Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -2439,73 +2439,73 @@ Les dénaturateurs d'alcool par le procédé général mentionné à l'article 5
2439 2439
 
2440 2440
 Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition des agents, dans leurs ateliers, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clé.
2441 2441
 
2442
-######### Article R*32-2
2442
+######### Article R*26-2
2443 2443
 
2444
-Lors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et des contrôles prévus par le présent livre, les exploitants des distilleries doivent fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires.
2444
+Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les marchands en gros et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.
2445 2445
 
2446
-Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les marchands en gros par l'article L34.
2446
+Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.
2447 2447
 
2448
-######### Article R33-1
2448
+Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des douanes et droits indirects.
2449 2449
 
2450
-En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le titre alcoométrique volumique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que :
2450
+######### Article R*29-1
2451 2451
 
2452
-affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que, notamment, substitution, décharges partielles, allongement.
2452
+Les fabricants et marchands d'appareils à distiller doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, en application de l'article L. 29.
2453 2453
 
2454
-Ces différences sont constatées par procès-verbal.
2454
+Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.
2455 2455
 
2456
-Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.
2456
+######### Article R*29-2
2457 2457
 
2458
-######## Contributions indirectes.
2458
+Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à déterminer par jaugeage la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, ou de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur doit fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents et dont il est dressé procès-verbal.
2459 2459
 
2460
-######### Article R*26-2
2460
+Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile.
2461 2461
 
2462
-Les agents des impôts sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les marchands en gros et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.
2462
+Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive.
2463 2463
 
2464
-Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.
2464
+######### Article R*30-1
2465 2465
 
2466
-Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des impôts.
2466
+Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents du service des douanes et droits indirects en application de l'article L. 30. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment :
2467 2467
 
2468
-######### Article R27-1
2468
+1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ;
2469 2469
 
2470
-Lors des visites et vérifications effectuées par les agents du service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article L. 27, les fabricants d'isoglucose sont tenus d'ouvrir, à toute demande, leurs fabriques, ateliers, magasins et tous autres bâtiments, entrepôts et locaux professionnels enclavés dans la même enceinte que la fabrique ou dépendant de cette dernière.
2470
+2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.
2471 2471
 
2472
-Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour le pesage et le mesurage de l'isoglucose lors des exercices, des recensements, des inventaires, des prélèvements d'échantillons et autres contrôles de la production.
2472
+######### Article R*32-1
2473 2473
 
2474
-######### Article R27-2
2474
+La précision et le fonctionnement des compteurs prévus par l'article L. 32 font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.
2475 2475
 
2476
-Chez les fabricants d'isoglucose, les agents du service des douanes et droits indirects peuvent effectuer tous inventaires ou prélèvements d'échantillons qui leur paraissent nécessaires.
2476
+L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus de 0,5% de celles résultant de ses estimations. La demande adressée à l'administration des douanes et droits indirects, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.
2477 2477
 
2478
-######### Article R*29-1
2478
+Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités de l'administration des douanes et droits indirects. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations ; il doit y assister ou s'y faire représenter.
2479 2479
 
2480
-Les fabricants et marchands d'appareils à distiller doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents de l'administration des impôts sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, en application de l'article L. 29.
2480
+Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui résulteront de cette intervention.
2481 2481
 
2482
-Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession [*obligation*].
2482
+######### Article R*32-2
2483 2483
 
2484
-######### Article R*29-2
2484
+Lors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et des contrôles prévus par le présent livre, les exploitants des distilleries doivent fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires.
2485 2485
 
2486
-Les agents de l'administration des impôts sont autorisés à déterminer par jaugeage la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, ou de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur doit fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents et dont il est dressé procès-verbal.
2486
+Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les marchands en gros par l'article L34.
2487 2487
 
2488
-Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile.
2488
+######### Article R33-1
2489 2489
 
2490
-Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive.
2490
+En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le titre alcoométrique volumique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que :
2491 2491
 
2492
-######### Article R*30-1
2492
+affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que, notamment, substitution, décharges partielles, allongement.
2493 2493
 
2494
-Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents de l'administration des impôts en application de l'article L. 30. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment :
2494
+Ces différences sont constatées par procès-verbal.
2495 2495
 
2496
-1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ;
2496
+Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.
2497 2497
 
2498
-2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.
2498
+######## Contributions indirectes.
2499 2499
 
2500
-######### Article R*32-1
2500
+######### Article R27-1
2501 2501
 
2502
-La précision et le fonctionnement des compteurs prévus par l'article L. 32 font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents de l'administration des impôts habilités à cet effet. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.
2502
+Lors des visites et vérifications effectuées par les agents du service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article L. 27, les fabricants d'isoglucose sont tenus d'ouvrir, à toute demande, leurs fabriques, ateliers, magasins et tous autres bâtiments, entrepôts et locaux professionnels enclavés dans la même enceinte que la fabrique ou dépendant de cette dernière.
2503 2503
 
