Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 17 janvier 1987 (version 10b411c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1987.

... ...
@@ -2391,6 +2391,14 @@ Les droits simples et les intérêts de retard afférents à des impôts directs
2391 2391
 
2392 2392
 #### Chapitre II : Le droit de communication
2393 2393
 
2394
+##### Article R*81-1
2395
+
2396
+Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.
2397
+
2398
+Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.
2399
+
2400
+Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
2401
+
2394 2402
 ##### Article R*81-2
2395 2403
 
2396 2404
 Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
... ...
@@ -3767,14 +3775,6 @@ Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus 
3767 3775
 
3768 3776
 #### DEFINITION ET ETENDUE DU DROIT DE COMMUNICATION.
3769 3777
 
3770
-##### Article R*81-1
3771
-
3772
-Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.
3773
-
3774
-Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.
3775
-
3776
-Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
3777
-
3778 3778
 ##### Article R*94-1
3779 3779
 
3780 3780
 En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux d'agents de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent.