Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 janvier 1988 (version d6f57e4)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1988.

3822 2514
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##### Article R*94-1
3823 2515

                                                                                    
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En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux 
d'agents de change
des sociétés de bourse
 ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des 
agents de change
sociétés de bourse
 de qui ils émanent.