Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
271 | 271 |
######### Article L29 |
272 | 272 | |
273 | 273 |
Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents de l'administration dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession. |
274 | 274 | |
275 | 275 |
Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit : |
276 | 276 | |
277 | 277 |
1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ; |
278 | 278 | |
279 | 279 |
2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ; |
280 | 280 | |
281 | 281 |
3° Les pharmaciens diplômés ; |
282 | 282 | |
283 | 283 |
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique. |
284 | 284 | |
285 | 285 |
Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par l'administration le directeur régional des douanes et droits indirects . |
286 | 286 | |
287 | 287 |
(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51. |
859 | 851 |
##### Article L80 F |
860 | 852 | |
861 | 853 |
Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. |
862 | 854 | |
863 | 855 |
A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. |
864 | 856 | |
865 | 857 |
Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. |
866 | 858 | |
867 | 859 |
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. |
868 | 860 | |
869 | 861 |
L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. |
870 | 862 | |
871 | 863 |
En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées. |
873 | 877 |
##### Article L80 H |
874 | 878 | |
875 | 879 |
A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu. |
876 | 880 | |
877 | 881 |
Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze ((trente jours )) (M) . Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé . |
882 | ||
877 | 883 |
((Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A, 1740 ter (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997) du code général des impôts)) (M) . |
878 | 884 | |
879 | 885 |
Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts. |
886 | ||
887 |
(M) Modification de la loi 97-1269. |
|
893 | 901 |
##### Article L80 L |
894 | 902 | |
895 | 903 |
A l'issue des opérations de contrôle, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les constatations opérées dans les conditions et délais fixés à l'article L. 80 H. |
896 | 904 | |
897 | 905 |
L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de quinze trente jours prévu à l'article L. 80 H. |
898 | 906 | |
899 | 907 |
Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de redressement mentionnées aux articles L. 55 et suivants, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1788 octies du code général des impôts. |
1229 | 1247 |
###### Article L113 |
1230 | 1248 | |
1231 | 1249 |
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section. |
1232 | 1250 | |
1233 | 1251 |
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
1234 | 1252 | |
1235 | 1253 |
Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars. |
1337 | 1355 |
####### Article L134 |
1338 | 1356 | |
1339 | 1357 |
Les agents de la direction générale des impôts, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ainsi que , les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes , les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres peuvent recevoir (( de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, le cas échéant, )) (1) communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. |
1340 | ||
1341 |
(1) Modifications. |
|
1357 |
dissimulé. |
|
1554 | 1578 |
####### Article L159 |
1555 | 1579 | |
1556 | 1580 |
Les agents de l'administration des impôts sont tenus de communiquer aux organismes visés à l'article 19 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ((modifiée)) (M) relative au revenu minimum d'insertion les informations nécessaires à l'exercice de leur mission. |
1581 | ||
1582 |
(M) Modification. |
|
2452 | 2478 |
####### Article L270 |
2453 | 2479 | |
2454 | 2480 |
Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. |
2782 | 2808 |
###### Article R45 B-1 |
2783 | 2809 | |
2784 | 2810 |
La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et de à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers . |
2785 | 2811 | |
2786 | 2812 |
A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment : |
2787 | 2813 | |
2788 | 2814 |
a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ; |
2789 | 2815 | |
2790 | 2816 |
b. Consulter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; |
2791 | 2817 | |
2792 | 2818 |
c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. |
2793 | 2819 | |
2794 | 2820 |
Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts. |
3576 | 3610 |
######## Article R*202-2 |
3577 | 3611 | |
3578 | 3612 |
La demande en justice est formée par assignation. |
3613 | ||
3578 | 3614 |
L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. |
3579 | ||
3580 | 3614 |
Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration . Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction . |
3581 | 3615 | |
3582 | 3616 |
Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat. |
3583 | 3617 | |
3584 | 3618 |
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense . Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avoués constitués . |
3585 | 3619 | |
3586 | 3620 |
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui. |
3588 | 3622 |
######## Article R*202-3 |
3589 | 3623 | |
3590 | 3624 |
Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration. |
3625 | ||
3626 |
L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance. |
|
3592 | 3628 |
######## Article R*202-4 |
3593 | 3629 | |
3594 | 3630 |
L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts choisis respectivement par le tribunal et chacune des parties. |
3595 | ||
3596 |
Le jugement |
|
3631 | ||
3596 | 3632 |
La décision qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus il est tenu de déposer leur son rapport au secrétariat-greffe . |
3597 | ||
3598 | 3632 |
S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui . |
3599 | 3633 | |
3600 | 3634 |
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou en appel les avoués constitués, du dépôt du rapport au secrétariat- greffe. Les conclusions observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification. |
3601 | 3635 | |
3602 | 3636 |
Le tribunal La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai. |
3900 | 3942 |
##### Article R*247-4 |
3901 | 3943 | |
3902 | 3944 |
Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : |
3903 | 3945 | |
3904 | 3946 |
a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 .500. 500 000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
3905 | 3947 | |
3906 | 3948 |
b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 .100. 100 000 F par cote, exercice ou affaire ; |
3907 | 3949 | |
3908 | 3950 |
c) Au directeur général des impôts Abrogé. |
3951 | ||
3908 | 3952 |
d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie , après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.400.000 F par cote, exercice ou affaire ; |
3909 | ||
3910 | 3952 |
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas. |