2504
-L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus de 0,5 p. 100 de celles résultant de ses estimations. La demande adressée à l'administration des impôts, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.
2504
+Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour le pesage et le mesurage de l'isoglucose lors des exercices, des recensements, des inventaires, des prélèvements d'échantillons et autres contrôles de la production.
2505 2505
 
2506
-Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités de l'administration des impôts. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations ; il doit y assister ou s'y faire représenter.
2506
+######### Article R27-2
2507 2507
 
2508
-Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui résulteront de cette intervention.
2508
+Chez les fabricants d'isoglucose, les agents du service des douanes et droits indirects peuvent effectuer tous inventaires ou prélèvements d'échantillons qui leur paraissent nécessaires.
2509 2509
 
2510 2510
 ######## 2 : Droits de timbre
2511 2511
 
... ...
@@ -2785,7 +2785,7 @@ Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
2785 2785
 
2786 2786
 ###### Article R*103-1
2787 2787
 
2788
-Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103 [*condition de forme*].
2788
+Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou entre les agents de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103.
2789 2789
 
2790 2790
 ###### 1° : Délivrance de documents aux contribuables
2791 2791
 
... ...
@@ -2801,9 +2801,9 @@ Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 1
2801 2801
 
2802 2802
 Les extraits mentionnés à l'article L. 107 donnent lieu, au profit des agents qui les délivrent, au paiement de 0,10 F par extrait et, en cas de recherche, de 0,20 F par année indiquée.
2803 2803
 
2804
-###### Article R*109-1
2804
+####### Article R*109-1
2805 2805
 
2806
-Les déclarations [*de sucrage et de détention de sucre*] mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans [*délai - durée*], soit à la direction des services fiscaux soit au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*lieu*].
2806
+Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
2807 2807
 
2808 2808
 ###### 2° : Publicité de l'impôt
2809 2809
 
... ...
@@ -2913,7 +2913,13 @@ En matière de contributions indirectes, l'administration des impôts n'est pas
2913 2913
 
2914 2914
 ##### Article R*190-1
2915 2915
 
2916
-Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition. Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux. Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale. " Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale ou d'une direction spécialisée, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de cette direction. "
2916
+Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.
2917
+
2918
+Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.
2919
+
2920
+Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
2921
+
2922
+Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale ou d'une direction spécialisée, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de cette direction.
2917 2923
 
2918 2924
 Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.
2919 2925
 
... ...
@@ -2955,6 +2961,24 @@ En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droi
2955 2961
 
2956 2962
 Toutefois, les infractions relatives aux ventes publiques de meubles peuvent être prouvées par témoins et l'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.
2957 2963
 
2964
+##### Section I : Procédure préalable auprès de l'administration
2965
+
2966
+###### III : Instruction des réclamations
2967
+
2968
+####### Article R*198-1
2969
+
2970
+Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de l'administration des impôts ou par les agents de l'administration des douanes et droits indirects.
2971
+
2972
+Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
2973
+
2974
+####### Article R*198-10
2975
+
2976
+L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations précitées, c'est ce service qui statue.
2977
+
2978
+En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
2979
+
2980
+Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
2981
+
2958 2982
 ##### Section I : Procédure préalable auprès de l'administration des impôts
2959 2983
 
2960 2984
 ###### I : Délais de réclamation.
... ...
@@ -3083,14 +3107,6 @@ En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, le
3083 3107
 
3084 3108
 Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R. 198-3 à R. 198-7 sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables.
3085 3109
 
3086
-####### Article R*198-10
3087
-
3088
-L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'administration fiscale, c'est ce service qui statue.
3089
-
3090
-En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée [*obligation*].
3091
-
3092
-Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
3093
-
3094 3110
 ##### Section II : Procédure devant les tribunaux
3095 3111
 
3096 3112
 ###### I : Tribunaux compétents
... ...
@@ -3137,7 +3153,7 @@ La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.
3137 3153
 
3138 3154
 ######## Article R*200-4
3139 3155
 
3140
-Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif à la direction des impôts qui a suivi l'affaire et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget.
3156
+Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif à la direction des impôts ou à la direction des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget.
3141 3157
 
3142 3158
 Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.
3143 3159
 
... ...
@@ -3157,7 +3173,7 @@ Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination
3157 3173
 
3158 3174
 ######## Article R*200-10
3159 3175
 
3160
-Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction de l'administration des impôts à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée.
3176
+Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée.
3161 3177
 
3162 3178
 ######## Article R*200-11
3163 3179
 
... ...
@@ -3177,7 +3193,7 @@ Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogatio
3177 3193
 
3178 3194
 ######## Article R*200-18
3179 3195
 
3180
-A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget.
3196
+A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget.
3181 3197
 
3182 3198
 Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.
3183 3199
 
... ...
@@ -3237,7 +3253,11 @@ Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfacti
3237 3253
 
3238 3254
 ###### Article R*208-1
3239 3255
 
3240
-Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononçé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation. Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement. Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.
3256
+Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononçé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation.
3257
+
3258
+Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.
3259
+
3260
+Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.
3241 3261
 
3242 3262
 ###### Article R*208-2
3243 3263
 
... ...
@@ -3251,7 +3271,9 @@ Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a expo
3251 3271
 
3252 3272
 a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ;
3253 3273
 
3254
-b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
3274
+b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ;
3275
+
3276
+c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et de droit de garantie recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
3255 3277
 
3256 3278
 La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi.
3257 3279
 
... ...
@@ -3335,9 +3357,17 @@ Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe fon
3335 3357
 
3336 3358
 ##### Section V : Dégrèvements d'office
3337 3359
 
3360
+###### Article R*211-1
3361
+
3362
+L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée [*date limite*].
3363
+
3364
+L'administration des impôts peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée.
3365
+
3366
+L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414 III, 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
3367
+
3338 3368
 ###### Article R*211-2
3339 3369
 
3340
-Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions et de mutations de cote prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement [*autorités compétentes*]. Ces propositions sont portées sur des états adressés au directeur des services fiscaux pour la suite à donner.
3370
+Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions et de mutations de cote prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement [*autorités compétentes*]. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.
3341 3371
 
3342 3372
 Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3343 3373
 
... ...
@@ -3445,9 +3475,9 @@ Le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si c
3445 3475
 
3446 3476
 ##### Article R*247-1
3447 3477
 
3448
-Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial de l'administration des impôts [*autorité compétente*] dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition [*mentions*] et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.
3478
+Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.
3449 3479
 
3450
-Les dispositions de l'article R. 190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.
3480
+Les dispositions de l'article R190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.
3451 3481
 
3452 3482
 ##### Article R247-2
3453 3483
 
... ...
@@ -3609,13 +3639,13 @@ L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et él
3609 3639
 
3610 3640
 L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire :
3611 3641
 
3612
-a) Le premier, dit "original", est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement [*lieu*] ;
3642
+a) Le premier, dit "original", est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement [*lieu*] ;
3613 3643
 
3614 3644
 b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.
3615 3645
 
3616 3646
 ######## Article R*256-4
3617 3647
 
3618
-L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement [*lieu*].
3648
+L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement [*lieu*].
3619 3649
 
3620 3650
 Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
3621 3651
 
... ...
@@ -3623,21 +3653,7 @@ Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception d
3623 3653
 
3624 3654
 ######## Article R*256-5
3625 3655
 
3626
-Le directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
3627
-
3628
-######## Article R*256-6
3629
-
3630
-La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts compétent, de l'"ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'"extrait" s'il est collectif.
3631
-
3632
-Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à l'administration des postes et télécommunications de renvoyer au service des impôts expéditeur, le pli non distribué annoté :
3633
-
3634
-a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
3635
-
3636
-b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance.
3637
-
3638
-Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.
3639
-
3640
-La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.
3656
+Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
3641 3657
 
3642 3658
 ######## Article R*256-7
3643 3659
 
... ...
@@ -3653,6 +3669,22 @@ Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à un
3653 3669
 
3654 3670
 Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.
3655 3671
 
3672
+###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale de impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
3673
+
3674
+####### Article R*256-6
3675
+
3676
+La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'"extrait" s'il est collectif.
3677
+
3678
+Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à l'administration des postes et télécommunications de renvoyer au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté :
3679
+
3680
+a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
3681
+
3682
+b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance.
3683
+
3684
+Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.
3685
+
3686
+La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.
3687
+
3656 3688
 ###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
3657 3689
 
3658 3690
 ####### Article R*257-1
... ...
@@ -3741,11 +3773,13 @@ Un arrêté du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesq
3741 3773
 
3742 3774
 Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire.
3743 3775
 
3744
-Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
3776
+Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
3777
+
3778
+a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ;
3745 3779
 
3746
-a) le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ;
3780
+b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ;
3747 3781
 
3748
-b) le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts.
3782
+c) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.
3749 3783
 
3750 3784
 ##### Article R*281-2
3751 3785
 
... ...
@@ -3753,7 +3787,7 @@ La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être pr
3753 3787
 
3754 3788
 ##### Article R*281-3
3755 3789
 
3756
-La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte [*point de départ*].
3790
+La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte.
3757 3791
 
3758 3792
 ##### Article R*281-4
3759 3793
 
... ...
@@ -3777,16 +3811,16 @@ Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suiva
3777 3811
 
3778 3812
 Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne, mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 282, conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif.
3779 3813
 
3780
-##### Demande en revendication d'objets saisis
3781
-
3782
-###### Article R*283-1
3814
+##### Article R*283-1
3783 3815
 
3784
-La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L. 283 est adressée, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département dans lequel a été pratiquée la saisie. Elle doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.
3816
+La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L 283 est adressée, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département, ou au directeur régional des douanes et droits indirects de la région dans laquelle a été pratiquée la saisie. Elle doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.
3785 3817
 
3786
-La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R. 281-4 et R. 281-5.
3818
+La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.
3787 3819
 
3788 3820
 Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.
3789 3821
 
3822
+##### Demande en revendication d'objets saisis
3823
+
3790 3824
 ## LE CONTROLE DE L'IMPOT
3791 3825
 
3792 3826
 ### LE SECRET PROFESSIONNEL EN MATIERE FISCALE