Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 31 mars 1999 (version 4f1d862)
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... ...
@@ -216,7 +216,11 @@ Le refus de communication est constaté par un procès-verbal établi en présen
216 216
 
217 217
 ######## Article L23 A
218 218
 
219
-En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications dans les conditions prévues à l'article L. 16.
219
+En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine.
220
+
221
+Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
222
+
223
+En l'absence de réponse ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55.
220 224
 
221 225
 ###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicite foncière et à l'impôt de solidarité sur la fortune
222 226
 
... ...
@@ -664,12 +668,32 @@ La procédure définie à l'article L. 64 n'est pas applicable lorsqu'un contrib
664 668
 
665 669
 ###### Article L65
666 670
 
667
-Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires sont taxés ou évalués d'office. "
671
+Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires ou les rémunérations sont taxés ou évalués d'office.
668 672
 
669 673
 ###### I : Taxation d'office
670 674
 
671 675
 ####### A : En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations
672 676
 
677
+######## Article L66
678
+
679
+Sont taxés d'office :
680
+
681
+1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
682
+
683
+2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;
684
+
685
+3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;
686
+
687
+Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts.
688
+
689
+4° Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
690
+
691
+5° Aux ((taxes assises sur les salaires ou les rémunérations)) (M) (1) les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68.
692
+
693
+(M) Modification.
694
+
695
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1998.
696
+
673 697
 ######## Article L67
674 698
 
675 699
 La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts.
... ...
@@ -708,6 +732,38 @@ La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes c
708 732
 
709 733
 ###### II : Évaluation d'office
710 734
 
735
+####### Article L73
736
+
737
+Peuvent être évalués d'office :
738
+
739
+1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ((du code général des impôts)) (M) n'a pas été déposée dans le délai légal ;
740
+
741
+((1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
742
+
743
+((a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
744
+
745
+((b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
746
+
747
+((c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;
748
+
749
+((d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code)) (M) ;
750
+
751
+((2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal)) (M) ;
752
+
753
+((2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
754
+
755
+((a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
756
+
757
+((b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
758
+
759
+((c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code)) (M) ;
760
+
761
+3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
762
+
763
+Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.
764
+
765
+(M) Modification.
766
+
711 767
 ####### Article L74
712 768
 
713 769
 Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
... ...
@@ -730,6 +786,20 @@ Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit d
730 786
 
731 787
 ##### Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
732 788
 
789
+###### Article L77
790
+
791
+En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
792
+
793
+Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas au montant de la taxe déductible (1).
794
+
795
+Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.
796
+
797
+Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
798
+
799
+Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.
800
+
801
+L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées.
802
+
733 803
 ###### Article L78
734 804
 
735 805
 Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.
... ...
@@ -742,12 +812,14 @@ Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'af
742 812
 
743 813
 ###### Article L80
744 814
 
745
-L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion, établis au titre d'une même année.
815
+L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, ((la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail,)) (M) la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion, établis au titre d'une même année.
746 816
 
747 817
 Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code précité et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
748 818
 
749 819
 Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.
750 820
 
821
+(M) Modification.
822
+
751 823
 ###### Article L80 A
752 824
 
753 825
 Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
... ...
@@ -762,21 +834,17 @@ La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :
762 834
 
763 835
 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :
764 836
 
765
-a. a demandé le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 AB, du dernier alinéa de l'article 39 quinquies D ou du deuxième alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts ;
837
+a. a demandé le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l'article 39 quinquies D du code général des impôts ;
766 838
 
767 839
 b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article 39 AB, des articles 39 AC, 39 quinquies A, des premier et deuxième alinéas de l'article 39 quinquies D, du premier alinéa de l'article 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC ou 44 sexies du code général des impôts.
768 840
 
769 841
 La demande ou la notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.
770 842
 
771
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt des demandes ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces demandes et notifications (1).
772
-
773
-((3° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
774
-
775
-((Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3°)) (M).
843
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt des demandes ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces demandes et notifications ;
776 844
 
777
-(1) Les dispositions du 2° sont applicables aux demandes et notifications adressées à compter du 1er juillet 1996.
845
+3° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
778 846
 
779
-(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er mars 1997..
847
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3°.
780 848
 
781 849
 ###### Article L80 C
782 850
 
... ...
@@ -828,6 +896,14 @@ Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lo
828 896
 
829 897
 Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté européenne.
830 898
 
899
+##### Article L80 J
900
+
901
+Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80 I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles 60 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur.
902
+
903
+Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services compétents de la direction générale des impôts.
904
+
905
+Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des agents de la direction générale des impôts.
906
+
831 907
 #### Chapitre I bis : Droit d'enquête
832 908
 
833 909
 ##### Article L80 H
... ...
@@ -842,10 +918,6 @@ Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti,
842 918
 
843 919
 (M) Modification de la loi 97-1269.
844 920
 
845
-##### Article L80 J
846
-
847
-Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80 I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles 60 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur.
848
-
849 921
 #### Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
850 922
 
851 923
 ##### Article L80 K
... ...
@@ -874,6 +946,10 @@ Le droit prévu à l'alinéa précédent s'exerce quel que soit le support utili
874 946
 
875 947
 Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
876 948
 
949
+##### Article L81 A
950
+
951
+Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro.
952
+
877 953
 ##### Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
878 954
 
879 955
 ###### 1° : Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur
... ...
@@ -902,6 +978,10 @@ A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, l
902 978
 
903 979
 Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.
904 980
 
981
+####### Article L83 A
982
+
983
+Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
984
+
905 985
 ####### Article L84
906 986
 
907 987
 Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.
... ...
@@ -1022,14 +1102,12 @@ L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques n
1022 1102
 
1023 1103
 ####### Article L96 A
1024 1104
 
1025
-Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
1105
+Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ou cité à l'article 8 modifié de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
1026 1106
 
1027 1107
 Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
1028 1108
 
1029 1109
 Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.
1030 1110
 
1031
-(M) Modification.
1032
-
1033 1111
 ###### 19° : Déplacements intracommunautaires de biens. Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens. Obligations du titulaire de l'entrepôt fiscal
1034 1112
 
1035 1113
 ####### Article L96 B
... ...
@@ -1078,7 +1156,9 @@ Les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à
1078 1156
 
1079 1157
 ###### Article L99
1080 1158
 
1081
-Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole, doivent communiquer à l'administration des impôts les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
1159
+Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.
1160
+
1161
+L'administration des impôts communique aux organismes et caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux caisses de mutualité sociale agricole les faits susceptibles de constituer des infractions qu'elle relève en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales.
1082 1162
 
1083 1163
 ###### Article L101
1084 1164
 
... ...
@@ -1204,9 +1284,7 @@ La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajouté
1204 1284
 
1205 1285
 Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1206 1286
 
1207
-Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1208
-
1209
-Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.
1287
+Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1210 1288
 
1211 1289
 ###### I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
1212 1290
 
... ...
@@ -1268,6 +1346,10 @@ Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupératio
1268 1346
 
1269 1347
 Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services déconcentrés du Trésor communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.
1270 1348
 
1349
+####### Article L124 A
1350
+
1351
+Conformément à l'article L. 642-8 du code de la construction et de l'habitation, les services fiscaux fournissent au représentant de l'Etat dans le département les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance des locaux susceptibles d'être réquisitionnés en vertu de l'article L. 642-1 du même code.
1352
+
1271 1353
 ####### Article L125
1272 1354
 
1273 1355
 Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services déconcentrés du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.
... ...
@@ -1312,6 +1394,8 @@ Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publ
1312 1394
 
1313 1395
 Les agents de la direction générale des impôts, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, le cas échéant, communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
1314 1396
 
1397
+Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects transmettent aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ou aux caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du code du travail, sur leur demande écrite, tous renseignements et tous documents leur permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées, révélées dans le cadre de l'accomplissement de la mission de lutte contre le travail dissimulé.
1398
+
1315 1399
 ####### Article L134 A
1316 1400
 
