Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1660 | 1684 |
##### Article L81 |
1661 | 1685 | |
1662 | 1686 |
Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 96 dans les conditions qui y sont précisées. |
1663 | 1687 | |
1688 |
L'obligation prevue a l'alinea precedent est applicable quel que soit le support utilise pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnetique. |
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1689 | ||
1664 | 1690 |
Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts. |
1666 | 313 |
# ##### Article L82 |
1667 | 314 | |
1668 | 315 |
Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peut s'exercer le droit de communication de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. |
316 | ||
317 |
Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. |
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318 | ||
319 |
L'obligation prévue aux alinéas précédents est applicable quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique. |
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1862 |
##### Article L185 |
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1863 | ||
1864 |
Les délais de reprise fixés par les articles L. 169 et L. 176 sont réduits de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, par les centres de gestion agréés ou les associations agréées des professions libérales dans les déclarations fiscales de leurs adhérents. |
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1878 | 1894 |
##### Article L47 |
1879 | 1895 | |
1880 | 1896 |
Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. |
1881 | 1897 | |
1882 | 1898 |
Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. |
1899 | ||
1900 |
en cas de controle inopine tendant a la constatation materielle des elements physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'etat des documents comptables, l'avis de verification de comptabilite est remis au debut des operations de constatations materielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'a l'issue d'un delai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. |
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3553 |
##### Article R213-2 |
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3554 | ||
3555 |
Les procès-verbaux constatant des infractions en matière de droit de timbre des affiches peuvent être établis, en dehors des agents de la direction générale des impôts, par les agents des douanes, les officiers de police judiciaire, les gendarmes et tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière. |
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341 |
####### Article L86 A |
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342 | ||
343 |
La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application de l'article 378 du code pénal. |
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1674 |
##### Article L45 B |
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1675 | ||
1676 |
La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère de la recherche et de l'industrie. |
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1677 | ||
1678 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |