Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3834 | 3430 |
# #### Article R*247-4 |
3835 | 3431 | |
3836 | 3432 |
Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe , la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : |
3837 | 3433 | |
3838 | 3434 |
a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1. 250 500 .000 F [*montant limite*] par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
3839 | 3435 | |
3840 | 3436 |
b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ; |
3841 | 3437 | |
3842 | 3438 |
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2. 000 400 .000 F par cote, exercice ou affaire ; |
3843 | 3439 | |
3844 | 3440 |
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas. |
3846 | 3454 |
# #### Article R247-5 A |
3847 | 3455 | |
3848 | 3456 |
En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient : |
3849 | 3457 | |
3850 | 3458 |
a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1. 250 500 .000 F [*montant limite*] par cote ; |
3851 | 3459 | |
3852 | 3460 |
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2. 000 400 .000 F par cote ; |
3853 | 3461 | |
3854 | 3462 |
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas. |