Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 janvier 1987 (version 10b411c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1987.

3770 2394
##### Article R*81-1
3771 2395

                                                                                    
3772 2396
Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant
 soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit lorsqu'il est plus étendu,
 dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.
3773 2397

                                                                                    
3774 2398
Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.
3775 2399

                                                                                    
3776 2400
Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.