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... | ... |
@@ -22,16 +22,22 @@ Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13 |
22 | 22 |
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23 | 23 |
A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. |
24 | 24 |
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25 |
-###### Dispositions relatives à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle. |
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25 |
+###### 1° : Dispositions relatives à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle |
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26 | 26 |
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27 | 27 |
####### Article L12 |
28 | 28 |
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29 |
-L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie dES MEMBRES DU FOYER FISCAL. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. |
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29 |
+L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. |
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30 |
+ |
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31 |
+A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. |
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32 |
+ |
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33 |
+Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. |
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30 | 34 |
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31 | 35 |
Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. |
32 | 36 |
|
33 | 37 |
Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. |
34 | 38 |
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39 |
+La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre. |
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40 |
+ |
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35 | 41 |
###### 2° : Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités |
36 | 42 |
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37 | 43 |
####### Article L13 |
... | ... |
@@ -304,6 +310,10 @@ Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indire |
304 | 310 |
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305 | 311 |
Les contribuables sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications. |
306 | 312 |
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313 |
+######### Article L36 A |
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314 |
+ |
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315 |
+Les opérateurs visés aux a et c du II de l'article 57 et aux articles 61 et 62 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L35. |
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316 |
+ |
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307 | 317 |
######### Article L36 B |
308 | 318 |
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309 | 319 |
(Voir R 36 B-1). |
... | ... |
@@ -328,9 +338,11 @@ Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opération |
328 | 338 |
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329 | 339 |
L'ordonnance comporte : |
330 | 340 |
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331 |
-- le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ; |
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332 |
-- l'adresse des lieux à visiter ; |
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333 |
-- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. |
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341 |
+le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ; |
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342 |
+ |
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343 |
+l'adresse des lieux à visiter ; |
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344 |
+ |
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345 |
+le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. |
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334 | 346 |
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335 | 347 |
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. |
336 | 348 |
|
... | ... |
@@ -352,7 +364,7 @@ Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de |
352 | 364 |
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353 | 365 |
3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts. |
354 | 366 |
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355 |
-Les agents de l'administration des impôts mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
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367 |
+Les agents de l'administration des impôts mentionnés au 1, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
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356 | 368 |
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357 | 369 |
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. |
358 | 370 |
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... | ... |
@@ -362,9 +374,9 @@ Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents s |
362 | 374 |
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363 | 375 |
5. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
364 | 376 |
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365 |
-Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par le a de l'article L. 212 du présent livre ; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. |
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377 |
+Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par l'article L. 212 A ; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. |
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366 | 378 |
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367 |
-6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 du présent livre. |
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379 |
+6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47. |
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368 | 380 |
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369 | 381 |
##### Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle |
370 | 382 |
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... | ... |
@@ -504,7 +516,7 @@ La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : |
504 | 516 |
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505 | 517 |
1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; |
506 | 518 |
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507 |
-2° En matière de contributions indirectes, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ; |
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519 |
+2° En matière de contributions indirectes ; |
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508 | 520 |
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509 | 521 |
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts ; |
510 | 522 |
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... | ... |
@@ -762,13 +774,21 @@ Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales son |
762 | 774 |
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763 | 775 |
La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. |
764 | 776 |
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777 |
+#### Chapitre I bis : Droit d'enquête |
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778 |
+ |
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779 |
+##### Article L80 I |
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780 |
+ |
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781 |
+Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté économique européenne. |
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782 |
+ |
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783 |
+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EURX9200218L EURX9200218L-11 (Loi 93-1420 1993-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1994). Edition du 27 octobre 1995. Décret 95-1281 1995-12-11 1995-10-27 V 01 CGI Livre des procédures fiscales L80 F à L80 H. Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté européenne. |
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784 |
+ |
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765 | 785 |
#### Chapitre II : Le droit de communication |
766 | 786 |
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767 | 787 |
##### Section I : Définition et étendue du droit de communication |
768 | 788 |
