Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 1988 (version 5143e70)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 1988.

3842 3006
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##### Article R*200-18
3843 3007

                                                                                    
3844 3008
Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale.
3845 3009

                                                                                    
3846 3010
Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification [*point de départ*] pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.
3847 3011

                                                                                    
3848 3012
Le délai imparti pour saisir 
le Conseil d'Etat
la cour administrative d'appel
 court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre.
3849 3013

                                                                                    
3850 3014
Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration.
3851 3015

                                                                                    
3852 3016
Le délai de quatre mois peut être réduit par 
le Conseil d'Etat
la cour administrative d'appel
, si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté.
3853 3017

                                                                                    
3854 3018
Si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.