Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1414 |
##### Article L2 |
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1415 | ||
1416 |
La décision de la commission départementale est notifiée par le président de la commission aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts, lesquels peuvent faire appel de cette décision devant la commission centrale des impôts directs compétente pour les bénéfices agricoles. |
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1417 | ||
1418 |
Si la commission départementale n'a pas pris de décision dans les délais qui lui sont impartis, le président de cette commission en informe les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts. |
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1419 | ||
1420 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, comme en cas d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages sont fixés par la commission centrale. |
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213 |
###### Article L45 C |
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214 | ||
215 |
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations. |
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237 |
###### Article L54 B |
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238 | ||
239 |
La notification d'une proposition de redressement doit mentionner , sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre. |
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255 |
####### Article L59 A |
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256 | ||
257 |
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : |
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258 | ||
259 |
1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; |
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260 | ||
261 |
2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. |
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263 |
####### Article L59 B |
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264 | ||
265 |
La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt sur les grandes fortunes. |
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385 |
####### Article L82 A |
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386 | ||
387 |
Les personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l'administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu'elles versent à des tiers. |
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388 | ||
389 |
La même obligation s'impose aux personnes qui procèdent à l'encaissement et au versement de droits d'auteur ou d'inventeur qu'elles sont tenues de déclarer en application de l'article 241 du même code. |
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393 |
####### Article L82 B |
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394 | ||
395 |
Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements. |
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551 |
###### Article L102 A |
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552 | ||
553 |
Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception. |
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1190 |
####### Article L225 A |
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1191 | ||
1192 |
Les agents qualifiés pour constater les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements modifiée sont désignés par arrêté du ministre chargé du budget. |
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1516 |
###### Article L274 A |
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1517 | ||
1518 |
En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. |
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1520 |
###### Article L274 B |
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1521 | ||
1522 |
En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé. |
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1460 | 49 |
#### ##### Article L20 |
1461 | 50 | |
1462 | 51 |
L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession. |
1463 | 52 | |
1464 | 53 |
Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier sur papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée. |
1465 | 54 | |
1466 | 55 |
Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues par l'article 1840 F du code général des impôts en cas de fausse attestation. |
1467 | 56 | |
1468 | 57 |
Toute dette constatée par acte dressé par un officier public en la forme authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'est pas n'avait pas d'existence réelle. |
1478 | 181 |
#### ##### Article L36 |
1479 | 182 | |
1480 | 183 |
Les agents de l'administration des impôts ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux. |
1481 | 184 | |
1482 | 185 |
Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner de l'essayeur . |
1483 | 186 | |
1484 | 187 |
Les contribuables sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications. |
1552 |
##### Article L58 |
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1553 | ||
1554 |
La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre. |
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1556 | 249 |
## ##### Article L59 |
1557 | 250 | |
1558 | 251 |
En cas de Lorsque le désaccord sur le résultat de la vérification persiste sur les redressements notifiés , l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. |
1559 | 252 | |
1560 | 253 |
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. |
1561 | ||
1562 |
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : |
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1563 | ||
1564 |
1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-6° et 7°-1 du code général des impôts ; |
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1565 | ||
1566 |
2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1-1° et 111-d du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour l'établissement du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales. |
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1567 | ||
1568 |
La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés à l'article 667-2 du même code. |
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1692 | 365 |
# ##### Article L81 |
1693 | 366 | |
1694 | 367 |
Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L. 83 82 A à L. 96 dans les conditions qui y sont précisées. |
1695 | 368 | |
1696 | 369 |
L'obligation prevue a l'alinea precedent est applicable quel que soit le support utilise pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnetique magnétique (1) . |
1697 | 370 | |
1698 | 371 |
Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts. |
372 | ||
373 |
(1) Disposition de caractére interprétatif (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 75). |
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1700 | 423 |
## ##### Article L86 |
1701 | 424 | |
1702 | 425 |
Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après : |
1703 | 426 | |
1704 | 427 |
a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ; |
1705 | 428 | |
1706 | 429 |
b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère. |
1707 | 430 | |
1708 | 431 |
Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre de la d'une procédure de redressement vérification prévue aux articles L. 55 47 et suivants. |
1710 | 451 |
## ##### Article L89 |
1711 | 452 | |
1712 | 453 |
Les entreprises et autres organismes d'assurance soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du code des assurances, ainsi que les courtiers d'assurances , les agents généraux d'assurances et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts. |
1713 | 454 | |
1714 | 455 |
Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences. |
1715 | 456 | |
1716 | 457 |
En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans. |
1848 | 938 |
# ##### Article L179 |
1849 | 939 | |
1850 | 940 |
Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, elles ne peuvent plus être rendues si la aucune demande de en restitution intervient plus de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration après expiration d'un délai de deux années après ans à compter de la saisie [*délai*] . |
1854 | 1924 |
##### Article L180 |
1855 | 1925 | |
1856 | 1926 |
Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce , sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou du dépôt d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. |
1857 | 1927 | |
1858 | 1928 |
Toutefois, ce délai [*de reprise*] n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. |
1872 |
##### Article L184 |
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1873 | ||
1874 |
En ce qui concerne la taxe d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. |
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1968 | 1134 |
## ##### Article L213 |
1969 | 1135 | |
1970 | 1136 |
Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration des impôts, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale (1). Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction . |
1971 | 1137 | |
1972 | 1138 |
En outre les personnes désignées aux articles L. 215 à L. 225 peuvent établir les procès-verbaux constatant les infractions indiquées par ces articles. |
1139 | ||
1140 |
(1) Code de procédure pénale, art. 429 : "Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement". |
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1974 | 1182 |
## ##### Article L224 |
1975 | 1183 | |
1976 | 1184 |
Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux lois et réglements relatifs à l'organisation du marché des vins et concernant les obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et aux les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, peuvent être établis par les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'office national interprofessionnel des vins de table ayant au moins le grade de contrôleur. |
1980 | 1222 |
## ##### Article L230 |
1981 | 1223 | |
1982 | 1224 |
Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise. |
1983 | 1225 | |
1984 | 1226 |
Lorsque l'infraction a été commise par un héritier dans les conditions prévues à l'article 1837 du code général des impôts, le délai court à compter de la plainte doit être déposée dans les trois ans qui suivent l'affirmation estimée jugée frauduleuse. |
1985 | 1227 | |
1986 | 1228 |
La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis. |
1998 | 1350 |
# #### Article L250 |
1999 | 1351 | |
2000 | 1352 |
Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues par les articles 1729, dans les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, et 1757 du code général des impôts pour les personnes qui n'ont pas indiqué séparément dans leur déclaration de revenus les revenus qu'elles ont encaissés hors de France [*à l'étranger*] , sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des redressements relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article L. 59. aux articles L. 59 et L. 59 A. |
2014 | 1468 |
## ##### Article L266 |
2015 | 1469 | |
2016 | 1470 |
Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires, au sens des articles 62 et 211 du code général des impôts, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités. |
2017 | 1471 | |
2018 | 1472 |
A cette fin, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Le tribunal statue selon la procédure à jour fixe. |
2019 | 1473 | |
2020 | 1474 |
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. |
2032 | 1494 |
## ##### Article L272 |
2033 | 1495 | |
2034 | 1496 |
Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices. |
2035 | 1497 | |
2036 | 1498 |
Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales mentionnées ci-dessus. |
2037 | 1499 | |
2038 | 1500 |
La Pour le recouvrement des sommes dues au titre des condamnations pénales, la contrainte par corps est exercée à la demande du comptable du Trésor ou du comptable de la direction générale des impôts consignataire de l'extrait du jugement ou de l'arrêt [*autorité compétente*] ; pour le recouvrement des créances fiscales, elle est exercée à la demande du comptable chargé du recouvrement . |
2158 |
######### Article R*26-1 |
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2159 | ||
2160 |
Les dénaturateurs d'alcool par le procédé général mentionné à l'article 511 du code général des impôts doivent, dès qu'ils en sont requis, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par délégués. Ils doivent faciliter ces vérifications en fournissant notamment la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires. Ils doivent, lors des inventaires, déclarer la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools restant en magasin. |
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2161 | ||
2162 |
Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition des agents, dans leurs ateliers, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clé. |
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2172 |
######### Article R*26-2 |
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2173 | ||
2174 |
Les agents des impôts sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les marchands en gros et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général. |
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2175 | ||
2176 |
Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons. |
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2177 | ||
2178 |
Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des impôts. |
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2248 |
####### Article R59 B-2 |
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2249 | ||
2250 |
La commission départementale de conciliation peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer. Elle a la possibilité de se transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de ses membres. |
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2282 |
####### Article R62-1 |
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2283 | ||
2284 |
Le versement des rappels de droits simples et des intérêts de retard prévus au 3° de l'article L. 62 s'effectue sur présentation d'une fiche de paiement remise au contribuable par l'agent qui a procédé à la vérification. |
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2285 | ||
2286 |
Cette fiche mentionne : |
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2287 | ||
2288 |
1° Le comptable compétent ; |
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2289 | ||
2290 |
2° L'identité du débiteur ; |
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2291 | ||
2292 |
3° Le montant de la dette fiscale. |
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2294 |
####### Article R62-2 |
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2295 | ||
2296 |
Le versement des droits simples et intérêts de retard est constaté par la délivrance d'un certificat de paiement, qui mentionne obligatoirement : |
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2297 | ||
2298 |
1° La date et le montant du versement ; |
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2299 | ||
2300 |
2° La répartition du versement effectué pour chacun des impôts u ou taxes et pour chacun des exercices vérifiés en faisant apparaître distinctement le montant des droits simples, d'une part, celui des intérêts de retard, d'autre part ; |
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2301 | ||
2302 |
3° L'adresse du service vérificateur auquel le certificat de paiement doit être présenté ; |
