Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er janvier 1988 (version 7bf29a6)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1987.

... ...
@@ -8,6 +8,16 @@
8 8
 
9 9
 ##### Section I : Dispositions générales
10 10
 
11
+###### Article L10
12
+
13
+L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.
14
+
15
+Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements.
16
+
17
+A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.
18
+
19
+Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.
20
+
11 21
 ###### Article L11
12 22
 
13 23
 A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification.
... ...
@@ -1491,6 +1501,10 @@ En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droi
1491 1501
 
1492 1502
 Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques.
1493 1503
 
1504
+######## Article L199 C
1505
+
1506
+L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance.
1507
+
1494 1508
 ####### B : Procédure devant le tribunal administratif.
1495 1509
 
1496 1510
 ######## Article L200
... ...
@@ -2105,16 +2119,6 @@ Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie m
2105 2119
 
2106 2120
 ### LE DROIT DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
2107 2121
 
2108
-#### DISPOSITIONS GENERALES.
2109
-
2110
-##### Article L10
2111
-
2112
-L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.
2113
-
2114
-Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements.
2115
-
2116
-A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.
2117
-
2118 2122
 #### DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS IMPOTS.
2119 2123
 
2120 2124
 ##### Article L23 A
... ...
@@ -2165,12 +2169,6 @@ En outre, l'administration peut obtenir la communication des écrits par lesquel
2165 2169
 
2166 2170
 ### LES DELAIS DE PRESCRIPTION
2167 2171
 
2168
-#### DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DROITS DE TIMBRE, DROITS ET TAXES ASSIMILEES.
2169
-
2170
-##### Article L182
2171
-
2172
-En ce qui concerne le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts, le droit sur les opérations d'achat ou de vente de marchandises prévu à l'article 987, la surtaxe additionnelle sur les opérations concernant les céréales prévue à l'article 990 et la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
2173
-
2174 2172
 #### IMPOT SUR LES GRANDES FORTUNES.
2175 2173
 
2176 2174
 ##### Article L183 A