Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2110 | 11 |
# ##### Article L10 |
2111 | 12 | |
2112 | 13 |
L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. |
2113 | 14 | |
2114 | 15 |
Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. |
2115 | 16 | |
2116 | 17 |
A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. |
18 | ||
19 |
Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. |
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2170 |
##### Article L182 |
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2171 | ||
2172 |
En ce qui concerne le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts, le droit sur les opérations d'achat ou de vente de marchandises prévu à l'article 987, la surtaxe additionnelle sur les opérations concernant les céréales prévue à l'article 990 et la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires. |
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1504 |
######## Article L199 C |
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1505 | ||
1506 |
L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance. |