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2303 | ||
2304 |
4° Le cachet et la signature du ou des comptables compétents. |
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2306 |
####### Article R62-3 |
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2307 | ||
2308 |
Les droits simples et les intérêts de retard afférents à des impôts directs perçus selon la procédure de règlement particulière visée à l'article L. 62 font l'objet d'une ordonnance de régularisation délivrée par le directeur des services fiscaux. |
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2398 |
###### Article R*97-2 |
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2399 | ||
2400 |
Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une association agréée, les organismes prévus à l'article L. 97 doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels. |
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2616 |
####### Article R*196-6 |
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2617 | ||
2618 |
Les réclamations relatives aux taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés sont recevables jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été, soit notifié l'avis de mise en recouvrement, soit effectué le versement de la somme contestée. |
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3242 |
####### Article R*228-5 |
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3243 | ||
3244 |
Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques .La commission et les sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et du contribuable. |
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3246 |
####### Article R*228-6 |
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3247 | ||
3248 |
Le président notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé. |
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3249 | ||
3250 |
Le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte. |
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3330 |
##### Article R*247-15 |
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3331 | ||
3332 |
Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisi et du contribuable. |
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3334 |
##### Article R*247-16 |
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3335 | ||
3336 |
L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité. |
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3434 |
####### Article R*266-1 |
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3435 | ||
3436 |
En cas d'assignation prévue par l'article L. 266, deuxième alinéa, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe. |
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3364 | 3546 |
##### Article R*1-2 |
3365 | 3547 | |
3366 | 3548 |
Les membres de la commission départementale [*des impots directs et des taxes sur le chiffre d'affaires*] doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente. |
3367 | 3549 | |
3368 | 3550 |
La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service. |
3369 | 3551 | |
3370 | 3552 |
Elle prend sa décision dans les conditions prévues à l'article 1651-7 du code général des impôts, au plus tard le 15 février suivant l'année d'imposition. Toutefois, pour les cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut être appréciée avec une exactitude suffisante à cette date, la décision peut être retardée jusqu'au 31 mai. |
3382 | 2164 |
#### ##### Article R*32-2 |
3383 | 2165 | |
3384 | 2166 |
Lors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et des contrôles prévus par le présent livre, |
3385 | ||
3386 | 2166 |
les exploitants des distilleries doivent fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires [*obligation*]. . |
2167 | ||
2168 |
Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les marchands en gros par l'article L34. |
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3584 |
###### Article R*59 B-1 |
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3585 | ||
3586 |
Lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, en application de l'article L. 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués vingt jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité. |
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3420 | 3602 |
##### Article R*81-1 |
3421 | 3603 | |
3422 | 3604 |
Le Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 est exclusivement ne peut être exercé que par les agents de l'administration des impôts fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant dans le ressort territorial du service auquel il ils sont affectés. |
3423 | 3605 | |
3424 | 3606 |
Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés. |
3425 | 3607 | |
3426 | 3608 |
Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requierent requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades. |
3444 | 2444 |
## ##### Article R111-1 |
3445 | 2445 | |
3446 | 2446 |
La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, établie en application de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus [*période*]. |
3447 | 2447 | |
3448 | 2448 |
Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes [*mentions*] : |
3449 | 2449 | |
3450 | 2450 |
a) Ses nom, prénoms et adresse ; |
3451 | 2451 | |
3452 | 2452 |
b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ; |
3453 | 2453 | |
3454 | 2454 |
c) Le revenu imposable ; |
3455 | 2455 | |
3456 | 2456 |
d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ; |
3457 | 2457 | |
3458 | 2458 |
e) Le montant de l'avoir fiscal. |
3510 | 2702 |
## ##### Article R*199-1 |
3511 | 2703 | |
3512 | 2704 |
L'action peut doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa la réclamation [*point de départ*], et si , que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. |
2705 | ||
3512 | 2706 |
Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration , dans le un délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai . |
3513 | 2707 | |
3514 | 2708 |
L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier. |
3530 | 2762 |
### ##### Article R*200-8 |
3531 | 2763 | |
3532 | 2764 |
Les dispositions des articles R. [* 117 à R. 136 *] 148 du code des tribunaux administratifs relatifs aux expertises mesures d'instruction sont applicables en matière fiscale sous réserve des dispositions particulières des articles R. [* 200-9 à R. *] 200-13 du présent livre concernant les expertises . |
3548 | 2848 |
### ##### Article R*202-4 |
3549 | 2849 | |
3550 | 2850 |
L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts ; l'un d'eux est choisi choisis respectivement par le tribunal et chacun des autres par l'une chacune des parties. |
3551 | 2851 | |
3552 | 2852 |
Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe. |
3553 | 2853 | |
3554 | 2854 |
S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui. |
3555 | 2855 | |
3556 | 2856 |
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification. |
3557 | 2857 | |
3558 | 2858 |
Le tribunal statue à l'expiration de ce délai. |
3602 | 3190 |
## ##### Article R*226-2 |
3603 | 3191 | |
3604 | 3192 |
Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser [*mentions obligatoires*] : |
3605 | 3193 | |
3606 | 3194 |
a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ; |
3607 | 3195 | |
3608 | 3196 |
b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ; |
3197 | ||
3608 | 3198 |
b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; |
3609 | 3199 | |
3610 | 3200 |
c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ; |
3611 | 3201 | |
3612 | 3202 |
d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ; |
3613 | 3203 | |
3614 | 3204 |
e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue. |