Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 11 mars 1993 (version 7cac97a)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1993.

2460 2442
######### Article R*26-2
2461 2443

                                                                                    
2462 2444
Les agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les marchands en gros et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.
2463 2445

                                                                                    
2464 2446
Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.
2465 2447

                                                                                    
2466 2448
Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
.
   

                    
2478 2450
######### Article R*29-1
2479 2451

                                                                                    
2480 2452
Les fabricants et marchands d'appareils à distiller doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents 
de l'administration des impôts
du service des douanes et droits indirects
 sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, en application de l'article L. 29.
2481 2453

                                                                                    
2482 2454
Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession
 [*obligation*]
.
   

                    
2484 2456
######### Article R*29-2
2485 2457

                                                                                    
2486 2458
Les agents 
de l'administration des impôts
du service des douanes et droits indirects
 sont autorisés à déterminer par jaugeage la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, ou de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur doit fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents et dont il est dressé procès-verbal.
2487 2459

                                                                                    
2488 2460
Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile.
2489 2461

                                                                                    
2490 2462
Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive.
   

                    
2492 2464
######### Article R*30-1
2493 2465

                                                                                    
2494 2466
Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents 
de l'administration des impôts
du service des douanes et droits indirects
 en application de l'article L. 30. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment :
2495 2467

                                                                                    
2496 2468
1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ;
2497 2469

                                                                                    
2498 2470
2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.
   

                    
2500 2472
######### Article R*32-1
2501 2473

                                                                                    
2502 2474
La précision et le fonctionnement des compteurs prévus par l'article L. 32 font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents 
de
habilités à cet effet par
 l'administration des 
impôts habilités à cet effet
douanes et droits indirects
. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.
2503 2475

                                                                                    
2504 2476
L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus de 0,5
 p. 100
%
 de celles résultant de ses estimations. La demande adressée à l'administration des 
impôts
douanes et droits indirects
, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.
2505 2477

                                                                                    
2506 2478
Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités de l'administration des 
impôts
douanes et droits indirects
. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations ; il doit y assister ou s'y faire représenter.
2507 2479

                                                                                    
2508 2480
Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui résulteront de cette intervention.
   

                    
2786 2786
###### Article R*103-1
2787 2787

                                                                                    
2788 2788
Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts
 ou entre les agents de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas
 ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103
 [*condition de forme*]
.
   

                    
2804 2804
#
###### Article R*109-1
2805 2805

                                                                                    
2806 2806
Les déclarations
 [*de sucrage et de détention de sucre*]
 mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans
 [*délai - durée*]
, soit à la direction 
des services fiscaux
régionale des douanes et droits indirects
 soit au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts [*lieu*].
douanes et droits indirects.
   

                    
2914 2914
##### Article R*190-1
2915 2915

                                                                                    
2916 2916
Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial
, selon le cas,
 de l'administration des impôts
 ou de l'administration des douanes et droits indirects
 dont dépend le lieu de l'imposition.
 
2917

                                                                                    
2916 2918
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.
 
2919

                                                                                    
2916 2920
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
 " 
2921

                                                                                    
2916 2922
Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale ou d'une direction spécialisée, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de cette direction.
 "
2917 2923

                                                                                    
2918 2924
Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.
   

                    
2968
####### Article R*198-1
2969

                        
2970
Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de l'administration des impôts ou par les agents de l'administration des douanes et droits indirects.
2971

                        
2972
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
   

                    
3086 2974
####### Article R*198-10
3087 2975

                                                                                    
3088 2976
L'administration des impôts
 ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas,
 statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de 
l'administration fiscale
l'une ou l'autre des administrations précitées
, c'est ce service qui statue.
3089 2977

                                                                                    
3090 2978
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée
 [*obligation*]
.
3091 2979

                                                                                    
3092 2980
Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
   

                    
3138 3154
######## Article R*200-4
3139 3155

                                                                                    
3140 3156
Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif à la direction des impôts
 ou à la direction des douanes et droits indirects
 qui a suivi l'affaire et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget.
3141 3157

                                                                                    
3142 3158
Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.
   

                    
3158 3174
######## Article R*200-10
3159 3175

                                                                                    
3160 3176
Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction de l'administration des impôts 
ou de l'administration des douanes et droits indirects 
à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée.
   

                    
3178 3194
######## Article R*200-18
3179 3195

                                                                                    
3180 3196
A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts
 ou de l'administration des douanes et droits indirects
 qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget.
3181 3197

                                                                                    
3182 3198
Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.
   

                    
3238 3254
###### Article R*208-1
3239 3255

                                                                                    
3240 3256
Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononçé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, 
ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas 
à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation.
 