3912 | 3954 |
##### Article R*247-5 |
3913 | 3955 | |
3914 | 3956 |
En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient : |
3915 | 3957 | |
3916 |
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
3917 | ||
3918 | 3958 |
(( a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas )) (M) , lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750 . 000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ; |
3919 | 3959 | |
3920 |
((b) Au directeur général des impôts ou au directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas)) (M) |
|
3960 |
b) Abrogé. |
|
3961 | ||
3920 | 3962 |
c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie , après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes , quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ; |
3921 | ||
3922 | 3962 |
c) Au ministre, après avis du comité précité , dans les autres cas. |
3923 | 3963 | |
3924 | 3964 |
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi. |
3925 | ||
3926 |
(M) Modification du décret. |
|
3928 | 3966 |
##### Article R247-5 A |
3929 | 3967 | |
3930 | 3968 |
En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient : |
3931 | 3969 | |
3932 | 3970 |
a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 .500. 500 000 F par cote ; |
3971 | ||
3972 |
b) Abrogé. |
|
3933 | 3973 | |
3934 | 3974 |
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2 .400. 400 000 F par cote ; |
3935 | 3975 | |
3936 | 3976 |
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas. |
3938 |
##### Article R247-6 |
|
3939 | ||
3940 |
Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 ((modifié)) (M) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1). |
|
3941 | ||
3942 |
(M) Modification. |
|
3943 | ||
3944 |
(1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986. |
|
473 |
####### Article L47 C |
|
474 | ||
475 |
Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. |
|
1139 |
###### Article L102 AA |
|
1140 | ||
1141 |
I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné. |
|
1142 | ||
1143 |
II. Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision, ou à son représentant, mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article. |
|
1144 | ||
1145 |
III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1). |
|
1146 | ||
1147 |
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998. |
|
1417 |
####### Article L135 I |
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1418 | ||
1419 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article 74 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68 du décret précité et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par ce décret, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. |
|
1518 |
####### Article L147 C |
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1519 | ||
1520 |
Conformément à l'article L. 516-2 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent. |
|
2958 |
###### Article R*80 B-5 |
|
2959 | ||
2960 |
Les dispositions des articles R. 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes : |
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2961 | ||
2962 |
a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la recherche, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux. |
|
2964 |
###### Article R*80 B-6 |
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2965 | ||
2966 |
Le délai de six mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés. |
|
3638 |
######## Article R*202-5 |
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3639 | ||
3640 |
Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du nouveau code de procédure civile. |
|
3642 |
######## Article R*202-6 |
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3643 | ||
3644 |
Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au nouveau code de procédure civile. |
|
3946 | 3978 |
##### Article R247-7 |
3947 | 3979 | |
3948 | 3980 |
La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional peut être soumise au directeur général des impôts. |
3949 | ||
3950 | 3980 |
La ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects peut être soumise au directeur général des douanes et droits indirects selon le cas, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . |
3951 | 3981 | |
3952 | 3982 |
La décision du directeur général des impôts ou du directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas, ou du ministre , de l'économie, des finances et de l'industrie peut faire l'objet de recours devant les mêmes autorités la même autorité , mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués. |
3964 | 3994 |
##### Article R247-10 |
3965 | 3995 | |
3966 | 3996 |
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition. |
3967 | 3997 | |
3968 | 3998 |
Après examen de la demande, la décision appartient : |
3969 | 3999 | |
3970 | 4000 |
a) Au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 2 .000. 000 000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 250 . 000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de trois mois. |
3971 | 4001 | |
3972 | 4002 |
b) Au directeur de la comptabilité publique lorsque, les sommes n'excédant pas la limite de 2.000.000 F par cote, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et que, saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants. |
3973 | ||
3974 | 4002 |
Il en est de même lorsque, s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants Abrogé (M) . |
3975 | 4003 | |
3976 | 4004 |
c) (( Au ministre , quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants. de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.)) (M) |
4005 | ||
4006 |
(M) Modification. |
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3978 | 4008 |
##### Article R247-11 |
3979 | 4009 | |
3980 | 4010 |
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dont dépend le comptable chargé du recouvrement. |
3981 | 4011 | |
3982 | 4012 |
La décision appartient : |
3983 | 4013 | |
3984 | 4014 |
a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2 .000. 000 000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
3985 | 4015 | |
3986 | 4016 |
b) Au directeur général des impôts ou au directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 3.000.000 F par exercice ou affaire ; Abrogé. |
3987 | 4017 | |
3988 | 4018 |
c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie , dans les autres cas. |
3990 | 4020 |
##### Article R*247-12 |
3991 | 4021 | |
3992 | 4022 |
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par les c et le d de l'article R 247-4 est saisi , selon le cas, par le directeur général des impôts ou par le ministre . Lorsque de l'économie, des finances et de l'industrie. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par les b et le c de l'article R 247-5 , il est saisi, selon le cas ((par le directeur général des impôts, pour les remises ou transactions relatives aux infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts)), par le directeur général des douanes et droits indirects ((dans les autres cas)) (M) ou par le ministre . |
3993 | 4023 | |
3994 | 4024 |
Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel. |