Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 1984 (version 09f25ff)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 1984.

1414
##### Article L2
1415

                        
1416
La décision de la commission départementale est notifiée par le président de la commission aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts, lesquels peuvent faire appel de cette décision devant la commission centrale des impôts directs compétente pour les bénéfices agricoles.
1417

                        
1418
Si la commission départementale n'a pas pris de décision dans les délais qui lui sont impartis, le président de cette commission en informe les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts.
1419

                        
1420
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, comme en cas d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages sont fixés par la commission centrale.
   

                    
213
###### Article L45 C
214

                        
215
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations.
   

                    
237
###### Article L54 B
238

                        
239
La notification d'une proposition de redressement doit mentionner , sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre.
   

                    
255
####### Article L59 A
256

                        
257
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :
258

                        
259
1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ;
260

                        
261
2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité.
   

                    
263
####### Article L59 B
264

                        
265
La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt sur les grandes fortunes.
   

                    
385
####### Article L82 A
386

                        
387
Les personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l'administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu'elles versent à des tiers.
388

                        
389
La même obligation s'impose aux personnes qui procèdent à l'encaissement et au versement de droits d'auteur ou d'inventeur qu'elles sont tenues de déclarer en application de l'article 241 du même code.
   

                    
393
####### Article L82 B
394

                        
395
Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements.
   

                    
551
###### Article L102 A
552

                        
553
Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception.
   

                    
1190
####### Article L225 A
1191

                        
1192
Les agents qualifiés pour constater les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements modifiée sont désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
1516
###### Article L274 A
1517

                        
1518
En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.
   

                    
1520
###### Article L274 B
1521

                        
1522
En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé.
   

                    
1460 49
####
##### Article L20
1461 50

                                                                                    
1462 51
L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession.
1463 52

                                                                                    
1464 53
Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier sur papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.
1465 54

                                                                                    
1466 55
Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues par l'article 1840 F du code général des impôts en cas de fausse attestation.
1467 56

                                                                                    
1468 57
Toute dette constatée par acte 
dressé par un officier public en la forme 
authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle 
n'est pas
n'avait pas d'existence
 réelle.
   

                    
1478 181
####
##### Article L36
1479 182

                                                                                    
1480 183
Les agents de l'administration des impôts ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.
1481 184

                                                                                    
1482 185
Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes
 et les agents peuvent se faire accompagner de l'essayeur
.
1483 186

                                                                                    
1484 187
Les contribuables sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.
   

                    
1552
##### Article L58
1553

                        
1554
La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre.
   

                    
1556 249
##
##### Article L59
1557 250

                                                                                    
1558 251
En cas de
Lorsque le
 désaccord 
sur le résultat de la vérification
persiste sur les redressements notifiés
, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
1559 252

                                                                                    
1560 253
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
1561

                                                                                    
1562
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :
1563

                                                                                    
1564
1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-6° et 7°-1 du code général des impôts ;
1565

                                                                                    
1566
2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1-1° et 111-d du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour l'établissement du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales.
1567

                                                                                    
1568
La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés à l'article 667-2 du même code.
   

                    
1692 365
#
##### Article L81
1693 366

                                                                                    
1694 367
Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L. 
83
82 A
 à L. 96 dans les conditions qui y sont précisées.
1695 368

                                                                                    
1696 369
L'obligation prevue a l'alinea precedent est applicable quel que soit le support utilise pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est 
magnetique
magnétique (1)
.
1697 370

                                                                                    
1698 371
Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
372

                                                                                    
373
(1) Disposition de caractére interprétatif (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 75).
   

                    
1700 423
##
##### Article L86
1701 424

                                                                                    
1702 425
Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :
1703 426

                                                                                    
1704 427
a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;
1705 428

                                                                                    
1706 429
b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.
1707 430

                                                                                    
1708 431
Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre 
de la
d'une
 procédure de 
redressement
vérification
 prévue aux articles L. 
55
47
 et suivants.
   

                    
1710 451
##
##### Article L89
1711 452

                                                                                    
1712 453
Les entreprises 
et autres organismes 
d'assurance
 soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du code des assurances,
 ainsi que les courtiers
 d'assurances
, les agents généraux
 d'assurances
 et autres intermédiaires
 d'assurances
 habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
1713 454

                                                                                    
1714 455
Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.
1715 456

                                                                                    
1716 457
En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.
   

                    
1848 938
#
##### Article L179
1849 939

                                                                                    
1850 940
Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, 
elles ne peuvent plus être rendues si la
aucune
 demande 
de
en
 restitution 
intervient plus
de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration après expiration d'un délai
 de deux 
années après
ans à compter de
 la saisie
 [*délai*]
.
   

                    
1854 1924
##### Article L180
1855 1925

                                                                                    
1856 1926
Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce
, sauf application de l'article L 168 A,
 jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou
 du dépôt
 d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
1857 1927

                                                                                    
1858 1928
Toutefois, ce délai
 [*de reprise*]
 n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
   

                    
1872
##### Article L184
1873

                        
1874
En ce qui concerne la taxe d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.
   

                    
1968 1134
##
##### Article L213
1969 1135

                                                                                    
1970 1136
Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration des impôts, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale
 (1). Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction
.
1971 1137

                                                                                    
1972 1138
En outre les personnes désignées aux articles L. 215 à L. 225 peuvent établir les procès-verbaux constatant les infractions indiquées par ces articles.
1139

                                                                                    
1140
(1) Code de procédure pénale, art. 429 : "Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement".
   

                    
1974 1182
##
##### Article L224
1975 1183

                                                                                    
1976 1184
Les procès-verbaux constatant les infractions aux 
dispositions législatives et réglementaires relatives aux
lois et réglements relatifs à l'organisation du marché des vins et concernant les obligations fixées pour les
 sorties des vins de la propriété et 
aux
les
 mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, peuvent être établis par les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'office national interprofessionnel des vins de table ayant au moins le grade de contrôleur.
   

                    
1980 1222
##
##### Article L230
1981 1223

                                                                                    
1982 1224
Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.
1983 1225

                                                                                    
1984 1226
Lorsque l'infraction a été commise 
par un héritier 
dans les conditions prévues à l'article 1837 du code général des impôts, 
le délai court à compter de
la plainte doit être déposée dans les trois ans qui suivent
 l'affirmation 
estimée
jugée
 frauduleuse.
1985 1227

                                                                                    
1986 1228
La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis.
   

                    
1998 1350
#
#### Article L250
1999 1351

                                                                                    
2000 1352
Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues par les articles 1729, dans les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, et 1757 du code général des impôts pour les personnes qui n'ont pas indiqué séparément dans leur déclaration de revenus les revenus qu'elles ont encaissés hors de France
 [*à l'étranger*]
, sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des redressements relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie 
à l'article L. 59.
aux articles L. 59 et L. 59 A.
   

                    
2014 1468
##
##### Article L266
2015 1469

                                                                                    
2016 1470
Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires, au sens des articles 62 et 211 du code général des impôts, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités.
2017 1471

                                                                                    
2018 1472
A cette fin, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social.
 Le tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
2019 1473

                                                                                    
2020 1474
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
   

                    
2032 1494
##
##### Article L272
2033 1495

                                                                                    
2034 1496
Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices.
2035 1497

                                                                                    
2036 1498
Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales mentionnées ci-dessus.
2037 1499

                                                                                    
2038 1500
La
Pour le recouvrement des sommes dues au titre des condamnations pénales, la
 contrainte par corps est exercée à la demande du comptable du Trésor
 ou du comptable de la direction générale des impôts
 consignataire de l'extrait du jugement ou de l'arrêt [*autorité compétente*]
 ; pour le recouvrement des créances fiscales, elle est exercée à la demande du comptable chargé du recouvrement
.
   

                    
2158
######### Article R*26-1
2159

                        
2160
Les dénaturateurs d'alcool par le procédé général mentionné à l'article 511 du code général des impôts doivent, dès qu'ils en sont requis, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par délégués. Ils doivent faciliter ces vérifications en fournissant notamment la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires. Ils doivent, lors des inventaires, déclarer la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools restant en magasin.
2161

                        
2162
Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition des agents, dans leurs ateliers, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clé.
   

                    
2172
######### Article R*26-2
2173

                        
2174
Les agents des impôts sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les marchands en gros et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.
2175

                        
2176
Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.
2177

                        
2178
Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des impôts.
   

                    
2248
####### Article R59 B-2
2249

                        
2250
La commission départementale de conciliation peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer. Elle a la possibilité de se transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de ses membres.
   

                    
2282
####### Article R62-1
2283

                        
2284
Le versement des rappels de droits simples et des intérêts de retard prévus au 3° de l'article L. 62 s'effectue sur présentation d'une fiche de paiement remise au contribuable par l'agent qui a procédé à la vérification.
2285

                        
2286
Cette fiche mentionne :
2287

                        
2288
1° Le comptable compétent ;
2289

                        
2290
2° L'identité du débiteur ;
2291

                        
2292
3° Le montant de la dette fiscale.
   

                    
2294
####### Article R62-2
2295

                        
2296
Le versement des droits simples et intérêts de retard est constaté par la délivrance d'un certificat de paiement, qui mentionne obligatoirement :
2297

                        
2298
1° La date et le montant du versement ;
2299

                        
2300
2° La répartition du versement effectué pour chacun des impôts u ou taxes et pour chacun des exercices vérifiés en faisant apparaître distinctement le montant des droits simples, d'une part, celui des intérêts de retard, d'autre part ;
2301

                        
2302
3° L'adresse du service vérificateur auquel le certificat de paiement doit être présenté ;
2303

                        
2304
4° Le cachet et la signature du ou des comptables compétents.
   

                    
2306
####### Article R62-3
2307

                        
2308
Les droits simples et les intérêts de retard afférents à des impôts directs perçus selon la procédure de règlement particulière visée à l'article L. 62 font l'objet d'une ordonnance de régularisation délivrée par le directeur des services fiscaux.
   

                    
2398
###### Article R*97-2
2399

                        
2400
Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une association agréée, les organismes prévus à l'article L. 97 doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.
   

                    
2616
####### Article R*196-6
2617

                        
2618
Les réclamations relatives aux taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés sont recevables jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été, soit notifié l'avis de mise en recouvrement, soit effectué le versement de la somme contestée.
   

                    
3242
####### Article R*228-5
3243

                        
3244
Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques .La commission et les sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et du contribuable.
   

                    
3246
####### Article R*228-6
3247

                        
3248
Le président notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.
3249

                        
3250
Le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
   

                    
3330
##### Article R*247-15
3331

                        
3332
Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisi et du contribuable.
   

                    
3334
##### Article R*247-16
3335

                        
3336
L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.
   

                    
3434
####### Article R*266-1
3435

                        
3436
En cas d'assignation prévue par l'article L. 266, deuxième alinéa, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
   

                    
3364 3546
##### Article R*1-2
3365 3547

                                                                                    
3366 3548
Les membres de la commission départementale [*des impots directs et des taxes sur le chiffre d'affaires*] doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente.
3367 3549

                                                                                    
3368 3550
La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture.
 Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.
3369 3551

                                                                                    
3370 3552
Elle prend sa décision dans les conditions prévues à l'article 1651-7 du code général des impôts, au plus tard le 15 février suivant l'année d'imposition. Toutefois, pour les cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut être appréciée avec une exactitude suffisante à cette date, la décision peut être retardée jusqu'au 31 mai.
   

                    
3382 2164
####
##### Article R*32-2
3383 2165

                                                                                    
3384 2166
Lors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et des contrôles prévus par le présent livre,
3385

                                                                                    
3386 2166
 
les exploitants des distilleries doivent fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires
 [*obligation*].
.
2167

                                                                                    
2168
Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les marchands en gros par l'article L34.
   

                    
3584
###### Article R*59 B-1
3585

                        
3586
Lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, en application de l'article L. 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués vingt jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.
   

                    
3420 3602
##### Article R*81-1
3421 3603

                                                                                    
3422 3604
Le
Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le
 droit de communication défini à l'article L. 81 
est exclusivement
ne peut être
 exercé
 que
 par les 
agents de l'administration des impôts
fonctionnaires
 titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant dans le ressort territorial du service auquel 
il
ils
 sont affectés.
3423 3605

                                                                                    
3424 3606
Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.
3425 3607

                                                                                    
3426 3608
Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le 
requierent
requièrent
 et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
   

                    
3444 2444
##
##### Article R111-1
3445 2445

                                                                                    
3446 2446
La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu
 ou à l'impôt sur les sociétés,
 établie en application de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus [*période*].
3447 2447

                                                                                    
3448 2448
Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes [*mentions*] :
3449 2449

                                                                                    
3450 2450
a) Ses nom, prénoms et adresse ;
3451 2451

                                                                                    
3452 2452
b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
3453 2453

                                                                                    
3454 2454
c) Le revenu imposable ;
3455 2455

                                                                                    
3456 2456
d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;
3457 2457

                                                                                    
3458 2458
e) Le montant de l'avoir fiscal.
   

                    
3510 2702
##
##### Article R*199-1
3511 2703

                                                                                    
3512 2704
L'action 
peut
doit
 être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur 
sa
la
 réclamation
 [*point de départ*], et si
, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.
2705

                                                                                    
3512 2706
Toutefois,
 le contribuable
 qui
 n'a pas reçu la décision de l'administration
,
 dans 
le
un
 délai de six mois 
suivant la date de présentation de sa réclamation
mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai
.
3513 2707

                                                                                    
3514 2708
L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.
   

                    
3530 2762
###
##### Article R*200-8
3531 2763

                                                                                    
3532 2764
Les dispositions des articles R.
[*
 117 à R.
 136
*] 148
 du code des tribunaux administratifs relatifs aux 
expertises
mesures d'instruction
 sont applicables en matière fiscale sous réserve des dispositions particulières des articles R.
[*
 200-9 à R.
*]
 200-13
 du présent livre concernant les expertises
.
   

                    
3548 2848
###
##### Article R*202-4
3549 2849

                                                                                    
3550 2850
L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts 
; l'un d'eux est choisi
choisis respectivement
 par le tribunal et 
chacun des autres par l'une
chacune
 des parties.
3551 2851

                                                                                    
3552 2852
Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe.
3553 2853

                                                                                    
3554 2854
S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.
3555 2855

                                                                                    
3556 2856
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification.
3557 2857

                                                                                    
3558 2858
Le tribunal statue à l'expiration de ce délai.
   

                    
3602 3190
##
##### Article R*226-2
3603 3191

                                                                                    
3604 3192
Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser
 [*mentions obligatoires*]
 :
3605 3193

                                                                                    
3606 3194
a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
3607 3195

                                                                                    
3608 3196
b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur
 ;
3197

                                                                                    
3608 3198
b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister
 ;
3609 3199

                                                                                    
3610 3200
c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;
3611 3201

                                                                                    
3612 3202
d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;
3613 3203

                                                                                    
3614 3204
e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.