3257

                                                                                    
3240 3258
Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.
 
3259

                                                                                    
3240 3260
Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.
   

                    
3248 3268
###### Article R*208-3
3249 3269

                                                                                    
3250 3270
Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande :
3251 3271

                                                                                    
3252 3272
a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ;
3253 3273

                                                                                    
3254 3274
b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts
 ;
3275

                                                                                    
3254 3276
c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et de droit de garantie recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects
.
3255 3277

                                                                                    
3256 3278
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi.
   

                    
3360
###### Article R*211-1
3361

                        
3362
L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée [*date limite*].
3363

                        
3364
L'administration des impôts peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée.
3365

                        
3366
L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414 III, 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
   

                    
3338 3368
###### Article R*211-2
3339 3369

                                                                                    
3340 3370
Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions et de mutations de cote prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts 
ou de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, 
et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement [*autorités compétentes*]. Ces propositions sont portées sur des états adressés
, selon le cas,
 au directeur des services fiscaux
 ou au directeur régional des douanes et droits indirects
 pour la suite à donner.
3341 3371

                                                                                    
3342 3372
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3343 3373

                                                                                    
3344 3374
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1390, 1391, 1414 III et 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
   

                    
3446 3476
##### Article R*247-1
3447 3477

                                                                                    
3448 3478
Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial 
selon le cas, 
de l'administration des impôts 
[*autorité compétente*]
ou de l'administration des douanes et droits indirects
 dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition
 [*mentions*]
 et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.
3449 3479

                                                                                    
3450 3480
Les dispositions de l'article 
R. 190
R190
-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.
   

                    
3608 3638
######## Article R*256-3
3609 3639

                                                                                    
3610 3640
L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire :
3611 3641

                                                                                    
3612 3642
a) Le premier, dit "original", est déposé à la recette des impôts 
ou à la recette des douanes et droits indirects 
chargée du recouvrement [*lieu*] ;
3613 3643

                                                                                    
3614 3644
b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.
   

                    
3616 3646
######## Article R*256-4
3617 3647

                                                                                    
3618 3648
L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé à la recette des impôts
 ou à la recette des douanes et droits indirects
 chargée du recouvrement [*lieu*].
3619 3649

                                                                                    
3620 3650
Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
3621 3651

                                                                                    
3622 3652
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
   

                    
3624 3654
######## Article R*256-5
3625 3655

                                                                                    
3626 3656
Le directeur des services fiscaux
 ou le directeur régional des douanes et droits indirects
 compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
   

                    
3628 3674
#
####### Article R*256-6
3629 3675

                                                                                    
3630 3676
La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts
 ou au service des douanes et droits indirects
 compétent, de l'"ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'"extrait" s'il est collectif.
3631 3677

                                                                                    
3632 3678
Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à l'administration des postes et télécommunications de renvoyer au service des impôts
 ou au service des douanes et droits indirects
 expéditeur, le pli non distribué annoté :
3633 3679

                                                                                    
3634 3680
a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
3635 3681

                                                                                    
3636 3682
b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance.
3637 3683

                                                                                    
3638 3684
Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé à la recette des impôts 
ou à la recette des douanes et droits indirects 
chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.
3639 3685

                                                                                    
3640 3686
La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.
   

                    
3740 3772
##### Article R*281-1
3741 3773

                                                                                    
3742 3774
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire.
3743 3775

                                                                                    
3744 3776
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef 
de
du
 service du département 
dans lequel
ou de la région dans lesquels
 est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
3745 3777

                                                                                    
3746 3778
a) 
le
Le
 trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ;
3747 3779

                                                                                    
3748 3780
b) 
le
Le
 directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts
 ;
3781

                                                                                    
3748 3782
c) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects
.
   

                    
3754 3788
##### Article R*281-3
3755 3789

                                                                                    
3756 3790
La demande prévue par l'article R
.
 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée
, selon le cas,
 au directeur des services fiscaux 
[*autorité compétente*]
ou au directeur régional des douanes et droits indirects
 dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte
 [*point de départ*]
.
   

                    
3782 3814
#
##### Article R*283-1
3783 3815

                                                                                    
3784 3816
La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L
.
 283 est adressée, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département
, ou au directeur régional des douanes et droits indirects de la région
 dans 
lequel
laquelle
 a été pratiquée la saisie. Elle doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.
3785 3817

                                                                                    
3786 3818
La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R
.
 281-4 et R
.
 281-5.
3787 3819

                                                                                    
3788 3820
Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.