Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -282,7 +282,7 @@ Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être
282 282
 
283 283
 4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
284 284
 
285
-Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par l'administration.
285
+Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par le directeur régional des douanes et droits indirects.
286 286
 
287 287
 (1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51.
288 288
 
... ...
@@ -470,6 +470,10 @@ Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration pe
470 470
 
471 471
 L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière (1).
472 472
 
473
+####### Article L47 C
474
+
475
+Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité.
476
+
473 477
 ####### Article L48
474 478
 
475 479
 A l'issue d'un examen contradictoire de (M) la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements.
... ...
@@ -844,25 +848,13 @@ La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code gén
844 848
 
845 849
 #### Chapitre I bis : Le droit d'enquête
846 850
 
847
-##### Article L80 G
848
-
849
-Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, l'administration remet un avis d'enquête. Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, l'avis d'enquête est remis à la personne recevant les enquêteurs.
850
-
851
-Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, un procès-verbal est établi sur-le-champ. Il est signé par les agents de l'administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre copie est transmise à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant.
852
-
853
-##### Article L80 I
854
-
855
-Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté européenne.
856
-
857
-#### Chapitre I bis : Droit d'enquête
858
-
859 851
 ##### Article L80 F
860 852
 
861 853
 Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
862 854
 
863 855
 A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
864 856
 
865
-Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations devant donner lieu à facturation.
857
+Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.
866 858
 
867 859
 Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.
868 860
 
... ...
@@ -870,14 +862,30 @@ L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contr
870 862
 
871 863
 En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées.
872 864
 
865
+##### Article L80 G
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+
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+Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, l'administration remet un avis d'enquête. Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, l'avis d'enquête est remis à la personne recevant les enquêteurs.
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+
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+Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, un procès-verbal est établi sur-le-champ. Il est signé par les agents de l'administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre copie est transmise à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant.
870
+
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+##### Article L80 I
872
+
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+Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté européenne.
874
+
875
+#### Chapitre I bis : Droit d'enquête
876
+
873 877
 ##### Article L80 H
874 878
 
875 879
 A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu.
876 880
 
877
-Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
881
+Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de ((trente jours)) (M). Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
882
+
883
+((Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A, 1740 ter (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997) du code général des impôts)) (M).
878 884
 
879 885
 Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts.
880 886
 
887
+(M) Modification de la loi 97-1269.
888
+
881 889
 ##### Article L80 J
882 890
 
883 891
 Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80 I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles 60 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur.
... ...
@@ -894,7 +902,7 @@ Lorsque les registres sont tenus au moyen de systèmes informatisés, l'interven
894 902
 
895 903
 A l'issue des opérations de contrôle, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les constatations opérées dans les conditions et délais fixés à l'article L. 80 H.
896 904
 
897
-L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de quinze jours prévu à l'article L. 80 H.
905
+L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 80 H.
898 906
 
899 907
 Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de redressement mentionnées aux articles L. 55 et suivants, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1788 octies du code général des impôts.
900 908
 
... ...
@@ -1128,6 +1136,16 @@ Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le
1128 1136
 
1129 1137
 Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception.
1130 1138
 
1139
+###### Article L102 AA
1140
+
1141
+I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.
1142
+
1143
+II. Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision, ou à son représentant, mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article.
1144
+
1145
+III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
1146
+
1147
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
1148
+
1131 1149
 #### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
1132 1150
 
1133 1151
 ##### Article L102 B
... ...
@@ -1230,7 +1248,7 @@ La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajouté
1230 1248
 
1231 1249
 Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1232 1250
 
1233
-Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1251
+Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1234 1252
 
1235 1253
 Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.
1236 1254
 
... ...
@@ -1336,9 +1354,7 @@ Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publ
1336 1354
 
1337 1355
 ####### Article L134
1338 1356
 
1339
-Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ainsi que les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes peuvent recevoir ((de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, le cas échéant,)) (1) communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.
1340
-
1341
-(1) Modifications.
1357
+Les agents de la direction générale des impôts, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, le cas échéant, communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
1342 1358
 
1343 1359
 ####### Article L134 A
1344 1360
 
... ...
@@ -1398,6 +1414,10 @@ Les services en charge de l'équipement et du logement et ceux de l'administrati
1398 1414
 
1399 1415
 L'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie, l'année précédant leur renouvellement, les bases d'imposition agrégées, par contribuable, nécessaires à l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.
1400 1416
 
1417
+####### Article L135 I
1418
+
1419
+Pour l'application du premier alinéa de l'article 74 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68 du décret précité et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par ce décret, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
1420
+
1401 1421
 ###### III : Dérogations au profit de diverses commissions
1402 1422
 
1403 1423
 ####### Article L136
... ...
@@ -1495,6 +1515,10 @@ b. A l'adresse de son employeur ;
1495 1515
 
1496 1516
 c. A l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
1497 1517
 
1518
+####### Article L147 C
1519
+
1520
+Conformément à l'article L. 516-2 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.
1521
+
1498 1522
 ###### V : Dérogations au profit des officiers ministériels
1499 1523
 
1500 1524
 ####### Article L148
... ...
@@ -1553,7 +1577,9 @@ Les commissions prévues au chapitre 1er du titre III du code de la famille et d
1553 1577
 
1554 1578
 ####### Article L159
1555 1579
 
1556
-Les agents de l'administration des impôts sont tenus de communiquer aux organismes visés à l'article 19 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
1580
+Les agents de l'administration des impôts sont tenus de communiquer aux organismes visés à l'article 19 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ((modifiée)) (M) relative au revenu minimum d'insertion les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
1581
+
1582
+(M) Modification.
1557 1583
 
1558 1584
 ####### Article L160
1559 1585
 
... ...
@@ -2451,7 +2477,7 @@ Le comptable public compétent peut, pour ses créances privilégiées, dès lor
2451 2477
 
2452 2478
 ####### Article L270
2453 2479
 
2454
-Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
2480
+Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
2455 2481
 
2456 2482
 ###### 9° : Contrainte par corps.
2457 2483
 
... ...
@@ -2781,7 +2807,7 @@ Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier tous les documents
2781 2807
 
2782 2808
 ###### Article R45 B-1
2783 2809
 
2784
-La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie.
2810
+La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers.
2785 2811
 
2786 2812
 A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment :
2787 2813
 
... ...
@@ -2929,6 +2955,16 @@ Si la demande d'agrément ou la notification mentionnée à l'article R.[* 80 B-
2929 2955
 
2930 2956
 Le délai de trois mois prévu au 2° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'agrément ou de la notification ou, si les dispositions de l'article R. 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
2931 2957
 
2958
+###### Article R*80 B-5
2959
+
2960
+Les dispositions des articles R. 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
2961
+
2962
+a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la recherche, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux.
2963
+
2964
+###### Article R*80 B-6
2965
+
2966
+Le délai de six mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
2967
+
2932 2968
 #### Chapitre I bis : Le droit d'enquête
2933 2969
 
2934 2970
 ##### Article R80 F-1
... ...
@@ -3571,17 +3607,15 @@ Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité fonci
3571 3607
 
3572 3608
 Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
3573 3609
 
3574
-####### C : Procédure devant le tribunal de grande instance.
3575
-
3576 3610
 ######## Article R*202-2
3577 3611
 
3578
-La demande en justice est formée par assignation. L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.
3612
+La demande en justice est formée par assignation.
3579 3613
 
3580
-Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration.
3614
+L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.
3581 3615
 
3582 3616
 Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat.
3583 3617
 
3584
-Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.
3618
+Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense. Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avoués constitués.
3585 3619
 
3586 3620
 Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.
3587 3621
 
... ...
@@ -3589,17 +3623,25 @@ Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alor
3589 3623
 
3590 3624
 Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.
3591 3625
 
3626
+L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.
3627
+
3592 3628
 ######## Article R*202-4
3593 3629
 
3594
-L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts choisis respectivement par le tribunal et chacune des parties.
3630
+L'expertise est faite par un seul expert.
3631
+
3632
+La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.
3633
+
3634
+Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou en appel les avoués constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.
3635
+
3636
+La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.
3595 3637
 
3596
-Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe.
3638
+######## Article R*202-5
3597 3639
 
3598
-S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.
3640
+Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du nouveau code de procédure civile.
3599 3641
 
3600
-Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification.
3642
+######## Article R*202-6
3601 3643
 
