Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2460 | 2442 |
######### Article R*26-2 |
2461 | 2443 | |
2462 | 2444 |
Les agents des impôts du service des douanes et droits indirects sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les marchands en gros et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général. |
2463 | 2445 | |
2464 | 2446 |
Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons. |
2465 | 2447 | |
2466 | 2448 |
Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des impôts douanes et droits indirects . |
2478 | 2450 |
######### Article R*29-1 |
2479 | 2451 | |
2480 | 2452 |
Les fabricants et marchands d'appareils à distiller doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents de l'administration des impôts du service des douanes et droits indirects sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, en application de l'article L. 29. |
2481 | 2453 | |
2482 | 2454 |
Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession [*obligation*] . |
2484 | 2456 |
######### Article R*29-2 |
2485 | 2457 | |
2486 | 2458 |
Les agents de l'administration des impôts du service des douanes et droits indirects sont autorisés à déterminer par jaugeage la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, ou de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur doit fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents et dont il est dressé procès-verbal. |
2487 | 2459 | |
2488 | 2460 |
Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile. |
2489 | 2461 | |
2490 | 2462 |
Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive. |
2492 | 2464 |
######### Article R*30-1 |
2493 | 2465 | |
2494 | 2466 |
Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents de l'administration des impôts du service des douanes et droits indirects en application de l'article L. 30. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment : |
2495 | 2467 | |
2496 | 2468 |
1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts douanes et droits indirects ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ; |
2497 | 2469 | |
2498 | 2470 |
2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits. |
2500 | 2472 |
######### Article R*32-1 |
2501 | 2473 | |
2502 | 2474 |
La précision et le fonctionnement des compteurs prévus par l'article L. 32 font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents de habilités à cet effet par l'administration des impôts habilités à cet effet douanes et droits indirects . Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure. |
2503 | 2475 | |
2504 | 2476 |
L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus de 0,5 p. 100 % de celles résultant de ses estimations. La demande adressée à l'administration des impôts douanes et droits indirects , doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée. |
2505 | 2477 | |
2506 | 2478 |
Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités de l'administration des impôts douanes et droits indirects . L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations ; il doit y assister ou s'y faire représenter. |
2507 | 2479 | |
2508 | 2480 |
Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui résulteront de cette intervention. |
2786 | 2786 |
###### Article R*103-1 |
2787 | 2787 | |
2788 | 2788 |
Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou entre les agents de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103 [*condition de forme*] . |
2804 | 2804 |
# ###### Article R*109-1 |
2805 | 2805 | |
2806 | 2806 |
Les déclarations [*de sucrage et de détention de sucre*] mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans [*délai - durée*] , soit à la direction des services fiscaux régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*lieu*]. douanes et droits indirects. |
2914 | 2914 |
##### Article R*190-1 |
2915 | 2915 | |
2916 | 2916 |
Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial , selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. |
2917 | ||
2916 | 2918 |
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux. |
2919 | ||
2916 | 2920 |
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale. " |
2921 | ||
2916 | 2922 |
Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale ou d'une direction spécialisée, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de cette direction. " |
2917 | 2923 | |
2918 | 2924 |
Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable. |
2968 |
####### Article R*198-1 |
|
2969 | ||
2970 |
Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de l'administration des impôts ou par les agents de l'administration des douanes et droits indirects. |
|
2971 | ||
2972 |
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts. |
|
3086 | 2974 |
####### Article R*198-10 |
3087 | 2975 | |
3088 | 2976 |
L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'administration fiscale l'une ou l'autre des administrations précitées , c'est ce service qui statue. |
3089 | 2977 | |
3090 | 2978 |
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée [*obligation*] . |
3091 | 2979 | |
3092 | 2980 |
Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. |
3138 | 3154 |
######## Article R*200-4 |
3139 | 3155 | |
3140 | 3156 |
Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif à la direction des impôts ou à la direction des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget. |
3141 | 3157 | |
3142 | 3158 |
Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration. |
3158 | 3174 |
######## Article R*200-10 |
3159 | 3175 | |
3160 | 3176 |
Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée. |
