Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27 | 27 |
####### Article L12 |
28 | 28 | |
29 | 29 |
L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. |
30 | ||
29 | 31 |
A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie dES MEMBRES DU FOYER FISCAL. des membres du foyer fiscal. |
32 | ||
29 | 33 |
Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. |
30 | 34 | |
31 | 35 |
Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. |
32 | 36 | |
33 | 37 |
Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. |
38 | ||
39 |
La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre. |
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313 |
######### Article L36 A |
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314 | ||
315 |
Les opérateurs visés aux a et c du II de l'article 57 et aux articles 61 et 62 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L35. |
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319 | 329 |
######## Article L38 |
320 | 330 | |
321 | 331 |
1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents de l'administration des impôts, habilités à cet effet par le directeur général des impôts, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. |
322 | 332 | |
323 | 333 |
2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui. |
324 | 334 | |
325 | 335 |
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. |
326 | 336 | |
327 | 337 |
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. |
328 | 338 | |
329 | 339 |
L'ordonnance comporte : |
330 | 340 | |
331 | 341 |
- le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ; |
332 |
- |
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332 | 343 |
l'adresse des lieux à visiter ; |
333 |
- |
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333 | 345 |
le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. |
334 | 346 | |
335 | 347 |
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. |
336 | 348 | |
337 | 349 |
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées au 1. sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4. |
338 | 350 | |
339 | 351 |
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. |
340 | 352 | |
341 | 353 |
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. |
342 | 354 | |
343 | 355 |
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. |
344 | 356 | |
345 | 357 |
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. Ce pourvoi n'est pas suspensif. |
346 | 358 | |
347 | 359 |
L'ordonnance est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au 4. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. |
348 | 360 | |
349 | 361 |
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale. |
350 | 362 | |
351 | 363 |
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. |
352 | 364 | |
353 | 365 |
3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts. |
354 | 366 | |
355 | 367 |
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au 1 ci-dessus , l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
356 | 368 | |
357 | 369 |
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. |
358 | 370 | |
359 | 371 |
4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
360 | 372 | |
361 | 373 |
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. |
362 | 374 | |
363 | 375 |
5. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
364 | 376 | |
365 | 377 |
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par le a de l'article L. 212 du présent livre A ; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. |
366 | 378 | |
367 | 379 |
6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 du présent livre . |
501 | 513 |
####### Article L56 |
502 | 514 | |
503 | 515 |
La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : |
504 | 516 | |
505 | 517 |
1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; |
506 | 518 | |
507 | 519 |
2° En matière de contributions indirectes , lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ; |
508 | 520 | |
509 | 521 |
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts ; |
510 | 522 | |
511 | 523 |
4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ; |
512 | 524 | |
513 | 525 |
5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62. |
779 |
##### Article L80 I |
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780 | ||
781 |
Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté économique européenne. |
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782 | ||
783 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EURX9200218L EURX9200218L-11 (Loi 93-1420 1993-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1994). Edition du 27 octobre 1995. Décret 95-1281 1995-12-11 1995-10-27 V 01 CGI Livre des procédures fiscales L80 F à L80 H. Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté européenne. |
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769 | 789 |
###### Article L81 |
770 | 790 | |
771 | 791 |
Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts , pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. |
772 | 792 | |
773 | 793 |
Le droit prévu à l'alinéa précédent s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique. |
774 | 794 | |
775 | 795 |
Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts. |
945 |
####### Article L96 B |
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946 | ||
947 |
Les personnes mentionnées à l'article 286 quater du code général des impôts sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à cet article. |
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985 | 1009 |
##### Article L102 B |
986 | 1010 | |
987 | 1011 |
I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication , d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. |
988 | 1012 | |
989 | 1013 |
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'article L. 169. |
990 | 1014 | |
991 | 1015 |
Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. |
992 | 1016 | |
993 | 1017 |
II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés aux alinéas précédents, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte. |
1556 |
###### Article L177 A |
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1557 | ||
1558 |
En ce qui concerne la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1621 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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1534 | 1562 |
###### Article L178 |
1535 | 1563 | |
1536 | 1564 |
Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt. |
1537 | 1565 | |
1538 | 1566 |
Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts , et la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis du même code et la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques prévue à l'article 1621 du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
1539 | 1567 | |
1540 | 1568 |
Des dispositions particulières, prévues aux articles 621 à 624 du code général des impôts, s'appliquent par ailleurs aux acquits-à-caution. |
1618 | 1646 |
##### Article L190 |
1619 | 1647 | |
1620 | 1648 |
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts l'administration , relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. |
1649 | ||
1620 | 1650 |
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. |
1621 | 1651 | |
1622 | 1652 |
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. (1) |
1623 | ||
1624 |
(1) Ces dispositions sont applicables à tous les litiges engagés par des réclamations présentées après l'entrée en vigueur de la loi de Finances rectificative. |
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1786 | 1814 |
####### Article L212 |
1787 | 1815 | |
1788 | 1816 |
Peuvent être constatées par procès-verbal : |
1789 | 1817 | |
1790 | 1818 |
a) Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ; (Abrogé). |
1791 | 1819 | |
1792 | 1820 |
b) Les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; |
1793 | 1821 | |
1794 | 1822 |
c) Les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis -2 et 1672 -2 du code général des impôts en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles ; |
1795 | 1823 | |
1796 | 1824 |
d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives aux ventes publiques de meubles et par enchères, aux droits de timbre à l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur déclarations ; |
1797 | 1825 | |
1798 | 1826 |
e) Les infractions relatives au récépissé de consignation prévu par l'article 302 octies du code précité. |
2072 | 2116 |
####### Article L256 |
2073 | 2117 | |
2074 | 2118 |
Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la direction générale des impôts public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. |
2075 | 2119 | |
2076 | 2120 |
L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux l'autorité administrative désignée par décret . Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de mise en recouvrement l'envoi porte sur un extrait de cet avis. Les pouvoirs du directeur des services fiscaux de l'autorité administrative susmentionnés sont également exercés , sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts public . |
2077 | 2121 | |
2078 | 2122 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |