Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 1998 (version 65a4a30)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1997.

271 271
######### Article L29
272 272

                                                                                    
273 273
Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents de l'administration dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession.
274 274

                                                                                    
275 275
Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit :
276 276

                                                                                    
277 277
1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;
278 278

                                                                                    
279 279
2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
280 280

                                                                                    
281 281
3° Les pharmaciens diplômés ;
282 282

                                                                                    
283 283
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
284 284

                                                                                    
285 285
Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par 
l'administration
le directeur régional des douanes et droits indirects
.
286 286

                                                                                    
287 287
(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51.
   

                    
859 851
##### Article L80 F
860 852

                                                                                    
861 853
Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
862 854

                                                                                    
863 855
A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
864 856

                                                                                    
865 857
Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations 
ayant donné ou 
devant donner lieu à facturation.
866 858

                                                                                    
867 859
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.
868 860

                                                                                    
869 861
L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A.
870 862

                                                                                    
871 863
En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées.
   

                    
873 877
##### Article L80 H
874 878

                                                                                    
875 879
A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu.
876 880

                                                                                    
877 881
Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de 
quinze
((trente
 jours
)) (M)
. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé
.
882

                                                                                    
877 883
((Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A, 1740 ter (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997) du code général des impôts)) (M)
.
878 884

                                                                                    
879 885
Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts.
886

                                                                                    
887
(M) Modification de la loi 97-1269.
   

                    
893 901
##### Article L80 L
894 902

                                                                                    
895 903
A l'issue des opérations de contrôle, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les constatations opérées dans les conditions et délais fixés à l'article L. 80 H.
896 904

                                                                                    
897 905
L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de 
quinze
trente
 jours prévu à l'article L. 80 H.
898 906

                                                                                    
899 907
Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de redressement mentionnées aux articles L. 55 et suivants, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1788 octies du code général des impôts.
   

                    
1229 1247
###### Article L113
1230 1248

                                                                                    
1231 1249
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1232 1250

                                                                                    
1233 1251
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 
135 I, L. 
136, L. 139 A, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1234 1252

                                                                                    
1235 1253
Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.
   

                    
1337 1355
####### Article L134
1338 1356

                                                                                    
1339 1357
Les
 agents de la direction générale des impôts, les
 agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail
 ainsi que
,
 les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes
, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres
 peuvent recevoir 
((
de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, le cas échéant,
)) (1)
 communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail 
clandestin.
1340

                                                                                    
1341
(1) Modifications.
1357
dissimulé.
   

                    
1554 1578
####### Article L159
1555 1579

                                                                                    
1556 1580
Les agents de l'administration des impôts sont tenus de communiquer aux organismes visés à l'article 19 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 
((modifiée)) (M) 
relative au revenu minimum d'insertion les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
1581

                                                                                    
1582
(M) Modification.
   

                    
2452 2478
####### Article L270
2453 2479

                                                                                    
2454 2480
Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de 
recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
   

                    
2782 2808
###### Article R45 B-1
2783 2809

                                                                                    
2784 2810
La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée 
soit 
par des agents dûment mandatés par le directeur 
du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de
de la technologie, soit par les délégués régionaux à
 la recherche et 
de
à
 la technologie
 ou par des agents dûment mandatés par ces derniers
.
2785 2811

                                                                                    
2786 2812
A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment :
2787 2813

                                                                                    
2788 2814
a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ;
2789 2815

                                                                                    
2790 2816
b. Consulter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;
2791 2817

                                                                                    
2792 2818
c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.
2793 2819

                                                                                    
2794 2820
Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts.
   

                    
3576 3610
######## Article R*202-2
3577 3611

                                                                                    
3578 3612
La demande en justice est formée par assignation.
 
3613

                                                                                    
3578 3614
L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.
3579

                                                                                    
3580 3614
 
Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration
. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction
.
3581 3615

                                                                                    
3582 3616
Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat.
3583 3617

                                                                                    
3584 3618
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense
. Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avoués constitués
.
3585 3619

                                                                                    
3586 3620
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.
   

                    
3588 3622
######## Article R*202-3
3589 3623

                                                                                    
3590 3624
Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.
3625

                                                                                    
3626
L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.
   

                    
3592 3628
######## Article R*202-4
3593 3629

                                                                                    
3594 3630
L'expertise est faite par un seul expert.
 Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts choisis respectivement par le tribunal et chacune des parties.
3595

                                                                                    
3596
Le jugement
3631

                                                                                    
3596 3632
La décision
 qui ordonne l'expertise et désigne 
le ou les experts fixe leur
l'expert fixe sa
 mission ainsi que le délai dans lequel 
ils sont tenus
il est tenu
 de déposer 
leur
son
 rapport au secrétariat-greffe
.
3597

                                                                                    
3598 3632
S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui
.
3599 3633

                                                                                    
3600 3634
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
ou en appel les avoués constitués, 
du dépôt du rapport au 
secrétariat-
greffe. Les 
conclusions
observations
 du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par 
mémoires respectivement signifiés
conclusions régulières
 dans les deux mois qui suivent cette notification.
3601 3635

                                                                                    
3602 3636
Le tribunal
La juridiction saisie
 statue à l'expiration de ce délai.
   

                    
3900 3942
##### Article R*247-4
3901 3943

                                                                                    
3902 3944
Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
3903 3945

                                                                                    
3904 3946
a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1
.500.
 500 
000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3905 3947

                                                                                    
3906 3948
b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1
.100.
 100 
000 F par cote, exercice ou affaire ;
3907 3949

                                                                                    
3908 3950
c) 
Au directeur général des impôts
Abrogé.
3951

                                                                                    
3908 3952
d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, 
lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.400.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3909

                                                                                    
3910 3952
d) Au ministre, après avis du comité précité, 
dans les autres cas.
   

                    
3912 3954
##### Article R*247-5
3913 3955

                                                                                    
3914 3956
En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
3915 3957

                                                                                    
3916
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
3917

                                                                                    
3918 3958
((
a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas
)) (M)
, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750
.
 
000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
3919 3959

                                                                                    
3920
((b) Au directeur général des impôts ou au directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas)) (M)
3960
b) Abrogé.
3961

                                                                                    
3920 3962
c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ;
3921

                                                                                    
3922 3962
c) Au ministre, après avis du comité précité
, dans les autres cas.
3923 3963

                                                                                    
3924 3964
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
3925

                                                                                    
3926
(M) Modification du décret.
   

                    
3928 3966
##### Article R247-5 A
3929 3967

                                                                                    
3930 3968
En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
3931 3969

                                                                                    
3932 3970
a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1
.500.
 500 
000 F par cote ;
3971

                                                                                    
3972
b) Abrogé.
3933 3973

                                                                                    
3934 3974
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2
.400.
 400 
000 F par cote ;
3935 3975

                                                                                    
3936 3976
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
   

                    
3938
##### Article R247-6
3939

                        
3940
Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 ((modifié)) (M) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).
3941

                        
3942
(M) Modification.
3943

                        
3944
(1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
   

                    
473
####### Article L47 C
474

                        
475
Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité.
   

                    
1139
###### Article L102 AA
1140

                        
1141
I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.
1142

                        
1143
II. Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision, ou à son représentant, mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article.
1144

                        
1145
III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
1146

                        
1147
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
   

                    
1417
####### Article L135 I
1418

                        
1419
Pour l'application du premier alinéa de l'article 74 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68 du décret précité et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par ce décret, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
   

                    
1518
####### Article L147 C
1519

                        
1520
Conformément à l'article L. 516-2 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.
   

                    
2958
###### Article R*80 B-5
2959

                        
2960
Les dispositions des articles R. 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
2961

                        
2962
a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la recherche, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux.
   

                    
2964
###### Article R*80 B-6
2965

                        
2966
Le délai de six mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
   

                    
3638
######## Article R*202-5
3639

                        
3640
Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
3642
######## Article R*202-6
3643

                        
3644
Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au nouveau code de procédure civile.
   

                    
3946 3978
##### Article R247-7
3947 3979

                                                                                    
3948 3980
La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional 
peut être soumise au directeur général des impôts.
3949

                                                                                    
3950 3980
La
ou la
 décision du directeur régional des douanes et droits indirects peut être soumise 
au directeur général des douanes et droits indirects
selon le cas, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
.
3951 3981

                                                                                    
3952 3982
La décision du 
directeur général des impôts ou du directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas, ou du 
ministre
,
 de l'économie, des finances et de l'industrie
 peut faire l'objet de recours devant 
les mêmes autorités
la même autorité
, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
   

                    
3964 3994
##### Article R247-10
3965 3995

                                                                                    
3966 3996
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
3967 3997

                                                                                    
3968 3998
Après examen de la demande, la décision appartient :
3969 3999

                                                                                    
3970 4000
a) Au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 2
.000.
 000 
000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 250
.
 
000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de trois mois.
3971 4001

                                                                                    
3972 4002
b) 
Au directeur de la comptabilité publique lorsque, les sommes n'excédant pas la limite de 2.000.000 F par cote, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et que, saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
3973

                                                                                    
3974 4002
Il en est de même lorsque, s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants
Abrogé (M)
.
3975 4003

                                                                                    
3976 4004
c) 
((
Au ministre
, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants.
 de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.)) (M)
4005

                                                                                    
4006
(M) Modification.
   

                    
3978 4008
##### Article R247-11
3979 4009

                                                                                    
3980 4010
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
3981 4011

                                                                                    
3982 4012
La décision appartient :
3983 4013

                                                                                    
3984 4014
a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2
.000.
 000 
000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3985 4015

                                                                                    
3986 4016
b) 
Au directeur général des impôts ou au directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 3.000.000 F par exercice ou affaire ;
Abrogé.
3987 4017

                                                                                    
3988 4018
c) Au ministre
 de l'économie, des finances et de l'industrie
, dans les autres cas.
   

                    
3990 4020
##### Article R*247-12
3991 4021

                                                                                    
3992 4022
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par 
les c et
le
 d de l'article R 247-4 est saisi
, selon le cas, par le directeur général des impôts ou
 par le ministre
. Lorsque
 de l'économie, des finances et de l'industrie. Il en est de même lorsque
 le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par 
les b et
le
 c de l'article R 247-5
, il est saisi, selon le cas ((par le directeur général des impôts, pour les remises ou transactions relatives aux infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts)), par le directeur général des douanes et droits indirects ((dans les autres cas)) (M) ou par le ministre
.
3993 4023

                                                                                    
3994 4024
Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.