Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 10 mai 1988 (version 5143e70)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 1988.

... ...
@@ -3003,6 +3003,20 @@ Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître
3003 3003
 
3004 3004
 Les requêtes par lesquelles les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat sont présentées dans les conditions prévues aux articles R. 191 et R. 204 du code des tribunaux administratifs et à l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat modifiée, et sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.
3005 3005
 
3006
+######## Article R*200-18
3007
+
3008
+Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale.
3009
+
3010
+Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification [*point de départ*] pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.
3011
+
3012
+Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre.
3013
+
3014
+Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration.
3015
+
3016
+Le délai de quatre mois peut être réduit par la cour administrative d'appel, si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté.
3017
+
3018
+Si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.
3019
+
3006 3020
 ######## Article R*201-1
3007 3021
 
3008 3022
 Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces prévus à l'article L. 201 que l'administration des impôts a joints au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
... ...
@@ -3833,26 +3847,6 @@ Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 1
3833 3847
 
3834 3848
 2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le papier timbré, tout rôle commencé étant dû en entier.
3835 3849
 
3836
-## LE CONTENTIEUX DE L'IMPOT
3837
-
3838
-### LE CONTENTIEUX DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT
3839
-
3840
-#### PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX *JURIDICTIONS*
3841
-
3842
-##### Article R*200-18
3843
-
3844
-Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale.
3845
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3846
-Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification [*point de départ*] pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.
3847
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3848
-Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre.
3849
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3850
-Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration.
3851
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3852
-Le délai de quatre mois peut être réduit par le Conseil d'Etat, si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté.
3853
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3854
-Si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.
3855
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3856 3850
 ## LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
3857 3851
 
3858 3852
 ### LES PROCEDURES DE RECOUVREMENT