Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 11 octobre 1986 (version 87a6b99)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1986.

... ...
@@ -3427,6 +3427,18 @@ La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable
3427 3427
 
3428 3428
 Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus.
3429 3429
 
3430
+##### Article R*247-4
3431
+
3432
+Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
3433
+
3434
+a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.500.000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3435
+
3436
+b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3437
+
3438
+c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.400.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3439
+
3440
+d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3441
+
3430 3442
 ##### Article R*247-5
3431 3443
 
3432 3444
 En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
... ...
@@ -3439,6 +3451,16 @@ c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3439 3451
 
3440 3452
 Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
3441 3453
 
3454
+##### Article R247-5 A
3455
+
3456
+En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
3457
+
3458
+a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.500.000 F par cote ;
3459
+
3460
+c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.400.000 F par cote ;
3461
+
3462
+d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3463
+
3442 3464
 ##### Article R247-6
3443 3465
 
3444 3466
 Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).
... ...
@@ -3831,28 +3853,6 @@ Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs
3831 3853
 
3832 3854
 ### LES REMISES ET TRANSACTIONS A TITRE GRACIEUX
3833 3855
 
3834
-#### Article R*247-4
3835
-
3836
-Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe , la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
3837
-
3838
-a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.250.000 F [*montant limite*] par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3839
-
3840
-b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3841
-
3842
-c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3843
-
3844
-d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3845
-
3846
-#### Article R247-5 A
3847
-
3848
-En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
3849
-
3850
-a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.250.000 F [*montant limite*] par cote ;
3851
-
3852
-c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par cote ;
3853
-
3854
-d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3855
-
3856 3856
 #### Article R*247-17
3857 3857
 
3858 3858
 Des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires instituée la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247. Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.