3178 | 3194 |
######## Article R*200-18 |
3179 | 3195 | |
3180 | 3196 |
A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. |
3181 | 3197 | |
3182 | 3198 |
Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. |
3238 | 3254 |
###### Article R*208-1 |
3239 | 3255 | |
3240 | 3256 |
Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononçé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation. |
3257 | ||
3240 | 3258 |
Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement. |
3259 | ||
3240 | 3260 |
Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts. |
3248 | 3268 |
###### Article R*208-3 |
3249 | 3269 | |
3250 | 3270 |
Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : |
3251 | 3271 | |
3252 | 3272 |
a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; |
3253 | 3273 | |
3254 | 3274 |
b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ; |
3275 | ||
3254 | 3276 |
c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et de droit de garantie recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects . |
3255 | 3277 | |
3256 | 3278 |
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi. |
3360 |
###### Article R*211-1 |
|
3361 | ||
3362 |
L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée [*date limite*]. |
|
3363 | ||
3364 |
L'administration des impôts peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée. |
|
3365 | ||
3366 |
L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414 III, 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers. |
|
3338 | 3368 |
###### Article R*211-2 |
3339 | 3369 | |
3340 | 3370 |
Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions et de mutations de cote prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement [*autorités compétentes*]. Ces propositions sont portées sur des états adressés , selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner. |
3341 | 3371 | |
3342 | 3372 |
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe. |
3343 | 3373 | |
3344 | 3374 |
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1390, 1391, 1414 III et 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3. |
3446 | 3476 |
##### Article R*247-1 |
3447 | 3477 | |
3448 | 3478 |
Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de l'administration des impôts [*autorité compétente*] ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition [*mentions*] et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis. |
3449 | 3479 | |
3450 | 3480 |
Les dispositions de l'article R. 190 R190 -2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses. |
3608 | 3638 |
######## Article R*256-3 |
3609 | 3639 | |
3610 | 3640 |
L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire : |
3611 | 3641 | |
3612 | 3642 |
a) Le premier, dit "original", est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement [*lieu*] ; |
3613 | 3643 | |
3614 | 3644 |
b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. |
3616 | 3646 |
######## Article R*256-4 |
3617 | 3647 | |
3618 | 3648 |
L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement [*lieu*]. |
3619 | 3649 | |
3620 | 3650 |
Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits. |
3621 | 3651 | |
3622 | 3652 |
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné. |
3624 | 3654 |
######## Article R*256-5 |
3625 | 3655 | |
3626 | 3656 |
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement. |
3628 | 3674 |
# ####### Article R*256-6 |
3629 | 3675 | |
3630 | 3676 |
La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'"extrait" s'il est collectif. |
3631 | 3677 | |
3632 | 3678 |
Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à l'administration des postes et télécommunications de renvoyer au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté : |
3633 | 3679 | |
3634 | 3680 |
a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ; |
3635 | 3681 | |
3636 | 3682 |
b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance. |
3637 | 3683 | |
3638 | 3684 |
Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir. |
3639 | 3685 | |
3640 | 3686 |
La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier. |
3740 | 3772 |
##### Article R*281-1 |
3741 | 3773 | |
3742 | 3774 |
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. |
3743 | 3775 | |
3744 | 3776 |
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de du service du département dans lequel ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : |
3745 | 3777 | |
3746 | 3778 |
a) le Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; |
3747 | 3779 | |
3748 | 3780 |
b) le Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ; |
3781 | ||
3748 | 3782 |
c) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects . |
3754 | 3788 |
##### Article R*281-3 |
3755 | 3789 | |
3756 | 3790 |
La demande prévue par l'article R . 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée , selon le cas, au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte [*point de départ*] . |
3782 | 3814 |
# ##### Article R*283-1 |
3783 | 3815 | |
3784 | 3816 |
La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L . 283 est adressée, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département , ou au directeur régional des douanes et droits indirects de la région dans lequel laquelle a été pratiquée la saisie. Elle doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie. |
3785 | 3817 | |
3786 | 3818 |
La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R . 281-4 et R . 281-5. |
3787 | 3819 | |
3788 | 3820 |
Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée. |