Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 juillet 1984 (version c706aa8)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 1984.

... ...
@@ -2713,6 +2713,18 @@ Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ress
2713 2713
 
2714 2714
 ####### C : Procédure devant le tribunal de grande instance.
2715 2715
 
2716
+######## Article R*202-2
2717
+
2718
+La demande en justice est formée par assignation. L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.
2719
+
2720
+Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration.
2721
+
2722
+Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat.
2723
+
2724
+Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.
2725
+
2726
+Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.
2727
+
2716 2728
 ######## Article R*202-3
2717 2729
 
2718 2730
 Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.