3602
-Le tribunal statue à l'expiration de ce délai.
3644
+Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au nouveau code de procédure civile.
3603 3645
 
3604 3646
 ##### Section III : Compensations
3605 3647
 
... ...
@@ -3901,55 +3943,43 @@ Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception d
3901 3943
 
3902 3944
 Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
3903 3945
 
3904
-a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.500.000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3946
+a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 500 000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3905 3947
 
3906
-b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3948
+b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 100 000 F par cote, exercice ou affaire ;
3907 3949
 
3908
-c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.400.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3950
+c) Abrogé.
3909 3951
 
3910
-d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3952
+d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
3911 3953
 
3912 3954
 ##### Article R*247-5
3913 3955
 
3914 3956
 En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
3915 3957
 
3916
-1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
3917
-
3918
-((a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas)) (M), lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
3958
+a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750 000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
3919 3959
 
3920
-((b) Au directeur général des impôts ou au directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas)) (M), après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ;
3960
+b) Abrogé.
3921 3961
 
3922
-c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3962
+c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
3923 3963
 
3924 3964
 Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
3925 3965
 
3926
-(M) Modification du décret.
3927
-
3928 3966
 ##### Article R247-5 A
3929 3967
 
3930 3968
 En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
3931 3969
 
3932
-a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.500.000 F par cote ;
3970
+a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 500 000 F par cote ;
3933 3971
 
3934
-c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.400.000 F par cote ;
3972
+b) Abrogé.
3935 3973
 
3936
-d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3974
+c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2 400 000 F par cote ;
3937 3975
 
3938
-##### Article R247-6
3939
-
3940
-Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 ((modifié)) (M) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).
3941
-
3942
-(M) Modification.
3943
-
3944
-(1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
3976
+d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3945 3977
 
3946 3978
 ##### Article R247-7
3947 3979
 
3948
-La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional peut être soumise au directeur général des impôts.
3949
-
3950
-La décision du directeur régional des douanes et droits indirects peut être soumise au directeur général des douanes et droits indirects.
3980
+La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects peut être soumise selon le cas, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
3951 3981
 
3952
-La décision du directeur général des impôts ou du directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas, ou du ministre, peut faire l'objet de recours devant les mêmes autorités, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
3982
+La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
3953 3983
 
3954 3984
 ##### Article R247-8
3955 3985
 
... ...
@@ -3967,13 +3997,13 @@ Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes e
3967 3997
 
3968 3998
 Après examen de la demande, la décision appartient :
3969 3999
 
3970
-a) Au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 2.000.000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 250.000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de trois mois.
4000
+a) Au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 2 000 000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 250 000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de trois mois.
3971 4001
 
3972
-b) Au directeur de la comptabilité publique lorsque, les sommes n'excédant pas la limite de 2.000.000 F par cote, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et que, saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
4002
+b) Abrogé (M).
3973 4003
 
3974
-Il en est de même lorsque, s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
4004
+c) ((Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.)) (M)
3975 4005
 
3976
-c) Au ministre, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants.
4006
+(M) Modification.
3977 4007
 
3978 4008
 ##### Article R247-11
3979 4009
 
... ...
@@ -3981,15 +4011,15 @@ Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L.
3981 4011
 
3982 4012
 La décision appartient :
3983 4013
 
3984
-a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
4014
+a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2 000 000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3985 4015
 
3986
-b) Au directeur général des impôts ou au directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 3.000.000 F par exercice ou affaire ;
4016
+b) Abrogé.
3987 4017
 
3988
-c) Au ministre, dans les autres cas.
4018
+c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.
3989 4019
 
3990 4020
 ##### Article R*247-12
3991 4021
 
3992
-Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par les c et d de l'article R 247-4 est saisi, selon le cas, par le directeur général des impôts ou par le ministre. Lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par les b et c de l'article R 247-5, il est saisi, selon le cas ((par le directeur général des impôts, pour les remises ou transactions relatives aux infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts)), par le directeur général des douanes et droits indirects ((dans les autres cas)) (M) ou par le ministre.
4022
+Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par le d de l'article R 247-4 est saisi par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par le c de l'article R 247-5.
3993 4023
 
3994 4024
 Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
3995 4025