Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er janvier 1990 (version c2dd13b)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1989.

2938 2938
####### Article R*199-2
2939 2939

                                                                                    
2940 2940
Les jugements 
du tribunal administratif peuvent être soumis à la Cour administrative d'appel par la voie d'appel.
des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet des recours prévus par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
   

                    
2948 2948
######## Article R*200-1
2949 2949

                                                                                    
2950 2950
Les
 dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux
 affaires portées devant le tribunal administratif 
sont jugées conformément au code des tribunaux administratifs
ou devant la cour administrative d'appel
, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.
2951 2951

                                                                                    
2952 2952
Un 
conseiller
membre du tribunal ou de la cour
 ne peut siéger
 au tribunal administratif
 dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
 [*incompatibilité*]
.
   

                    
2954 2954
######## Article R*200-2
2955 2955

                                                                                    
2956
Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.
2957

                                                                                    
2958 2956
Elles doivent
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes au tribunal peuvent
 être signées 
de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement, d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.
2959

                                                                                    
2960 2956
Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un
d'un
 mandataire
 autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R108 du même code. En ce cas
, les dispositions de l'article 
R. 197-4
R197-4 du présent livre
 sont applicables
.
2961

                                                                                    
2962 2956
Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée
.
2963 2957

                                                                                    
2964 2958
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
2965 2959

                                                                                    
2966 2960
Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 a, b et d peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
2967 2961

                                                                                    
2968 2962
Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.
   

                    
2976 2970
######## Article R*200-4
2977 2971

                                                                                    
2978 2972
La notification
Les notifications et communications faites
 à l'administration 
de la copie de la requête introductive d'instance est faite immédiatement après son enregistrement au bureau central du greffe [*lieu*], par le président ou sur ses ordres [*instruction des demandes*].
2979

                                                                                    
2980 2972
Il en est de même pour la notification de la copie des mémoires ampliatifs du demandeur, des mémoires en défense de l'administration et des mémoires en réplique. Ces mémoires doivent être accompagnés d'un nombre de copies certifiées conformes, égal à celui des parties qui ont un intérêt distinct au litige, plus une [*obligation*]
sont adressées par le tribunal administratif à la direction des impôts qui a suivi l'affaire et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget
.
2981 2973

                                                                                    
2982 2974
Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.
2983

                                                                                    
2984
Tous les avis, convocations et communications, y compris les notifications des jugements et les ordonnances de référé, s'effectuent conformément aux dispositions des articles R. 105 à R. 113 du code des tribunaux administratifs. Toutefois, les notifications et communications faites à l'administration sont adressées à la direction des services fiscaux qui a suivi l'affaire.
2985

                                                                                    
2986
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France [*à l'étranger*], la notification est faite au domicile élu en France par lui.
   

                    
2988 2976
######## Article R*200-5
2989 2977

                                                                                    
2990 2978
Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif
 [*autorité compétente*]
 peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée.
2991 2979

                                                                                    
2992 2980
Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable.
2993 2981

                                                                                    
2994 2982
Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.
   

                    
2996
######## Article R*200-6
2997

                        
2998
A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction qui peut être ordonné est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.
2999

                        
3000
Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et le présent livre.
   

                    
3002
######## Article R*200-7
3003

                        
3004
Conformément à l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs, lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
   

                    
3006
######## Article R*200-8
3007

                        
3008
Les dispositions des articles R.[* 117 à R.*] 148 du code des tribunaux administratifs relatifs aux mesures d'instruction sont applicables en matière fiscale sous réserve des dispositions particulières des articles R.[* 200-9 à R.*] 200-13 du présent livre concernant les expertises.
   

                    
3010 2984
######## Article R*200-9
3011 2985

                                                                                    
3012 2986
L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande,
Lorsque
 l'expertise est confiée à trois experts
 [*nombre*] ;
,
 l'un d'eux est choisi par le 
tribunal
président de la juridiction
 et chacun des autres par l'une des parties.
3013

                                                                                    
3014 2986
Les
 Dans ce cas, les
 parties qui 
ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise est ordonnée, ou qui 
n'ont pas
,
 dans 
leurs requêtes et mémoires
leur requête ou mémoire,
 désigné leur expert
,
 sont invitées
, par une notification faite conformément à l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs, à le
 à
 désigner 
dans le
celui-ci dans un
 délai de huit jours.
3015 2987

                                                                                    
3016 2988
Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le 
tribunal administratif.
président de la juridiction.
   

                    
3018 2990
######## Article R*200-10
3019 2991

                                                                                    
3020 2992
Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire 
du service départemental ou spécialisé
affecté à la direction
 de l'administration des impôts 
défendeur à l'instance.
à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée.
   

                    
3022 2994
######## Article R*200-11
3023 2995

                                                                                    
3024
Le jugement ordonnant l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport.
3025

                                                                                    
3026 2996
Le président du tribunal administratif [*autorité compétente*] fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le demandeur et l'administration au moins dix jours francs à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts sur les revenus et taxes accessoires, la taxe pour frais de chambre de métiers ou les amendes fiscales y afférentes, il informe le maire du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite, si
Si
 la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, 
le président de la juridiction peut prescrire à l'expert d'informer le maire du jour et de l'heure de l'expertise et d'inviter celui-ci 
à faire désigner par cette commission deux de ses membres 
[*nombre*] 
pour y assister.
   

                    
3028 2998
######## Article R*200-12
3029 2999

                                                                                    
3030 3000
Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'administration des impôts, du demandeur ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des membres de la commission communale des impôts directs
 [*autorités compétentes*]
.
   

                    
3032
######## Article R*200-13
3033

                        
3034
L'expert nommé par le tribunal administratif rédige un procès-verbal. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.
3035

                        
3036
Le procès-verbal d'expertise est déposé au greffe du tribunal administratif, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.
3037

                        
3038
Les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise sont notifiés en copies aux parties intéressées, qui sont invitées à fournir leurs observations dans les conditions prévues à l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs.
3039

                        
3040
Si le tribunal administratif estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.
   

                    
3042
######## Article R*200-14
3043

                        
3044
L'intervention qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige doit être formée avant le jugement.
   

                    
3046 3002
######## Article R*200-15
3047 3003

                                                                                    
3048 3004
L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs
 et des cours administratives d'appel
.
   

                    
3050
######## Article R*200-16
3051

                        
3052
Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
   

                    
3054 3006
######## Article R*200-17
3055 3007

                                                                                    
3056 3008
Les requêtes par lesquelles les jugements du tribunal administratif peuvent être attaqués devant la Cour
Devant la cour
 administrative d'appel
 sont présentées dans les conditions prévues par le décret n° 88-707 du 9 mai 1988.
, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 108 de ce même code ; en ce cas, les dispositions de l'article R197-4 du titre III du présent livre sont applicables.
   

                    
3058 3010
######## Article R*200-18
3059 3011

                                                                                    
3060
Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale.
3061

                                                                                    
3062 3012
Le
A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du
 service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire
, celui-ci
 dispose d'un délai de deux mois 
à compter de la notification [*point de départ*] 
pour transmettre
, s'il y a lieu,
 le jugement et le dossier au ministre
 chargé du budget
.
3063 3013

                                                                                    
3064 3014
Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu 
au deuxième alinéa
à l'alinéa précédent
 ou de la date de la signification faite au ministre.
3065

                                                                                    
3066
Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration.
3067

                                                                                    
3068
Le délai de quatre mois peut être réduit par la cour administrative d'appel, si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté.
3069

                                                                                    
3070
Si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.
   

                    
3072
######## Article R*201-1
3073

                        
3074
Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces prévus à l'article L. 201 que l'administration des impôts a joints au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
3075

                        
3076
Les comparaisons établies par l'administration des impôts ne constituent pas à elles seules des preuves permettant de justifier ses demandes.
   

                    
3126 3064
###### Article R*207-1
3127 3065

                                                                                    
3128 3066
Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.
3129 3067

                                                                                    
3130 3068
Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.
3131

                                                                                    
3132
Le contribuable ne peut obtenir le remboursement d'autres frais.
   

                    
3156 3090
###### Article R*208-4
3157 3091

                                                                                    
3158 3092
Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :
3159 3093

                                                                                    
3160
<table>
3161
 <tr>
3162
  <td>:=================================:===============================:</td>
3163
 </tr>
3164
 <tr>
3165 3094
  <td>: 
NATURE DES GARANTIES 
:
CONSTITUEES /
 NATURE DES FRAIS :
</td>
3166
 </tr>
3167
 <tr>
3168
  <td>: CONSTITUEES : :</td>
3169
 </tr>
3170
 <tr>
3171
  <td>:---------------------------------:-------------------------------:</td>
3172
 </tr>
3173
 <tr>
3174
  <td>: 1° Créances sur le Trésor : : :</td>
3175
 </tr>
3176
 <tr>
3177
  <td>: 
3095

                                                                                    
3096
1° CREANCES SUR LE TRESOR :
3097

                                                                                    
3177 3098
a) Créances sur le Trésor 
: 
proprement dites :
3099

                                                                                    
3177 3100
Frais de timbre de dimension
 :</td>
3178
 </tr>
3179
 <tr>
3180 3100
  <td>: proprement dites. :
 du nantissement constitué au 
:</td>
3181
 </tr>
3182
 <tr>
3183 3100
  <td>: : 
profit du Trésor.
 :</td>
3184
 </tr>
3185
 <tr>
3186 3102
  <td>: : 
Frais de signification de ce 
:</td>
3187
 </tr>
3188
 <tr>
3189 3102
  <td>: : 
nantissement au comptable 
:</td>
3190
 </tr>
3191
 <tr>
3192 3102
  <td>: : 
payeur par huissier de 
:</td>
3193
 </tr>
3194
 <tr>
3195 3102
  <td>: : 
justice.
 :</td>
3196
 </tr>
3197
 <tr>
3198
  <td>: : :</td>
3199
 </tr>
3200
 <tr>
3201 3104
  <td>: 
b) Dépôts de fonds dans les 
: 
trésoreries générales.
3105

                                                                                    
3201 3106
Frais de timbre de dimension
 :</td>
3202
 </tr>
3203
 <tr>
3204 3106
  <td>: trésoreries générales. :
 de l'engagement souscrit par 
:</td>
3205
 </tr>
3206
 <tr>
3207 3106
  <td>: : 
le contribuable au profit du 
:</td>
3208
 </tr>
3209
 <tr>
3210 3106
  <td>: : 
Trésor.
 :</td>
3211
 </tr>
3212
 <tr>
3213
  <td>: : :</td>
3214
 </tr>
3215
</table>
3216

                                                                                    
3217
<table>
3218
 <tr>
3219
  <td>: 2° Cautionnement : 
3107

                                                                                    
3108
2° CAUTIONNEMENT :
3109

                                                                                    
3219 3110
Frais de timbre de dimension 
:</td>
3220
 </tr>
3221
 <tr>
3222 3110
  <td>: : 
de l'acte sous seing privé.
 :</td>
3223
 </tr>
3224
 <tr>
3225 3112
  <td>: : 
Rémunération demandée par la 
:</td>
3226
 </tr>
3227
 <tr>
3228 3112
  <td>: : 
caution, dans une limite 
:</td>
3229
 </tr>
3230
 <tr>
3231 3112
  <td>: : 
fixée par arrêté.
 :</td>
3232
 </tr>
3233
 <tr>
3234 3114
  <td>: : 
Le cas échéant, frais de
 :</td>
3235
 </tr>
3236
 <tr>
3237 3114
  <td>: :
 constitution de garanties 
:</td>
3238
 </tr>
3239
 <tr>
3240 3114
  <td>: : 
au profit de la caution
 : :</td>
3241
 </tr>
3242
 <tr>
3243 3114
  <td>:
 : les frais à rembourser ne
 :</td>
3244
 </tr>
3245
 <tr>
3246 3114
  <td>: :
 peuvent pas excéder ceux qui 
:</td>
3247
 </tr>
3248
 <tr>
3249 3114
  <td>: : 
auraient été exposés si les 
:</td>
3250
 </tr>
3251
 <tr>
3252 3114
  <td>: : 
garanties avaient été
 :</td>
3253
 </tr>
3254
 <tr>
3255 3114
  <td>: :
 constituées au profit du 
:</td>
3256
 </tr>
3257
 <tr>
3258 3114
  <td>: : 
Trésor.
 :</td>
3259
 </tr>
3260
 <tr>
3261
  <td>: : :</td>
3262
 </tr>
3263
</table>
3264

                                                                                    
3265
<table>
3266
 <tr>
3267
  <td>: : :</td>
3268
 </tr>
3269
 <tr>
3270
  <td>: 3° Valeurs mobilières : : :</td>
3271
 </tr>
3272
 <tr>
3273
  <td>: 
3115

                                                                                    
3116
3° VALEURS MOBILIERES :
3117

                                                                                    
3273 3118
a) Dans tous les cas 
... : 
:
3119

                                                                                    
3273 3120
Frais de l'acte de
 :</td>
3274
 </tr>
3275
 <tr>
3276 3120
  <td>: :
 nantissement, s'il s'agit 
:</td>
3277
 </tr>
3278
 <tr>
3279 3120
  <td>: : 
de valeurs au porteur
. :</td>
3280
 </tr>
3281
 <tr>
3282
  <td>: : :</td>
3283
 </tr>
3284
 <tr>
3285 3122
  <td>: 
b) Titres déposés à la caisse 
: 
du comptable chargé du recouvrement
3123

                                                                                    
3285 3124
Frais d'envoi des titres à 
:</td>
3286
 </tr>
3287
 <tr>
3288 3124
  <td>: du comptable chargé du : 
la trésorerie générale.
 :</td>
3289
 </tr>
3290
 <tr>
3291
  <td>: recouvrement. : :</td>
3292
 </tr>
3293
 <tr>
3294
  <td>: : :</td>
3295
 </tr>
3296
 <tr>
3297 3126
  <td>: 
c) Titres déposés dans 
un : 
une banque :
3127

                                                                                    
3297 3128
Frais réclamés par 
:</td>
3298
 </tr>
3299
 <tr>
3300
  <td>: établissement de crédit. : l'établissement de crédit :</td>
3301
 </tr>
3302
 <tr>
3303 3128
  <td>: :
la banque
 (droit de garde, frais de 
:</td>
3304
 </tr>
3305
 <tr>
3306 3128
  <td>: : 
transport des titres de 
:</td>
3307
 </tr>
3308
 <tr>
3309 3128
  <td>: : 
l'agence au lieu de 
:</td>
3310
 </tr>
3311
 <tr>
3312 3128
  <td>: : 
conservation).
 :</td>
3313
 </tr>
3314
</table>
3315

                                                                                    
3316
<table>
3317
 <tr>
3318
  <td>: 4° Marchandises déposées dans : 
3129

                                                                                    
3130
4° MARCHANDISES DEPOSEES DANS DES MAGASINS AGREES PAR L'ETAT ET FAISANT L'OBJET D'UN WARRANT ENDOSSE A L'ORDRE DU TRESOR :
3131

                                                                                    
3318 3132
Frais de magasinage, débours 
:</td>
3319
 </tr>
3320
 <tr>
3321 3132
  <td>: des magasins agréés par : 
(prime d'assurance, 
:</td>
3322
 </tr>
3323
 <tr>
3324 3132
  <td>: l'Etat et faisant l'objet : 
d'incendie).
 
3133

                                                                                    
3324 3134
Timbre des
 :</td>
3325
 </tr>
3326
 <tr>
3327 3134
  <td>: d'un warrant endossé à :
 effets de commerce auquel 
:</td>
3328
 </tr>
3329
 <tr>
3330 3134
  <td>: l'ordre du Trésor. : 
est soumis le warrant.
 :</td>
3331
 </tr>
3332
 <tr>
3333
  <td>: : :</td>
3334
 </tr>
3335
</table>
3336

                                                                                    
3337
<table>
3338
 <tr>
3339
  <td>: 5° Affectations hypothécaires. : 
3135

                                                                                    
3136
5° AFFECTATIONS HYPOTHECAIRES :
3137

                                                                                    
3339 3138
Frais de timbre du contrat
 :</td>
3340
 </tr>
3341
 <tr>
3342 3138
  <td>: :
 de constitution d'hypothèque, 
:</td>
3343
 </tr>
3344
 <tr>
3345 3138
  <td>: : émoluments
émolument
 du notaire
 :</td>
3346
 </tr>
3347
 <tr>
3348 3138
  <td>: :
 rédacteur de l'acte.
 :</td>
3349
 </tr>
3350
 <tr>
3351 3140
  <td>: : 
Droits d'enregistrement de 
:</td>
3352
 </tr>
3353
 <tr>
3354 3140
  <td>: : 
l'acte. Salaire du
 :</td>
3355
 </tr>
3356
 <tr>
3357 3140
  <td>: :
 conservateur des hypothèques.
:</td>
3358
 </tr>
3359
 <tr>
3360 3142
  <td>: : 
En cas de radiation de
 :</td>
3361
 </tr>
3362
 <tr>
3363 3142
  <td>: :
 l'inscription : salaire du
 :</td>
3364
 </tr>
3365
 <tr>
3366 3142
  <td>: :
 conservateur des hypothèques, 
:</td>
3367
 </tr>
3368
 <tr>
3369 3142
  <td>: : 
frais de mainlevée notariée 
:</td>
3370
 </tr>
3371
 <tr>
3372 3142
  <td>: : 
de l'inscription s'il y a 
:</td>
3373
 </tr>
3374
 <tr>
3375
  <td>: : lieu. :</td>
3376
 </tr>
3377
 <tr>
3378
  <td>: : :</td>
3379
 </tr>
3380
</table>
3381

                                                                                    
3382
<table>
3383
 <tr>
3384
  <td>: 6° Nantissement de fonds de : 
3142
lieu.
3143

                                                                                    
3144
6° NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE :
3145

                                                                                    
3384 3146
Frais de timbre du contrat 
:</td>
3385
 </tr>
3386
 <tr>
3387 3146
  <td>: commerce. : 
de nantissement. Droit
 :</td>
3388
 </tr>
3389
 <tr>
3390 3146
  <td>: :
 d'enregistrement de l'acte.
 :</td>
3391
 </tr>
3392
 <tr>
3393 3148
  <td>: : 
Frais d'inscription et
 :</td>
3394
 </tr>
3395
 <tr>
3396 3148
  <td>: :
 salaire du greffier du 
:</td>
3397
 </tr>
3398
 <tr>
3399 3148
  <td>: : 
tribunal de commerce.
 :</td>
3400
 </tr>
3401
 <tr>
3402 3150
  <td>: : 
En cas de radiation de
 :</td>
3403
 </tr>
3404
 <tr>
3405 3150
  <td>: :
 l'inscription : frais de 
:</td>
3406
 </tr>
3407
 <tr>
3408 3150
  <td>: : 
radiation, salaire du 
:</td>
3409
 </tr>
3410
 <tr>
3411 3150
  <td>: : 
greffier.
 :</td>
3412
 </tr>
3413
 <tr>
3414
  <td>:=================================:===============================:</td>
3415
 </tr>
3416
</table>
   

                    
3418 3152
###### Article R*208-5
3419 3153

                                                                                    
3420 3154
Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.
3421 3155

                                                                                    
3422 3156
En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement ; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.
3423

                                                                                    
3424
Le contribuable ne peut prétendre au remboursement de frais autres que ceux mentionnés à l'article R. 208-4.