Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -2937,29 +2937,23 @@ L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée
2937 2937
 
2938 2938
 ####### Article R*199-2
2939 2939
 
2940
-Les jugements du tribunal administratif peuvent être soumis à la Cour administrative d'appel par la voie d'appel.
2940
+Les jugements des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet des recours prévus par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
2941 2941
 
2942 2942
 ###### II : Règles de procédure
2943 2943
 
2944 2944
 ####### A : Dispositions générales
2945 2945
 
2946
-####### B : Procédure devant le tribunal administratif.
2946
+####### B : Procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.
2947 2947
 
2948 2948
 ######## Article R*200-1
2949 2949
 
2950
-Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément au code des tribunaux administratifs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.
2950
+Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.
2951 2951
 
2952
-Un conseiller ne peut siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires [*incompatibilité*].
2952
+Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
2953 2953
 
2954 2954
 ######## Article R*200-2
2955 2955
 
2956
-Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.
2957
-
2958
-Elles doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement, d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.
2959
-
2960
-Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.
2961
-
2962
-Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée.
2956
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R108 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R197-4 du présent livre sont applicables.
2963 2957
 
2964 2958
 Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
2965 2959
 
... ...
@@ -2975,105 +2969,49 @@ La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.
2975 2969
 
2976 2970
 ######## Article R*200-4
2977 2971
 
2978
-La notification à l'administration de la copie de la requête introductive d'instance est faite immédiatement après son enregistrement au bureau central du greffe [*lieu*], par le président ou sur ses ordres [*instruction des demandes*].
2979
-
2980
-Il en est de même pour la notification de la copie des mémoires ampliatifs du demandeur, des mémoires en défense de l'administration et des mémoires en réplique. Ces mémoires doivent être accompagnés d'un nombre de copies certifiées conformes, égal à celui des parties qui ont un intérêt distinct au litige, plus une [*obligation*].
2972
+Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif à la direction des impôts qui a suivi l'affaire et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget.
2981 2973
 
2982 2974
 Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.
2983 2975
 
2984
-Tous les avis, convocations et communications, y compris les notifications des jugements et les ordonnances de référé, s'effectuent conformément aux dispositions des articles R. 105 à R. 113 du code des tribunaux administratifs. Toutefois, les notifications et communications faites à l'administration sont adressées à la direction des services fiscaux qui a suivi l'affaire.
2985
-
2986
-Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France [*à l'étranger*], la notification est faite au domicile élu en France par lui.
2987
-
2988 2976
 ######## Article R*200-5
2989 2977
 
2990
-Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif [*autorité compétente*] peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée.
2978
+Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée.
2991 2979
 
2992 2980
 Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable.
2993 2981
 
2994 2982
 Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.
2995 2983
 
2996
-######## Article R*200-6
2997
-
2998
-A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction qui peut être ordonné est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.
2999
-
3000
-Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et le présent livre.
3001
-
3002
-######## Article R*200-7
3003
-
3004
-Conformément à l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs, lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
3005
-
3006
-######## Article R*200-8
3007
-
3008
-Les dispositions des articles R.[* 117 à R.*] 148 du code des tribunaux administratifs relatifs aux mesures d'instruction sont applicables en matière fiscale sous réserve des dispositions particulières des articles R.[* 200-9 à R.*] 200-13 du présent livre concernant les expertises.
3009
-
3010 2984
 ######## Article R*200-9
3011 2985
 
3012
-L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts [*nombre*] ; l'un d'eux est choisi par le tribunal et chacun des autres par l'une des parties.
2986
+Lorsque l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est choisi par le président de la juridiction et chacun des autres par l'une des parties. Dans ce cas, les parties qui n'ont pas, dans leur requête ou mémoire, désigné leur expert sont invitées à désigner celui-ci dans un délai de huit jours.
3013 2987
 
3014
-Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise est ordonnée, ou qui n'ont pas dans leurs requêtes et mémoires désigné leur expert, sont invitées, par une notification faite conformément à l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs, à le désigner dans le délai de huit jours.
3015
-
3016
-Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le tribunal administratif.
2988
+Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le président de la juridiction.
3017 2989
 
3018 2990
 ######## Article R*200-10
3019 2991
 
3020
-Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire du service départemental ou spécialisé de l'administration des impôts défendeur à l'instance.
2992
+Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction de l'administration des impôts à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée.
3021 2993
 
3022 2994
 ######## Article R*200-11
3023 2995
 
3024
-Le jugement ordonnant l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport.
3025
-
3026
-Le président du tribunal administratif [*autorité compétente*] fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le demandeur et l'administration au moins dix jours francs à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts sur les revenus et taxes accessoires, la taxe pour frais de chambre de métiers ou les amendes fiscales y afférentes, il informe le maire du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite, si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, à faire désigner par cette commission deux de ses membres [*nombre*] pour y assister.
2996
+Si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, le président de la juridiction peut prescrire à l'expert d'informer le maire du jour et de l'heure de l'expertise et d'inviter celui-ci à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister.
3027 2997
 
3028 2998
 ######## Article R*200-12
3029 2999
 
3030
-Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'administration des impôts, du demandeur ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des membres de la commission communale des impôts directs [*autorités compétentes*].
3031
-
3032
-######## Article R*200-13
3033
-
3034
-L'expert nommé par le tribunal administratif rédige un procès-verbal. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.
3035
-
3036
-Le procès-verbal d'expertise est déposé au greffe du tribunal administratif, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.
3037
-
3038
-Les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise sont notifiés en copies aux parties intéressées, qui sont invitées à fournir leurs observations dans les conditions prévues à l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs.
3039
-
3040
-Si le tribunal administratif estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.
3041
-
3042
-######## Article R*200-14
3043
-
3044
-L'intervention qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige doit être formée avant le jugement.
3000
+Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'administration des impôts, du demandeur ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des membres de la commission communale des impôts directs.
3045 3001
 
3046 3002
 ######## Article R*200-15
3047 3003
 
3048
-L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs.
3049
-
3050
-######## Article R*200-16
3051
-
3052
-Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
3004
+L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3053 3005
 
3054 3006
 ######## Article R*200-17
3055 3007
 
3056
-Les requêtes par lesquelles les jugements du tribunal administratif peuvent être attaqués devant la Cour administrative d'appel sont présentées dans les conditions prévues par le décret n° 88-707 du 9 mai 1988.
3008
+Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 108 de ce même code ; en ce cas, les dispositions de l'article R197-4 du titre III du présent livre sont applicables.
3057 3009
 
3058 3010
 ######## Article R*200-18
3059 3011
 
3060
-Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale.
3061
-
3062
-Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification [*point de départ*] pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.
3063
-
3064
-Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre.
3065
-
3066
-Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration.
3067
-
3068
-Le délai de quatre mois peut être réduit par la cour administrative d'appel, si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté.
3069
-
3070
-Si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.
3071
-
3072
-######## Article R*201-1
3073
-
3074
-Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces prévus à l'article L. 201 que l'administration des impôts a joints au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
3012
+A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget.
3075 3013
 
3076
-Les comparaisons établies par l'administration des impôts ne constituent pas à elles seules des preuves permettant de justifier ses demandes.
3014
+Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.
3077 3015
 
3078 3016
 ####### C : Procédure devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel
3079 3017
 
... ...
@@ -3129,10 +3067,6 @@ Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les f
3129 3067
 
3130 3068
 Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.
3131 3069
 
3132
-Le contribuable ne peut obtenir le remboursement d'autres frais.
3133
-
3134
-##### Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des jugements des tribunaux.
3135
-
3136 3070
 ###### Article R*208-1
3137 3071
 
3138 3072
 Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononçé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation. Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement. Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.
... ...
@@ -3157,263 +3091,63 @@ La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans
3157 3091
 
3158 3092
 Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :
3159 3093
 
3160
-<table>
3161
- <tr>
3162
-  <td>:=================================:===============================:</td>
3163
- </tr>
3164
- <tr>
3165
-  <td>: NATURE DES GARANTIES : NATURE DES FRAIS :</td>
3166
- </tr>
3167
- <tr>
3168
-  <td>: CONSTITUEES : :</td>
3169
- </tr>
3170
- <tr>
3171
-  <td>:---------------------------------:-------------------------------:</td>
3172
- </tr>
3173
- <tr>
3174
-  <td>: 1° Créances sur le Trésor : : :</td>
3175
- </tr>
3176
- <tr>
3177
-  <td>: a) Créances sur le Trésor : Frais de timbre de dimension :</td>
3178
- </tr>
3179
- <tr>
3180
-  <td>: proprement dites. : du nantissement constitué au :</td>
3181
- </tr>
3182
- <tr>
3183
-  <td>: : profit du Trésor. :</td>
3184
- </tr>
3185
- <tr>
3186
-  <td>: : Frais de signification de ce :</td>
3187
- </tr>
3188
- <tr>
3189
-  <td>: : nantissement au comptable :</td>
3190
- </tr>
3191
- <tr>
3192
-  <td>: : payeur par huissier de :</td>
3193
- </tr>
3194
- <tr>
3195
-  <td>: : justice. :</td>
3196
- </tr>
3197
- <tr>
3198
-  <td>: : :</td>
3199
- </tr>
3200
- <tr>
3201
-  <td>: b) Dépôts de fonds dans les : Frais de timbre de dimension :</td>
3202
- </tr>
3203
- <tr>
3204
-  <td>: trésoreries générales. : de l'engagement souscrit par :</td>
3205
- </tr>
3206
- <tr>
3207
-  <td>: : le contribuable au profit du :</td>
3208
- </tr>
3209
- <tr>
3210
-  <td>: : Trésor. :</td>
3211
- </tr>
3212
- <tr>
3213
-  <td>: : :</td>
3214
- </tr>
3215
-</table>
3216
-
3217
-<table>
3218
- <tr>
3219
-  <td>: 2° Cautionnement : Frais de timbre de dimension :</td>
3220
- </tr>
3221
- <tr>
3222
-  <td>: : de l'acte sous seing privé. :</td>
3223
- </tr>
3224
- <tr>
3225
-  <td>: : Rémunération demandée par la :</td>
3226
- </tr>
3227
- <tr>
3228
-  <td>: : caution, dans une limite :</td>
3229
- </tr>
3230
- <tr>
3231
-  <td>: : fixée par arrêté. :</td>
3232
- </tr>
3233
- <tr>
3234
-  <td>: : Le cas échéant, frais de :</td>
3235
- </tr>
3236
- <tr>
3237
-  <td>: : constitution de garanties :</td>
3238
- </tr>
3239
- <tr>
3240
-  <td>: : au profit de la caution : :</td>
3241
- </tr>
3242
- <tr>
3243
-  <td>: : les frais à rembourser ne :</td>
3244
- </tr>
3245
- <tr>
3246
-  <td>: : peuvent pas excéder ceux qui :</td>
3247
- </tr>
3248
- <tr>
3249
-  <td>: : auraient été exposés si les :</td>
3250
- </tr>
3251
- <tr>
3252
-  <td>: : garanties avaient été :</td>
3253
- </tr>
3254
- <tr>
3255
-  <td>: : constituées au profit du :</td>
3256
- </tr>
3257
- <tr>
3258
-  <td>: : Trésor. :</td>
3259
- </tr>
3260
- <tr>
3261
-  <td>: : :</td>
3262
- </tr>
3263
-</table>
3264
-
3265
-<table>
3266
- <tr>
3267
-  <td>: : :</td>
3268
- </tr>
3269
- <tr>
3270
-  <td>: 3° Valeurs mobilières : : :</td>
3271
- </tr>
3272
- <tr>
3273
-  <td>: a) Dans tous les cas ... : Frais de l'acte de :</td>
3274
- </tr>
3275
- <tr>
3276
-  <td>: : nantissement, s'il s'agit :</td>
3277
- </tr>
3278
- <tr>
3279
-  <td>: : de valeurs au porteur. :</td>
3280
- </tr>
3281
- <tr>
3282
-  <td>: : :</td>
3283
- </tr>
3284
- <tr>
3285
-  <td>: b) Titres déposés à la caisse : Frais d'envoi des titres à :</td>
3286
- </tr>
3287
- <tr>
3288
-  <td>: du comptable chargé du : la trésorerie générale. :</td>
3289
- </tr>
3290
- <tr>
3291
-  <td>: recouvrement. : :</td>
3292
- </tr>
3293
- <tr>
3294
-  <td>: : :</td>
3295
- </tr>
3296
- <tr>
3297
-  <td>: c) Titres déposés dans un : Frais réclamés par :</td>
3298
- </tr>
3299
- <tr>
3300
-  <td>: établissement de crédit. : l'établissement de crédit :</td>
3301
- </tr>
3302
- <tr>
3303
-  <td>: : (droit de garde, frais de :</td>
3304
- </tr>
3305
- <tr>
3306
-  <td>: : transport des titres de :</td>
3307
- </tr>
3308
- <tr>
3309
-  <td>: : l'agence au lieu de :</td>
3310
- </tr>
3311
- <tr>
3312
-  <td>: : conservation). :</td>
3313
- </tr>
3314
-</table>
3315
-
3316
-<table>
3317
- <tr>
3318
-  <td>: 4° Marchandises déposées dans : Frais de magasinage, débours :</td>
3319
- </tr>
3320
- <tr>
3321
-  <td>: des magasins agréés par : (prime d'assurance, :</td>
3322
- </tr>
3323
- <tr>
3324
-  <td>: l'Etat et faisant l'objet : d'incendie). Timbre des :</td>
3325
- </tr>
3326
- <tr>
3327
-  <td>: d'un warrant endossé à : effets de commerce auquel :</td>
3328
- </tr>
3329
- <tr>
3330
-  <td>: l'ordre du Trésor. : est soumis le warrant. :</td>
3331
- </tr>
3332
- <tr>
3333
-  <td>: : :</td>
3334
- </tr>
3335
-</table>
3336
-
3337
-<table>
3338
- <tr>
3339
-  <td>: 5° Affectations hypothécaires. : Frais de timbre du contrat :</td>
3340
- </tr>
3341
- <tr>
3342
-  <td>: : de constitution d'hypothèque, :</td>
3343
- </tr>
3344
- <tr>
3345
-  <td>: : émoluments du notaire :</td>
3346
- </tr>
3347
- <tr>
3348
-  <td>: : rédacteur de l'acte. :</td>
3349
- </tr>
3350
- <tr>
3351
-  <td>: : Droits d'enregistrement de :</td>
3352
- </tr>
3353
- <tr>
3354
-  <td>: : l'acte. Salaire du :</td>
3355
- </tr>
3356
- <tr>
3357
-  <td>: : conservateur des hypothèques.:</td>
3358
- </tr>
3359
- <tr>
3360
-  <td>: : En cas de radiation de :</td>
3361
- </tr>
3362
- <tr>
3363
-  <td>: : l'inscription : salaire du :</td>
3364
- </tr>
3365
- <tr>
3366
-  <td>: : conservateur des hypothèques, :</td>
3367
- </tr>
3368
- <tr>
3369
-  <td>: : frais de mainlevée notariée :</td>
3370
- </tr>
3371
- <tr>
3372
-  <td>: : de l'inscription s'il y a :</td>
3373
- </tr>
3374
- <tr>
3375
-  <td>: : lieu. :</td>
3376
- </tr>
3377
- <tr>
3378
-  <td>: : :</td>
3379
- </tr>
3380
-</table>
3381
-
3382
-<table>
3383
- <tr>
3384
-  <td>: 6° Nantissement de fonds de : Frais de timbre du contrat :</td>
3385
- </tr>
3386
- <tr>
3387
-  <td>: commerce. : de nantissement. Droit :</td>
3388
- </tr>
3389
- <tr>
3390
-  <td>: : d'enregistrement de l'acte. :</td>
3391
- </tr>
3392
- <tr>
3393
-  <td>: : Frais d'inscription et :</td>
3394
- </tr>
3395
- <tr>
3396
-  <td>: : salaire du greffier du :</td>
3397
- </tr>
3398
- <tr>
3399
-  <td>: : tribunal de commerce. :</td>
3400
- </tr>
3401
- <tr>
3402
-  <td>: : En cas de radiation de :</td>
3403
- </tr>
3404
- <tr>
3405
-  <td>: : l'inscription : frais de :</td>
3406
- </tr>
3407
- <tr>
3408
-  <td>: : radiation, salaire du :</td>
3409
- </tr>
3410
- <tr>
3411
-  <td>: : greffier. :</td>
3412
- </tr>
3413
- <tr>
3414
-  <td>:=================================:===============================:</td>
3415
- </tr>
3416
-</table>
3094
+NATURE DES GARANTIES CONSTITUEES / NATURE DES FRAIS :
3095
+
3096
+1° CREANCES SUR LE TRESOR :
3097
+
3098
+a) Créances sur le Trésor proprement dites :
3099
+
3100
+Frais de timbre de dimension du nantissement constitué au profit du Trésor.
3101
+
3102
+Frais de signification de ce nantissement au comptable payeur par huissier de justice.
3103
+
3104
+b) Dépôts de fonds dans les trésoreries générales.
3105
+
3106
+Frais de timbre de dimension de l'engagement souscrit par le contribuable au profit du Trésor.
3107
+
3108
+2° CAUTIONNEMENT :
3109
+
3110
+Frais de timbre de dimension de l'acte sous seing privé.
3111
+
3112
+Rémunération demandée par la caution, dans une limite fixée par arrêté.
3113
+
3114
+Le cas échéant, frais de constitution de garanties au profit de la caution : les frais à rembourser ne peuvent pas excéder ceux qui auraient été exposés si les garanties avaient été constituées au profit du Trésor.
3115
+
3116
+3° VALEURS MOBILIERES :
3117
+
3118
+a) Dans tous les cas :
3119
+
3120
+Frais de l'acte de nantissement, s'il s'agit de valeurs au porteur
3121
+
3122
+b) Titres déposés à la caisse du comptable chargé du recouvrement
3123
+
3124
+Frais d'envoi des titres à la trésorerie générale.
3125
+
3126
+c) Titres déposés dans une banque :
3127
+
3128
+Frais réclamés par la banque (droit de garde, frais de transport des titres de l'agence au lieu de conservation).
3129
+
3130
+4° MARCHANDISES DEPOSEES DANS DES MAGASINS AGREES PAR L'ETAT ET FAISANT L'OBJET D'UN WARRANT ENDOSSE A L'ORDRE DU TRESOR :
3131
+
3132
+Frais de magasinage, débours (prime d'assurance, d'incendie).
3133
+
3134
+Timbre des effets de commerce auquel est soumis le warrant.
3135
+
3136
+5° AFFECTATIONS HYPOTHECAIRES :
3137
+
3138
+Frais de timbre du contrat de constitution d'hypothèque, émolument du notaire rédacteur de l'acte.
3139
+
3140
+Droits d'enregistrement de l'acte. Salaire du conservateur des hypothèques.
3141
+
3142
+En cas de radiation de l'inscription : salaire du conservateur des hypothèques, frais de mainlevée notariée de l'inscription s'il y a lieu.
3143
+
3144
+6° NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE :
3145
+
3146
+Frais de timbre du contrat de nantissement. Droit d'enregistrement de l'acte.
3147
+
3148
+Frais d'inscription et salaire du greffier du tribunal de commerce.
3149
+
3150
+En cas de radiation de l'inscription : frais de radiation, salaire du greffier.
3417 3151
 
3418 3152
 ###### Article R*208-5
3419 3153
 
... ...
@@ -3421,8 +3155,6 @@ Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge
3421 3155
 
3422 3156
 En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement ; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.
3423 3157
 
3424
-Le contribuable ne peut prétendre au remboursement de frais autres que ceux mentionnés à l'article R. 208-4.
3425
-
3426 3158
 ###### Article R*208-6
3427 3159
 
3428 3160
 Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles R. 208-2 à R. 208-5 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés.