Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1878 | 581 |
# ##### Article L98 |
1879 | 582 | |
1880 | 583 |
Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par les articles L. 684 815-1 à L. 711-1 815-22 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année [*périodicité*], la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente [*obligation*]. |
1948 | 862 |
# ###### Article L152 A |
1949 | 863 | |
1950 | 864 |
Conformément à l'article L. 554 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires. |
1952 | 866 |
## ##### Article L153 |
1953 | 867 | |
1954 | 868 |
Conformément à l'article L. 700 815-15 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L. 685 815-2 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 698 815-12 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions. |
1956 | 870 |
## ##### Article L154 |
1957 | 871 | |
1958 | 872 |
Les autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans les procédures relatives à l'attribution, à la révision et au maintien de l'allocation spéciale vieillesse instituée par l'article L. 674 814-1 du code de la sécurité sociale peuvent recevoir des agents de l'administration des impôts communication des renseignements qu'elle détient sur les ressources et revenus dont dispose la personne qui présente une demande d'allocation ou qui perçoit cette allocation et sur les biens que celle-ci possède ou dont elle a transmis la propriété à d'autres personnes par voie de donation ou donation-partage. |
1960 | 878 |
## ##### Article L156 |
1961 | 879 | |
1962 | 880 |
Les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 645 621-3 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
1964 | 890 |
## ##### Article L160 |
1965 | 891 | |
1966 | 892 |
L'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement prévues par l'article L. 510 511-1 du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires. |
1967 | 893 | |
1968 | 894 |
L'administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. |