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769 | 789 |
###### Article L81 |
770 | 790 |
|
771 |
-Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. |
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791 |
+Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. |
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772 | 792 |
|
773 | 793 |
Le droit prévu à l'alinéa précédent s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique. |
774 | 794 |
|
... | ... |
@@ -922,6 +942,10 @@ Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables. |
922 | 942 |
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923 | 943 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa. |
924 | 944 |
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945 |
+####### Article L96 B |
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946 |
+ |
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947 |
+Les personnes mentionnées à l'article 286 quater du code général des impôts sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à cet article. |
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948 |
+ |
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925 | 949 |
###### 20° : Intermédiaires sur le MATIF, le MONEP et en matière de bons d'options. |
926 | 950 |
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927 | 951 |
####### Article L96 C |
... | ... |
@@ -984,13 +1008,13 @@ Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au se |
984 | 1008 |
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985 | 1009 |
##### Article L102 B |
986 | 1010 |
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987 |
-Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. |
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1011 |
+I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. |
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988 | 1012 |
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989 | 1013 |
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'article L. 169. |
990 | 1014 |
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991 | 1015 |
Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. |
992 | 1016 |
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993 |
-Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés aux alinéas précédents, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte. |
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1017 |
+II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés aux alinéas précédents, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte. |
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994 | 1018 |
|
995 | 1019 |
#### Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale |
996 | 1020 |
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... | ... |
@@ -1529,13 +1553,17 @@ Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 du code g |
1529 | 1553 |
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1530 | 1554 |
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. |
1531 | 1555 |
|
1556 |
+###### Article L177 A |
|
1557 |
+ |
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1558 |
+En ce qui concerne la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1621 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
1559 |
+ |
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1532 | 1560 |
##### Section III : Contributions indirectes |
1533 | 1561 |
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1534 | 1562 |
###### Article L178 |
1535 | 1563 |
|
1536 | 1564 |
Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt. |
1537 | 1565 |
|
1538 |
-Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts, la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis du même code et la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques prévue à l'article 1621 du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
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1566 |
+Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts et la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
1539 | 1567 |
|
1540 | 1568 |
Des dispositions particulières, prévues aux articles 621 à 624 du code général des impôts, s'appliquent par ailleurs aux acquits-à-caution. |
1541 | 1569 |
|
... | ... |
@@ -1617,11 +1645,11 @@ La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième a |
1617 | 1645 |
|
1618 | 1646 |
##### Article L190 |
1619 | 1647 |
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1620 |
-Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. |
|
1648 |
+Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. |
|
1621 | 1649 |
|
1622 |
-Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.(1) |
|
1650 |
+Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. |
|
1623 | 1651 |
|
1624 |
-(1) Ces dispositions sont applicables à tous les litiges engagés par des réclamations présentées après l'entrée en vigueur de la loi de Finances rectificative. |
|
1652 |
+Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. |
|
1625 | 1653 |
|
1626 | 1654 |
##### Charge et administration de la preuve |
1627 | 1655 |
|
... | ... |
@@ -1787,11 +1815,11 @@ Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la da |
1787 | 1815 |
|
1788 | 1816 |
Peuvent être constatées par procès-verbal : |
1789 | 1817 |
|
1790 |
-a) Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ; |
|
1818 |
+a) (Abrogé). |
|
1791 | 1819 |
|
1792 | 1820 |
b) Les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; |
1793 | 1821 |
|
1794 |
-c) Les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2 et 1672-2 du code général des impôts en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles ; |
|
1822 |
+c) Les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 du code général des impôts en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles ; |
|
1795 | 1823 |
|
1796 | 1824 |
d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives aux ventes publiques de meubles et par enchères, aux droits de timbre à l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur déclarations ; |
1797 | 1825 |
|
... | ... |
@@ -2069,14 +2097,6 @@ Une notice annexée à l'avis d'imposition est établie au titre de chaque taxe |
2069 | 2097 |
|
2070 | 2098 |
###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. |
2071 | 2099 |
|
2072 |
-####### Article L256 |
|
2073 |
- |
|
2074 |
-Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la direction générale des impôts à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. |
|
2075 |
- |
|
2076 |
-L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de mise en recouvrement l'envoi porte sur un extrait de cet avis. Les pouvoirs du directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts. |
|
2077 |
- |
|
2078 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2079 |
- |
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2080 | 2100 |
####### Article L256 A |
2081 | 2101 |
|
2082 | 2102 |
Lorsque l'avis de mise en recouvrement a été détruit dans un cas de force majeure, le paiement des créances fiscales et domaniales peut être poursuivi en vertu d'un nouvel avis de mise en recouvrement mentionnant la nature de l'impôt ou de la créance et le montant des sommes restant dues. |
... | ... |
@@ -2091,6 +2111,16 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
2091 | 2111 |
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2092 | 2112 |
Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur. |
2093 | 2113 |
|
2114 |
+###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects |
|
2115 |
+ |
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2116 |
+####### Article L256 |
|
2117 |
+ |
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2118 |
+Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. |
|
2119 |
+ |
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2120 |
+L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de mise en recouvrement l'envoi porte sur un extrait de cet avis. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnés sont également exercés par le comptable public. |
|
2121 |
+ |
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2122 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2123 |
+ |
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2094 | 2124 |
##### Section II : Exercice des poursuites |
2095 | 2125 |
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2096 | 2126 |
###### Article L258 |