Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3822 | 2514 |
## ##### Article R*94-1 |
3823 | 2515 | |
3824 | 2516 |
En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux d'agents de change des sociétés de bourse ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des agents de change sociétés de bourse de qui ils émanent. |