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@@ -578,6 +578,10 @@ Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assur |
578 | 578 |
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579 | 579 |
Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés. |
580 | 580 |
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581 |
+###### Article L98 |
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582 |
+ |
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583 |
+Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par les articles L. 815-1 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année [*périodicité*], la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente [*obligation*]. |
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584 |
+ |
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581 | 585 |
###### Article L99 |
582 | 586 |
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583 | 587 |
Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole, doivent communiquer à l'administration des impôts les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur [*obligation*]. |
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@@ -855,10 +859,26 @@ Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux organismes de |
855 | 859 |
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856 | 860 |
Ils peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale. |
857 | 861 |
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862 |
+####### Article L152 A |
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863 |
+ |
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864 |
+Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires. |
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865 |
+ |
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866 |
+####### Article L153 |
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867 |
+ |
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868 |
+Conformément à l'article L. 815-15 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L. 815-2 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions. |
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869 |
+ |
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870 |
+####### Article L154 |
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871 |
+ |
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872 |
+Les autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans les procédures relatives à l'attribution, à la révision et au maintien de l'allocation spéciale vieillesse instituée par l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale peuvent recevoir des agents de l'administration des impôts communication des renseignements qu'elle détient sur les ressources et revenus dont dispose la personne qui présente une demande d'allocation ou qui perçoit cette allocation et sur les biens que celle-ci possède ou dont elle a transmis la propriété à d'autres personnes par voie de donation ou donation-partage. |
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873 |
+ |
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858 | 874 |
####### Article L155 |
859 | 875 |
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860 | 876 |
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles. |
861 | 877 |
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878 |
+####### Article L156 |
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879 |
+ |
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880 |
+Les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
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881 |
+ |
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862 | 882 |
####### Article L157 |
863 | 883 |
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864 | 884 |
Les organismes mentionnés par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
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@@ -867,6 +887,12 @@ Les organismes mentionnés par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à |
867 | 887 |
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868 | 888 |
Les commissions prévues au chapitre 1er du titre III du code de la famille et de l'aide sociale et les autorités administratives compétentes peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes d'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la suppression éventuelle de cet avantage. |
869 | 889 |
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890 |
+####### Article L160 |
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891 |
+ |
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892 |
+L'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement prévues par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires. |
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893 |
+ |
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894 |
+L'administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. |
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895 |
+ |
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870 | 896 |
####### Article L161 |
871 | 897 |
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872 | 898 |
Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés. |
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@@ -1873,12 +1899,6 @@ Les courtiers, les commissionnaires et toutes les personnes mentionnées à l'ar |
1873 | 1899 |
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1874 | 1900 |
En outre, l'administration peut obtenir la communication des écrits par lesquels les vendeurs mettent des marchandises à la disposition des acheteurs. Ces écrits doivent être conservés pendant un délai de six ans à partir de la date de la dernière opération qu'ils relatent. |
1875 | 1901 |
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1876 |
-#### RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS SANS DEMANDE PREALABLE DE SA PART. |
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1877 |
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1878 |
-##### Article L98 |
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1879 |
- |
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1880 |
-Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par les articles L. 684 à L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année [*périodicité*], la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente [*obligation*]. |
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1881 |
- |
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1882 | 1902 |
### LE SECRET PROFESSIONNEL EN MATIERE FISCALE |
1883 | 1903 |
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1884 | 1904 |
#### PORTEE ET LIMITES DE LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL. |
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@@ -1943,30 +1963,6 @@ Les tribunaux appelés à connaître de la procédure de suspension provisoire d |
1943 | 1963 |
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1944 | 1964 |
Le juge éventuellement désigné pour remplir la fonction de juge commissaire dans le cadre de cette procédure peut, dans les mêmes conditions, recevoir communication des renseignements nécessaires à l'établissement du plan de redressement économique et financier de l'entreprise et du plan d'apurement collectif du passif. |
1945 | 1965 |
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1946 |
-##### DEROGATIONS AU PROFIT DES AUTORITES ET DES ORGANISMES CHARGES DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SOCIALE *DROIT DE COMMUNICATION*. |
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1947 |
- |
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1948 |
-###### Article L152 A |
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1949 |
- |
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1950 |
-Conformément à l'article L. 554 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires. |
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1951 |
- |
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1952 |
-##### Article L153 |
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1953 |
- |
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1954 |
-Conformément à l'article L. 700 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L. 685 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 698 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions. |
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1955 |
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1956 |
-##### Article L154 |
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1957 |
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1958 |
-Les autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans les procédures relatives à l'attribution, à la révision et au maintien de l'allocation spéciale vieillesse instituée par l'article L. 674 du code de la sécurité sociale peuvent recevoir des agents de l'administration des impôts communication des renseignements qu'elle détient sur les ressources et revenus dont dispose la personne qui présente une demande d'allocation ou qui perçoit cette allocation et sur les biens que celle-ci possède ou dont elle a transmis la propriété à d'autres personnes par voie de donation ou donation-partage. |
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1959 |
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1960 |
-##### Article L156 |
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1961 |
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1962 |
-Les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
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1963 |
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1964 |
-##### Article L160 |
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1965 |
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1966 |
-L'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement prévues par l'article L. 510 du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires. |
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1967 |
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1968 |
-L'administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. |
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1969 |
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1970 | 1966 |
##### Article L167 |
1971 | 1967 |
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1972 | 1968 |
L'épouse du contribuable peut : |