Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3770 | 2394 |
##### Article R*81-1 |
3771 | 2395 | |
3772 | 2396 |
Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés. |
3773 | 2397 | |
3774 | 2398 |
Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés. |
3775 | 2399 | |
3776 | 2400 |
Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades. |