Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 21 décembre 1985 (version db7a9a0)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 1985.

1878 581
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##### Article L98
1879 582

                                                                                    
1880 583
Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par les articles L. 
684
815-1
 à L. 
711-1
815-22
 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année [*périodicité*], la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente [*obligation*].
   

                    
1948 862
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###### Article L152 A
1949 863

                                                                                    
1950 864
Conformément à l'article L. 
554
583-3
 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.
   

                    
1952 866
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##### Article L153
1953 867

                                                                                    
1954 868
Conformément à l'article L. 
700
815-15
 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L. 
685
815-2
 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 
698
815-12
 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
   

                    
1956 870
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##### Article L154
1957 871

                                                                                    
1958 872
Les autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans les procédures relatives à l'attribution, à la révision et au maintien de l'allocation spéciale vieillesse instituée par l'article L. 
674
814-1
 du code de la sécurité sociale peuvent recevoir des agents de l'administration des impôts communication des renseignements qu'elle détient sur les ressources et revenus dont dispose la personne qui présente une demande d'allocation ou qui perçoit cette allocation et sur les biens que celle-ci possède ou dont elle a transmis la propriété à d'autres personnes par voie de donation ou donation-partage.
   

                    
1960 878
##
##### Article L156
1961 879

                                                                                    
1962 880
Les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 
645
621-3
 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
1964 890
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##### Article L160
1965 891

                                                                                    
1966 892
L'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement prévues par l'article L. 
510
511-1
 du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires.
1967 893

                                                                                    
1968 894
L'administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.