Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 24 juin 1991 (version 3c6908d)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1990.

... ...
@@ -64,9 +64,11 @@ En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des bénéfices indus
64 64
 
65 65
 En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.
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67
-L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quater du code général des impôts. Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.
67
+L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts.
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-Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
69
+Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.
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+Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A III bis 2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
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 Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
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... ...
@@ -740,6 +742,12 @@ La garantie prévue au premier alinéa de l'article 80 A est applicable lorsque
740 742
 
741 743
 L'intervention, auprès d'un contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci.
742 744
 
745
+###### Article L80 CA
746
+
747
+La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
748
+
749
+Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.
750
+
743 751
 ##### Section VII : Sanctions fiscales
744 752
 
745 753
 ###### Article L80 D
... ...
@@ -950,6 +958,12 @@ Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indique
950 958
 
951 959
 Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par les articles L. 815-1 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année [*périodicité*], la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente [*obligation*].
952 960
 
961
+###### Article L98 A
962
+
963
+Les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 janvier de l'année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l'année (1).
964
+
965
+(1) Cet article reprend sans modification l'article L98 A.
966
+
953 967
 ###### Article L99
954 968
 
955 969
 Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole, doivent communiquer à l'administration des impôts les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur [*obligation*].
... ...
@@ -1064,7 +1078,7 @@ II - Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision
1064 1078
 
1065 1079
 Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1066 1080
 
1067
-Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal.
1081
+Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal.
1068 1082
 
1069 1083
 ###### I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
1070 1084
 
... ...
@@ -1182,7 +1196,7 @@ Les fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande peuve
1182 1196
 
1183 1197
 ####### Article L135 A
1184 1198
 
1185
-Conformément à l'article L. 950-8 du code du travail, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents chargés de la formation professionnelle continue les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
1199
+Conformément à l'article L. 991-3 du code du travail, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents chargés de la formation professionnelle continue les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
1186 1200
 
1187 1201
 ####### Article L135 B
1188 1202
 
... ...
@@ -1196,6 +1210,10 @@ Les personnes qui, en application du présent article, sont appelées à connaî
1196 1210
 
1197 1211
 Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques. "
1198 1212
 
1213
+####### Article L135 E
1214
+
1215
+Les membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés créée par l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 peuvent, pour les nécessités de l'enquête et sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par l'administration des impôts.
1216
+
1199 1217
 ###### III : Dérogations au profit de diverses commissions
1200 1218
 
1201 1219
 ####### Article L136
... ...
@@ -1459,6 +1477,10 @@ Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concern
1459 1477
 
1460 1478
 En ce qui concerne le prélèvement prévu par l'article 244 bis du code général des impôts sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés qui n'ont pas d'établissement en France, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les délais fixés par l'article L. 180 pour les droits d'enregistrement.
1461 1479
 
1480
+######## Article L172 E
1481
+
1482
+Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt visée aux I et II de l'article 88 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans le délai de dix ans, il fait l'objet, au titre de l'année du remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 % de la somme remboursée.
1483
+
1462 1484
 ###### II : Impôts directs locaux et taxes assimilées
1463 1485
 
1464 1486
 ####### Article L173
... ...
@@ -1643,9 +1665,9 @@ Lorsque l'instruction d'une réclamation formulée par le contribuable requiert
1643 1665
 
1644 1666
 ####### Article L199
1645 1667
 
1646
-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions prises d'office en matière de transfert ou de mutation de cote en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ainsi que pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du même code pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.
1668
+En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions prises d'office en matière de mutation de cote en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ainsi que pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du même code pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.
1647 1669
 
1648
-En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.
1670
+En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions , le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.
1649 1671
 
1650 1672
 ###### II : Règles de procédure
1651 1673
 
... ...
@@ -2211,7 +2233,7 @@ En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité,
2211 2233
 
2212 2234
 ###### Article L274 C
2213 2235
 
2214
-Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée, dans les conditions prévues à l'article 1404 ou au II de l'article 1413 du code général des impôts, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, l'action du comptable du Trésor à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt s'exerce à compter de la date de notification de la décision de mutation ou de transfert au redevable dans les délais prévus à l'article L. 274.
2236
+Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 du code général des impôts, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, l'action du comptable du Trésor à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt s'exerce à compter de la date de notification de la décision de mutation au redevable, dans les délais prévus à l'article L. 274.
2215 2237
 
2216 2238
 ###### Article L275
2217 2239
 
... ...
@@ -2451,7 +2473,19 @@ Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqu
2451 2473
 
2452 2474
 ###### Article R45 D-1
2453 2475
 
2454
-Les conclusions des contrôles des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L45 D sont communiquées à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.
2476
+Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D, effectués par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue à l'article R. 950-24 du code du travail.
2477
+
2478
+A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.
2479
+
2480
+Les conclusions des contrôles sont communiqués à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.
2481
+
2482
+###### Article R45 E-1
2483
+
2484
+Les agents du ministère chargé de l'emploi peuvent procéder à la constatation et la vérification sur place des conditions auxquelles est subordonné l'octroi du crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail mentionné à l'article L45 E et des éléments servant à son calcul.
2485
+
2486
+Les entreprises sont alors tenues de présenter tous documents et de laisser procéder à toutes constatations matérielles.
2487
+
2488
+Les conclusions des contrôles sont communiquées à l'entreprise et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.
2455 2489
 
2456 2490
 ##### Section IV : Procédures de rectification
2457 2491
 
... ...
@@ -3231,7 +3265,7 @@ Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles R. 20
3231 3265
 
3232 3266
 ###### Article R*210-1
3233 3267
 
3234
-Les dégrèvements contentieux ainsi que les mutations de cote ou transferts d'impôts directs locaux entraînent les dégrèvements ou transferts correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes.
3268
+Les dégrèvements contentieux ainsi que les mutations de cote entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes.
3235 3269
 
3236 3270
 Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément [*condition*].
3237 3271
 
... ...
@@ -3241,17 +3275,17 @@ Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe fon
3241 3275
 
3242 3276
 L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée [*date limite*].
3243 3277
 
3244
-Elle peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières et de la taxe d'habitation indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par un transfert de droits au nom de la personne qui aurait dû être imposée.
3278
+Elle peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée. "
3245 3279
 
3246 3280
 Elle peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414, 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
3247 3281
 
3248 3282
 ###### Article R*211-2
3249 3283
 
3250
-Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions, de mutations de cote et de transferts prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement [*autorités compétentes*]. Ces propositions sont portées sur des états adressés au directeur des services fiscaux pour la suite à donner.
3284
+Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions et de mutations de cote prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement [*autorités compétentes*]. Ces propositions sont portées sur des états adressés au directeur des services fiscaux pour la suite à donner.
3251 3285
 
3252 3286
 Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3253 3287
 
3254
-Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1390, 1391, 1414 et 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
3288
+Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1390, 1391, 1414 et 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
3255 3289
 
3256 3290
 #### Chapitre II : Les procédures pénales
3257 3291