1317 1401
 Conformément à l'article L. 351-18 du Code du travail, les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-16 du même code peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects.
... ...
@@ -1451,7 +1535,11 @@ La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, cha
1451 1535
 
1452 1536
 ####### Article L146 A
1453 1537
 
1454
-Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
1538
+Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
1539
+
1540
+####### Article L146 B
1541
+
1542
+Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale et pour l'application de cet article et de l'article 706-9 du même code, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.
1455 1543
 
1456 1544
 ####### Article L147
1457 1545
 
... ...
@@ -1497,52 +1585,32 @@ L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'huissier de justice c
1497 1585
 
1498 1586
 ####### Article L152
1499 1587
 
1500
-((Les agents des administrations fiscales)) (M) peuvent communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations ainsi qu'à l'assiette et au calcul de la contribution sociale généralisée.
1501
-
1502
-Ils peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
1503
-
1504
-(M) Modification.
1505
-
1506
-####### Article L152 A
1507
-
1508
-Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.
1588
+Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :
1509 1589
 
1510
-####### Article L153
1590
+1° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
1511 1591
 
1512
-Conformément à l'article L. 815-15 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
1592
+2° Au calcul des prestations ;
1513 1593
 
1514
-####### Article L154
1594
+3° A l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
1515 1595
 
1516
-Les autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans les procédures relatives à l'attribution, à la révision et au maintien de l'allocation spéciale vieillesse instituée par l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale peuvent recevoir des agents de l'administration des impôts communication des renseignements qu'elle détient sur les ressources et revenus dont dispose la personne qui présente une demande d'allocation ou qui perçoit cette allocation et sur les biens que celle-ci possède ou dont elle a transmis la propriété à d'autres personnes par voie de donation ou donation-partage.
1596
+4° A la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement.
1517 1597
 
1518
-####### Article L155
1598
+Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au premier alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
1519 1599
 
1520
-Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
1600
+Les agents des administrations fiscales peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
1521 1601
 
1522
-####### Article L156
1602
+####### Article L152 A
1523 1603
 
1524
-Les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
1604
+Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.
1525 1605
 
1526
-####### Article L157
1606
+####### Article L153
1527 1607
 
1528
-Les organismes mentionnés par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
1608
+Conformément à l'article L. 815-15 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
1529 1609
 
1530 1610
 ####### Article L158
1531 1611
 
1532 1612
 Les commissions prévues au chapitre 1er du titre III du code de la famille et de l'aide sociale et les autorités administratives compétentes peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes d'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la suppression éventuelle de cet avantage.
1533 1613
 
1534
-####### Article L159
1535
-
1536
-Les agents de l'administration des impôts sont tenus de communiquer aux organismes visés à l'article 19 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ((modifiée)) (M) relative au revenu minimum d'insertion les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
1537
-
1538
-(M) Modification.
1539
-
1540
-####### Article L160
1541
-
1542
-L'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement prévues par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires.
1543
-
1544
-L'administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
1545
-
1546 1614
 ####### Article L161
1547 1615
 
1548 1616
 Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.
... ...
@@ -1551,10 +1619,6 @@ L'administration des impôts assure le contrôle de cette déclaration par rappr
1551 1619
 
1552 1620
 (1) Décret du 21 mars 1970 (JO du 1er avril) ; décret n° 72-809, du 1er septembre 1972 (JO du 3) ; décret n° 73-342 du 23 mars 1973 (JO du 27) modifié par le décret n° 84-1116 du 7 décembre 1984 (JO du 15).
1553 1621
 
1554
-####### Article L162
1555
-
1556
-L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par l'administration concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.
1557
-
1558 1622
 ####### Article L162 A
1559 1623
 
1560 1624
 Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts les renseignements prévus à l'article L. 151 pour l'exercice de la mission qui leur est confiée par la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention de ces organismes pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.
... ...
@@ -1615,7 +1679,7 @@ Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au quatrième alinéa dem
1615 1679
 
1616 1680
 ######## Article L169 A
1617 1681
 
1618
-Le délai de reprise prévu ((au premier alinéa de l'article L. 169)) (M) s'applique également :
1682
+Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :
1619 1683
 
1620 1684
 1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
1621 1685
 
... ...
@@ -1633,7 +1697,7 @@ Le délai de reprise prévu ((au premier alinéa de l'article L. 169)) (M) s'app
1633 1697
 
1634 1698
 Ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
1635 1699
 
1636
-(M) Modification de la loi 96-1181.
1700
+8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.
1637 1701
 
1638 1702
 ######## Article L169 B
1639 1703
 
... ...
@@ -1683,19 +1747,17 @@ Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt visée aux I et II de l'arti
1683 1747
 
1684 1748
 Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
1685 1749
 
1686
-Toutefois, ((lorsque le revenu imposable à raison duquel)) (M) le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
1750
+Toutefois, lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, ((1414 bis,)) (M) (1) 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
1687 1751
 
1688 1752
 (M) Modification.
1689 1753
 
1754
+(1) Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 1999.
1755
+
1690 1756
 ####### Article L174
1691 1757
 
1692 1758
 Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
1693 1759
 
1694
-((Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce)) (M).
1695
-
1696
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée à raison desquels la situation du contribuable a été appréciée au regard des dispositions du I de l'article 1647 E du code général des impôts sont affectés ultérieurement par des rehaussements effectués en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les bénéfices, les cotisations de taxe professionnelle correspondantes peuvent être établies et mises en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les bénéfices correspondant aux rehaussements.
1697
-
1698
-(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.
1760
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.
1699 1761
 
1700 1762
 ####### Article L175
1701 1763
 
... ...
@@ -1829,7 +1891,7 @@ Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionne
1829 1891
 
1830 1892
 ###### Article L191
1831 1893
 
1832
-Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition.
1894
+Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition.
1833 1895
 
1834 1896
 ###### Article L192
1835 1897
 
... ...
@@ -1941,10 +2003,12 @@ Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition qu
1941 2003
 
1942 2004
 La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :
1943 2005
 
1944
-1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion ;
2006
+1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, ((la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail)) (M), la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion ;
1945 2007
 
1946 2008
 2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du même code et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
1947 2009
 
2010
+(M) Modification.
2011
+
1948 2012
 ###### Article L205
1949 2013
 
1950 2014
 Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.
... ...
@@ -2213,7 +2277,7 @@ Les infractions aux règles de la facturation constatées dans les conditions pr
2213 2277
 
2214 2278
 L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;
2215 2279
 
2216
-1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;
2280
+1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; ces remises totales ou partielles sont également prises au vu des recommandations de la commission visée à l'article L. 331-1 du code de la consommation ou des mesures prises par le juge visées à l'article L. 332-3 du même code.
2217 2281
 
2218 2282
 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;
2219 2283
 
... ...
@@ -2293,7 +2357,9 @@ Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut
2293 2357
 
2294 2358
 ######## Article L255 A
2295 2359
 
2296
-Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts sont recouvrés en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation.
2360
+Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.
2361
+
2362
+L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
2297 2363
 
2298 2364
 ####### Article L253
2299 2365
 
... ...
@@ -2575,6 +2641,18 @@ Pour l'application du présent livre, la société par actions simplifiée est a
2575 2641
 
2576 2642
 Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et l'administration est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.
2577 2643
 
2644
+#### Article L287
2645
+
2646
+La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.
2647
+
2648
+L'obligation du secret professionnel prévue à l'article L. 103 s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.
2649
+
2650
+#### Article L288
2651
+
2652
+Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par l'article 6 de la même loi enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
2653
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2654
+Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission.
2655
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2578 2656
 ## CONTROLE DE L'IMPOT
2579 2657
 
2580 2658
 ### LE DROIT DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION