Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 11 octobre 1986 (version 87a6b99)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1986.

3834 3430
#
#### Article R*247-4
3835 3431

                                                                                    
3836 3432
Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe
 
, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
3837 3433

                                                                                    
3838 3434
a) Au directeur des services fiscaux 
[*autorité compétente*] 
chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.
250
500
.000 F
 [*montant limite*]
 par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3839 3435

                                                                                    
3840 3436
b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3841 3437

                                                                                    
3842 3438
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.
000
400
.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3843 3439

                                                                                    
3844 3440
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
   

                    
3846 3454
#
#### Article R247-5 A
3847 3455

                                                                                    
3848 3456
En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
3849 3457

                                                                                    
3850 3458
a) Au directeur des services fiscaux 
[*autorité compétente*] 
chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.
250
500
.000 F
 [*montant limite*]
 par cote ;
3851 3459

                                                                                    
3852 3460
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.
000
400
.000 F par cote ;
3853 3461

                                                                                    
3854 3462
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.