Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juin 1991 (version 3c6908d)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1990.

63 63
####### Article L16
64 64

                                                                                    
65 65
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.
66 66

                                                                                    
67 67
L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 
quater
quinquies
 du code général des impôts.
 
68

                                                                                    
67 69
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.
68 70

                                                                                    
69 71
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A
-
 
III bis
-
 
2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
70 72

                                                                                    
71 73
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
   

                    
745
###### Article L80 CA
746

                        
747
La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
748

                        
749
Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.
   

                    
961
###### Article L98 A
962

                        
963
Les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 janvier de l'année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l'année (1).
964

                        
965
(1) Cet article reprend sans modification l'article L98 A.
   

                    
1063 1077
###### Article L113
1064 1078

                                                                                    
1065 1079
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1066 1080

                                                                                    
1067 1081
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 
135 E, L. 
136, L. 139 A, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal.
   

                    
1183 1197
####### Article L135 A
1184 1198

                                                                                    
1185 1199
Conformément à l'article L. 
950-8
991-3
 du code du travail, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents chargés de la formation professionnelle continue les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
1213
####### Article L135 E
1214

                        
1215
Les membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés créée par l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 peuvent, pour les nécessités de l'enquête et sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par l'administration des impôts.
   

                    
1480
######## Article L172 E
1481

                        
1482
Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt visée aux I et II de l'article 88 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans le délai de dix ans, il fait l'objet, au titre de l'année du remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 % de la somme remboursée.
   

                    
1644 1666
####### Article L199
1645 1667

                                                                                    
1646 1668
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions prises d'office en matière
 de transfert ou
 de mutation de cote en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ainsi que pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du même code pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.
1647 1669

                                                                                    
1648 1670
En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions
 
, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.
   

                    
2212 2234
###### Article L274 C
2213 2235

                                                                                    
2214 2236
Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties 
ou de taxe d'habitation 
a été mutée
 ou transférée,
 dans les conditions prévues à l'article 1404
 ou au II de l'article 1413
 du code général des impôts, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, l'action du comptable du Trésor à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt s'exerce à compter de la date de notification de la décision de mutation 
ou de transfert 
au redevable
,
 dans les délais prévus à l'article L. 274.
   

                    
2452 2474
###### Article R45 D-1
2453 2475

                                                                                    
2454 2476
Les 
conclusions des 
contrôles
 de la réalité et du bien-fondé
 des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article 
L45 D
L. 45 D, effectués par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue à l'article R. 950-24 du code du travail.
2477

                                                                                    
2478
A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.
2479

                                                                                    
2454 2480
Les conclusions des contrôles
 sont 
communiquées
communiqués à l'employeur et
 à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.
   

                    
2482
###### Article R45 E-1
2483

                        
2484
Les agents du ministère chargé de l'emploi peuvent procéder à la constatation et la vérification sur place des conditions auxquelles est subordonné l'octroi du crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail mentionné à l'article L45 E et des éléments servant à son calcul.
2485

                        
2486
Les entreprises sont alors tenues de présenter tous documents et de laisser procéder à toutes constatations matérielles.
2487

                        
2488
Les conclusions des contrôles sont communiquées à l'entreprise et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.
   

                    
3232 3266
###### Article R*210-1
3233 3267

                                                                                    
3234 3268
Les dégrèvements contentieux ainsi que les mutations de cote 
ou transferts d'impôts directs locaux 
entraînent les dégrèvements
 ou transferts
 correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes.
3235 3269

                                                                                    
3236 3270
Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément [*condition*].
   

                    
3240 3274
###### Article R*211-1
3241 3275

                                                                                    
3242 3276
L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée [*date limite*].
3243 3277

                                                                                    
3244 3278
Elle peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières 
et de la taxe d'habitation 
indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par 
un transfert de droits
une mutation de cote
 au nom de la personne qui aurait dû être imposée.
 "
3245 3279

                                                                                    
3246 3280
Elle peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414, 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
   

                    
3248 3282
###### Article R*211-2
3249 3283

                                                                                    
3250 3284
Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions
,
 et
 de mutations de cote
 et de transferts
 prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement [*autorités compétentes*]. Ces propositions sont portées sur des états adressés au directeur des services fiscaux pour la suite à donner.
3251 3285

                                                                                    
3252 3286
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3253 3287

                                                                                    
3254 3288
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1390, 1391, 1414 et 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements
,
 ou de
 mutations
 ou transferts
 sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.