Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 27 octobre 1982 (version 5e10cfc)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1982.

3565 3577
#### Article R*247-4
3566 3578

                                                                                    
3567 3579
Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
3568 3580

                                                                                    
3569 3581
a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 
400
750
.000 F [*montant limite*] par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3570 3582

                                                                                    
3571 3583
b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 
600
1.100
.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3572 3584

                                                                                    
3573 3585
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.
000
750
.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3574 3586

                                                                                    
3575 3587
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
   

                    
3607 2840
#
#### Article R247-11
3608 2841

                                                                                    
3609 2842
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
3610 2843

                                                                                    
3611 2844
La décision appartient :
3612 2845

                                                                                    
3613 2846
a
.
)
 Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 
400
750
.000 F
,
 par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3614 2847

                                                                                    
3615 2848
b
.
)
 Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.
000
750
.000 F par exercice ou affaire ;
3616 2849

                                                                                    
3617 2850
c
.
)
 Au ministre, dans les autres cas.