dispositions communes
4381
+
4382
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
4383
+
4384
+#### Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
4385
+
4386
+##### Article R*287-1
4387
+
4388
+I. - Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques portés à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique et de la direction générale des douanes et droits indirects par application des articles R. 81 A-1 et R. 152-1, ainsi que ceux collectés par ces dernières en application du II ci-après sont utilisés exclusivement :
4389
+
4390
+1. Pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes ;
4391
+
4392
+2. Pour l'exercice du droit de communication auprès des personnes énumérées à l'article R. 81 A-1.
4393
+
4394
+II. - La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, gestionnaire de ce répertoire.
4395
+
4396
+Toutefois, elles peuvent demander son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques à un contribuable ou redevable dans les trois cas suivants :
4397
+
4398
+1. A l'occasion du paiement de la taxe d'habitation et des taxes foncières établies au titre des années 2000 et 2001 ;
4399
+
4400
+2. A l'occasion de la première souscription d'une déclaration d'impôt sur le revenu ;
4401
+
4402
+3. Par une demande spécifique motivée par l'insuffisance ou la contradiction des éléments d'identification de l'intéressé dont elles disposent.
4403
+
4404
+##### Article R*288-1
4405
+
4406
+Dans l'éventualité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 288, indépendamment de la mesure de destruction prévue audit article, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre au directeur général concerné de prendre, sans délai, notamment l'une des mesures suivantes :
4407
+
4408
+a) Renforcement des mesures de sécurité physique et logique pour le traitement et la conservation des informations par les centres informatiques de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects concernés ;
4409
+
4410
+b) Renforcement des conditions d'accès aux informations et de leur transmission dans le cadre de l'application des articles L. 81 A et L. 152 ;
4411
+
4412
+c) Retrait provisoire ou définitif de tout ou partie des autorisations d'accès délivrées aux agents en charge de la gestion des traitements automatisés comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4413
+
4414
+d) Retrait provisoire ou définitif de tout ou partie des habilitations délivrées aux agents autorisés à obtenir des centres informatiques où ils sont conservés les numéros d'inscription au même répertoire ;
4415
+
4416
+e) Suspension provisoire de l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique ou la direction générale des douanes et droits indirects dans l'exercice des missions prévues aux articles L. 81 A et L. 152 ;
4417
+
4418
+f) Effacement complet d'un ou plusieurs numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques contenus dans le ou les fichiers les comportant, dans leurs sauvegardes ou dans leurs copies ;
4419
+
4420
+g) Destruction dans un ou plusieurs des centres informatiques où ils sont conservés d'un ou plusieurs supports d'information constitués à partir des numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
4421
+
4422
+##### Article R*288-2
4423
+
4424
+La Commission nationale de l'informatique et des libertés fait parvenir son injonction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. L'injonction est adressée au directeur général de l'administration financière concernée, qui la transmet sans délai aux services visés par elle. Une copie de cette injonction est adressée au ministre chargé du budget.
4425
+
4426
+La Commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres, accompagnés d'un ou plusieurs de ses agents ou d'experts, afin de vérifier sur place la mise en oeuvre de son injonction.
4427
+
4428
+##### Article R*288-3
4429
+
4430
+Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, elle présente sa demande dans les formes prévues pour les référés.
4431
+
4432
+Il peut être procédé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
4433
+
4434
+Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures.
4435
+
4436
+La décision rendue en la forme des référés est exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du tribunal en décide autrement.
4437
+
4438
+Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.
4439
+
4440
+Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
4441
+
4410 4442
 ## LE CONTROLE DE L'IMPOT
4411 4443
 
4412 4444
 ### LE SECRET PROFESSIONNEL EN MATIERE FISCALE
... ...
@@ -4503,17 +4535,13 @@ Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des in
4503 4535
 
4504 4536
 2° Chez les redevables autorisés à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions ;
4505 4537
 
4506
-3° Dans les entreprises autorisées à payer sur états le droit de timbre exigible sur les effets de commerce négociables ;
4538
+3° (Alinéa devenu sans objet).
4507 4539
 
4508 4540
 4° Au siège des sociétés de course de chevaux ou de lévriers autorisées à payer sur états le droit de timbre des quittances afférent aux tickets de pari mutuel, ainsi que sur les hippodromes ou cynodromes ;
4509 4541
 
4510 4542
 5° Au siège de l'établissement principal ainsi que dans les établissements annexes, agences ou succursales des commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à payer sur états le droit de timbre des quittances ;
4511 4543
 
4512
-6° Au siège social ainsi que dans les gares du réseau, les agences ou succursales des compagnies de chemin de fer autres que la Société nationale des chemins de fer français [*SNCF*] et de toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport autorisées à payer sur états le droit de timbre des contrats de transports exigible sur les bulletins de bagages ;
4513
-
4514
-7° Au siège des entreprises ainsi que dans les établissements annexes, bureaux, agences ou succursales des entrepreneurs et intermédiaires de transports autorisés à payer sur états le droit de timbre des contrats de transports exigible sur les expéditions en groupage ;
4515
-
4516
-8° Chez les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états le droit de timbre des contrats de transports afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu.
4544
+6°, 7° et 8° (Alinéas devenus sans objet).
4517 4545
 
4518 4546
 ####### C : Droit de visite
4519 4547