Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 octobre 1987 (version 443f50c)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1987.

4132 4122
#
#### Article A277-7
4133 4123

                                                                                    
4134 4124
Les valeurs mobilières
, y compris les actions de Sicav,
 sur lesquelles la Banque de France consent des avances sur titres
,
 sont admises pour la somme déterminée
, au jour du dépôt,
 par l'application au dernier cours coté 
au jour du dépôt
pour les valeurs mobilières, ou au dernier prix de rachat pour les actions de Sicav,
 du tarif appliqué par cet établissement pour la fixation du montant des avances.
   

                    
4136 4126
#
#### Article A277-8
4137 4127

                                                                                    
4138 4128
Les autres valeurs mobilières cotées 
à une
en
 bourse
, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs
 franç
aise
aises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualité de banque par le comité des établissements de crédit
 sont admises pour 
la
une
 valeur 
déterminée par l'application au
égale à 60 p. 100 du
 dernier cours 
coté d'un pourcentage inférieur d'au moins 10 p. 100 au pourcentage minimal appliqué par la Banque de France en matière d'avances sur titres.
4139

                                                                                    
4140
En aucun cas, ce pourcentage ne peut être supérieur à 40 p. 100 [*limite*].
4128
pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.
   

                    
4142 4130
#
#### Article A277-9
4143 4131

                                                                                    
4144 4132
Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française 
et les actions de Sicav autres que celles visées par l'article A. 277-8 
ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution 
agréée par les comptables responsables du recouvrement et pour
bancaire souscrite pour la différence entre
 le montant de 
la somme cautionnée.
l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés.
   

                    
4146 4134
#
#### Article A277-10
4147 4135

                                                                                    
4148 4136
Des garanties supplémentaires peuvent être exigées lorsque le cours 
en bourse
ou le prix de rachat, selon le cas,
 des titres déposés est inférieur à la valeur pour laquelle ces titres ont été admis en garantie.
4149 4137