Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 1999 (version 4f1d862)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1998.

217 217
######## Article L23 A
218 218

                                                                                    
219 219
En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements
 et
. Elle peut en outre lui demander
 des justifications 
dans les conditions
sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine.
220

                                                                                    
221
Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
222

                                                                                    
219 223
En l'absence de réponse ou si les justifications
 prévues à l'article 
L. 16.
885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55.
   

                    
665 669
###### Article L65
666 670

                                                                                    
667 671
Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires 
ou les rémunérations 
sont taxés ou évalués d'office.
 "
   

                    
743 813
###### Article L80
744 814

                                                                                    
745 815
L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts,
 ((la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail,)) (M)
 la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion, établis au titre d'une même année.
746 816

                                                                                    
747 817
Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code précité et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
748 818

                                                                                    
749 819
Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.
820

                                                                                    
821
(M) Modification.
   

                    
757 829
###### Article L80 B
758 830

                                                                                    
759 831
La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :
760 832

                                                                                    
761 833
1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
762 834

                                                                                    
763 835
2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :
764 836

                                                                                    
765 837
a. a demandé le bénéfice des dispositions du 
deuxième alinéa de l'article 39 AB, du 
dernier alinéa de l'article 39 quinquies D
 ou du deuxième alinéa de l'article 39 quinquies DA
 du code général des impôts ;
766 838

                                                                                    
767 839
b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article 39 AB, des articles 39 AC, 39 quinquies A, des premier et deuxième alinéas de l'article 39 quinquies D, du premier alinéa de l'article 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC ou 44 sexies du code général des impôts.
768 840

                                                                                    
769 841
La demande ou la notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.
770 842

                                                                                    
771 843
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt des demandes ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces demandes et notifications 
(1).
;
772 844

                                                                                    
773 845
((
3° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
774 846

                                                                                    
775 847
((
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3°
)) (M)
.
776

                                                                                    
777
(1) Les dispositions du 2° sont applicables aux demandes et notifications adressées à compter du 1er juillet 1996.
778

                                                                                    
779
(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er mars 1997..
   

                    
845 899
##### Article L80 J
846 900

                                                                                    
847 901
Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80 I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles 60 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur.
902

                                                                                    
903
Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services compétents de la direction générale des impôts.
904

                                                                                    
905
Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des agents de la direction générale des impôts.
   

                    
1023 1103
####### Article L96 A
1024 1104

                                                                                    
1025 1105
Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 
((
modifiée
)) (M)
 ou cité à l'article 8
 modifié
 de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
1026 1106

                                                                                    
1027 1107
Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
1028 1108

                                                                                    
1029 1109
Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.
1030

                                                                                    
1031
(M) Modification.
   

                    
1079 1157
###### Article L99
1080 1158

                                                                                    
1081 1159
Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole
, doivent communiquer
 communiquent
 à l'administration des impôts les
 faits susceptibles de constituer des
 infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs
, d'une part,
 aux impôts et taxes en vigueur
 et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales
.
1160

                                                                                    
1161
L'administration des impôts communique aux organismes et caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux caisses de mutualité sociale agricole les faits susceptibles de constituer des infractions qu'elle relève en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales.
   

                    
1203 1283
###### Article L113
1204 1284

                                                                                    
1205 1285
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1206 1286

                                                                                    
1207 1287
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 
154, L. 156, L. 
158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1208

                                                                                    
1209
Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.
   

                    
1311 1393
####### Article L134
1312 1394

                                                                                    
1313 1395
Les agents de la direction générale des impôts, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, le cas échéant, communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
1396

                                                                                    
1397
Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects transmettent aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ou aux caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du code du travail, sur leur demande écrite, tous renseignements et tous documents leur permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées, révélées dans le cadre de l'accomplissement de la mission de lutte contre le travail dissimulé.
   

                    
1452 1536
####### Article L146 A
1453 1537

                                                                                    
1454 1538
Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13
 modifié
 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
   

                    
1498 1586
####### Article L152
1499 1587

                                                                                    
1500 1588
((
Les agents des administrations fiscales
)) (M) peuvent communiquer
 communiquent
 aux organismes 
de
et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la
 sécurité sociale les 
renseignements
informations nominatives
 nécessaires 
à l'assiette des cotisations et au
:
1589

                                                                                    
1590
1° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
1591

                                                                                    
1500 1592
2° Au
 calcul des prestations 
ainsi qu'à
;
1593

                                                                                    
1594
3° A l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
1595

                                                                                    
1500 1596
4° A la détermination de
 l'assiette et 
au calcul de la contribution sociale généralisée.
1501

                                                                                    
1502
Ils
1596
du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement.
1597

                                                                                    
1598
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au premier alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
1599

                                                                                    
1502 1600
Les agents des administrations fiscales
 peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
1503

                                                                                    
1504
(M) Modification.
   

                    
1514
####### Article L154
1515

                        
1516
Les autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans les procédures relatives à l'attribution, à la révision et au maintien de l'allocation spéciale vieillesse instituée par l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale peuvent recevoir des agents de l'administration des impôts communication des renseignements qu'elle détient sur les ressources et revenus dont dispose la personne qui présente une demande d'allocation ou qui perçoit cette allocation et sur les biens que celle-ci possède ou dont elle a transmis la propriété à d'autres personnes par voie de donation ou donation-partage.
   

                    
1518
####### Article L155
1519

                        
1520
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
   

                    
1522
####### Article L156
1523

                        
1524
Les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
1526
####### Article L157
1527

                        
1528
Les organismes mentionnés par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
1534
####### Article L159
1535

                        
1536
Les agents de l'administration des impôts sont tenus de communiquer aux organismes visés à l'article 19 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ((modifiée)) (M) relative au revenu minimum d'insertion les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
1537

                        
1538
(M) Modification.
   

                    
1540
####### Article L160
1541

                        
1542
L'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement prévues par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires.
1543

                        
1544
L'administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
677
######## Article L66
678

                        
679
Sont taxés d'office :
680

                        
681
1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
682

                        
683
2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;
684

                        
685
3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;
686

                        
687
Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts.
688

                        
689
4° Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
690

                        
691
5° Aux ((taxes assises sur les salaires ou les rémunérations)) (M) (1) les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68.
692

                        
693
(M) Modification.
694

                        
695
(1) Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1998.
   

                    
735
####### Article L73
736

                        
737
Peuvent être évalués d'office :
738

                        
739
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ((du code général des impôts)) (M) n'a pas été déposée dans le délai légal ;
740

                        
741
((1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
742

                        
743
((a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
744

                        
745
((b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
746

                        
747
((c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;
748

                        
749
((d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code)) (M) ;
750

                        
751
((2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal)) (M) ;
752

                        
753
((2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
754

                        
755
((a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
756

                        
757
((b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
758

                        
759
((c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code)) (M) ;
760

                        
761
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
762

                        
763
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.
764

                        
765
(M) Modification.
   

                    
789
###### Article L77
790

                        
791
En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
792

                        
793
Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas au montant de la taxe déductible (1).
794

                        
795
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.
796

                        
797
Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
798

                        
799
Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.
800

                        
801
L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées.
   

                    
949
##### Article L81 A
950

                        
951
Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro.
   

                    
1554
####### Article L162
1555

                        
1556
L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par l'administration concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.
   

                    
981
####### Article L83 A
982

                        
983
Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
   

                    
1349
####### Article L124 A
1350

                        
1351
Conformément à l'article L. 642-8 du code de la construction et de l'habitation, les services fiscaux fournissent au représentant de l'Etat dans le département les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance des locaux susceptibles d'être réquisitionnés en vertu de l'article L. 642-1 du même code.
   

                    
1540
####### Article L146 B
1541

                        
1542
Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale et pour l'application de cet article et de l'article 706-9 du même code, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.
   

                    
1616 1680
######## Article L169 A
1617 1681

                                                                                    
1618 1682
Le délai de reprise prévu 
((
au premier alinéa de l'article L. 169
)) (M)
 s'applique également :
1619 1683

                                                                                    
1620 1684
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
1621 1685

                                                                                    
1622 1686
2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;
1623 1687

                                                                                    
1624 1688
3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;
1625 1689

                                                                                    
1626 1690
4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;
1627 1691

                                                                                    
1628 1692
5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code ;
1629 1693

                                                                                    
1630 1694
6° A la taxe sur les salaires ;
1631 1695

                                                                                    
1632 1696
7° A la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
1633 1697

                                                                                    
1634 1698
Ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
1635 1699

                                                                                    
1636
(M) Modification de la loi 96-1181.
1700
8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.
   

                    
1682 1746
####### Article L173
1683 1747

                                                                                    
1684 1748
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
1685 1749

                                                                                    
1686 1750
Toutefois, 
((
lorsque le revenu imposable à raison duquel
)) (M)
 le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414,
 ((1414 bis,)) (M) (1)
 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
1687 1751

                                                                                    
1688 1752
(M) Modification.
1753

                                                                                    
1754
(1) Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 1999.
   

                    
1690 1756
####### Article L174
1691 1757

                                                                                    
1692 1758
Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
1693 1759

                                                                                    
1694 1760
((
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce
)) (M)
.
1695

                                                                                    
1696
Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée à raison desquels la situation du contribuable a été appréciée au regard des dispositions du I de l'article 1647 E du code général des impôts sont affectés ultérieurement par des rehaussements effectués en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les bénéfices, les cotisations de taxe professionnelle correspondantes peuvent être établies et mises en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les bénéfices correspondant aux rehaussements.
1697

                                                                                    
1698
(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.
   

                    
1830 1892
###### Article L191
1831 1893

                                                                                    
1832 1894
Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire
 ou d'évaluation administrative,
 la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition.
   

                    
1940 2002
###### Article L204
1941 2003

                                                                                    
1942 2004
La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :
1943 2005

                                                                                    
1944 2006
1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts
, ((la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail)) (M)
, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion ;
1945 2007

                                                                                    
1946 2008
2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du même code et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
2009

                                                                                    
2010
(M) Modification.
   

                    
2212 2276
##### Article L247
2213 2277

                                                                                    
2214 2278
L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;
2215 2279

                                                                                    
2216 2280
1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;
 ces remises totales ou partielles sont également prises au vu des recommandations de la commission visée à l'article L. 331-1 du code de la consommation ou des mesures prises par le juge visées à l'article L. 332-3 du même code.
2217 2281

                                                                                    
2218 2282
2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;
2219 2283

                                                                                    
2220 2284
3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.
2221 2285

                                                                                    
2222 2286
L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.
2223 2287

                                                                                    
2224 2288
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
   

                    
2294 2358
######## Article L255 A
2295 2359

                                                                                    
2296 2360
Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A
, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723
 et 1599
 octies du code général des impôts 
sont
et les taxes mentionnées au 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et
 recouvrés en vertu d'un titre 
de recette individuel ou collectif 
délivré par 
l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation.
le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.
2361

                                                                                    
2362
L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
   

                    
2644
#### Article L287
2645

                        
2646
La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.
2647

                        
2648
L'obligation du secret professionnel prévue à l'article L. 103 s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.
   

                    
2650
#### Article L288
2651

                        
2652
Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par l'article 6 de la même loi enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
2653

                        
2654
Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission.