Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3842 | 3006 |
### ##### Article R*200-18 |
3843 | 3007 | |
3844 | 3008 |
Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. |
3845 | 3009 | |
3846 | 3010 |
Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification [*point de départ*] pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. |
3847 | 3011 | |
3848 | 3012 |
Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre. |
3849 | 3013 | |
3850 | 3014 |
Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration. |
3851 | 3015 | |
3852 | 3016 |
Le délai de quatre mois peut être réduit par le Conseil d'Etat la cour administrative d'appel , si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté. |
3853 | 3017 | |
3854 | 3018 |
Si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. |