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@@ -310,6 +310,14 @@ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'a |
310 | 310 |
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311 | 311 |
##### Section I : Définition et étendue du droit de communication |
312 | 312 |
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313 |
+###### Article L82 |
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+ |
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315 |
+Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peut s'exercer le droit de communication de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. |
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316 |
+ |
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317 |
+Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa. |
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318 |
+ |
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319 |
+L'obligation prévue aux alinéas précédents est applicable quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique. |
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320 |
+ |
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313 | 321 |
###### Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative. |
314 | 322 |
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315 | 323 |
####### Article L83 |
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@@ -328,6 +336,12 @@ Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les l |
328 | 336 |
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329 | 337 |
A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales. |
330 | 338 |
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339 |
+###### Membres de certaines professions non commerciales. |
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340 |
+ |
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341 |
+####### Article L86 A |
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342 |
+ |
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343 |
+La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application de l'article 378 du code pénal. |
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344 |
+ |
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331 | 345 |
###### Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds. |
332 | 346 |
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333 | 347 |
####### Article L87 |
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@@ -1653,6 +1667,16 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévu |
1653 | 1667 |
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1654 | 1668 |
A défaut de souscription de la déclaration prévue au titre de l'impôt sur les grandes fortunes par l'article 885 w du code général des impôts, l'administration, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois, fixe provisoirement le montant de l'impôt. Les droits ainsi arbitrés ne peuvent être remis en cause par le redevable que par la souscription de la déclaration. |
1655 | 1669 |
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1670 |
+### LE DROIT DE CONTROLE DE L'IMPOT |
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1671 |
+ |
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1672 |
+#### MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE DE L'IMPOT. |
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1673 |
+ |
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1674 |
+##### Article L45 B |
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1675 |
+ |
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1676 |
+La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère de la recherche et de l'industrie. |
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1677 |
+ |
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1678 |
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
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1679 |
+ |
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1656 | 1680 |
### LE DROIT DE COMMUNICATION |
1657 | 1681 |
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1658 | 1682 |
#### DEFINITION ET ETENDUE DU DROIT DE COMMUNICATION *CHAMP D'APPLICATION*. |
... | ... |
@@ -1661,11 +1685,9 @@ A défaut de souscription de la déclaration prévue au titre de l'impôt sur le |
1661 | 1685 |
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1662 | 1686 |
Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 96 dans les conditions qui y sont précisées. |
1663 | 1687 |
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1664 |
-Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts. |
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1665 |
- |
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1666 |
-##### Article L82 |
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1688 |
+L'obligation prevue a l'alinea precedent est applicable quel que soit le support utilise pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnetique. |
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1667 | 1689 |
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1668 |
-Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peut s'exercer le droit de communication de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. |
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1690 |
+Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts. |
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1669 | 1691 |
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1670 | 1692 |
##### Article L86 |
1671 | 1693 |
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@@ -1857,12 +1879,6 @@ Les dispositions de l'article L. 181 relatives aux modalités de calcul du déla |
1857 | 1879 |
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1858 | 1880 |
En ce qui concerne la taxe d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. |
1859 | 1881 |
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1860 |
-#### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX IMPOTS DIRECTS ET AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES. |
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1861 |
- |
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1862 |
-##### Article L185 |
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1863 |
- |
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1864 |
-Les délais de reprise fixés par les articles L. 169 et L. 176 sont réduits de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, par les centres de gestion agréés ou les associations agréées des professions libérales dans les déclarations fiscales de leurs adhérents. |
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1865 |
- |
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1866 | 1882 |
#### INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. |
1867 | 1883 |
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1868 | 1884 |
##### Article L189 |
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@@ -1881,6 +1897,8 @@ Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne |
1881 | 1897 |
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1882 | 1898 |
Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. |
1883 | 1899 |
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1900 |
+en cas de controle inopine tendant a la constatation materielle des elements physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'etat des documents comptables, l'avis de verification de comptabilite est remis au debut des operations de constatations materielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'a l'issue d'un delai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. |
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1901 |
+ |
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1884 | 1902 |
##### Article L48 |
1885 | 1903 |
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1886 | 1904 |
Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande, les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre. |
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@@ -3550,10 +3568,6 @@ Les infractions, autres que le simple retard, prévues à l'article 1840 N quate |
3550 | 3568 |
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3551 | 3569 |
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] et de taxe spéciale sur les véhicules de plus de 16 CV [*puissance supérieure à 16 chevaux*] peuvent être établis, par les agents des douanes, les personnels de la police nationale, les gendarmes, les agents assermentés de l'office national des forêts et, en général, tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière. |
3552 | 3570 |
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3553 |
-##### Article R213-2 |
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3554 |
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3555 |
-Les procès-verbaux constatant des infractions en matière de droit de timbre des affiches peuvent être établis, en dehors des agents de la direction générale des impôts, par les agents des douanes, les officiers de police judiciaire, les gendarmes et tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière. |
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3556 |
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3557 | 3571 |
##### Article R*213-3 |
3558 | 3572 |
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3559 | 3573 |
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs aux bons de remis, aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports. |