Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 27 octobre 1982 (version 5e10cfc)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1982.

... ...
@@ -2837,6 +2837,18 @@ Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247
2837 2837
 
2838 2838
 Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
2839 2839
 
2840
+##### Article R247-11
2841
+
2842
+Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
2843
+
2844
+La décision appartient :
2845
+
2846
+a) Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
2847
+
2848
+b) Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.750.000 F par exercice ou affaire ;
2849
+
2850
+c) Au ministre, dans les autres cas.
2851
+
2840 2852
 ##### Article R*247-12
2841 2853
 
2842 2854
 Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par les articles R. 247-4-c et d et R. 247-5-b et c est saisi, selon le cas, par le directeur général des impôts ou par le ministre [*autorité compétente*].
... ...
@@ -3566,11 +3578,11 @@ e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de
3566 3578
 
3567 3579
 Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
3568 3580
 
3569
-a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F [*montant limite*] par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3581
+a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750.000 F [*montant limite*] par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3570 3582
 
3571
-b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 600.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3583
+b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3572 3584
 
3573
-c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3585
+c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.750.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3574 3586
 
3575 3587
 d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3576 3588
 
... ...
@@ -3604,18 +3616,6 @@ Il en est de même, lorsque s'agissant de sommes qui excèdent la limite précit
3604 3616
 
3605 3617
 Le ministre statue, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des Impôts ne sont pas concordants.
3606 3618
 
3607
-#### Article R247-11
3608
-
3609
-Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
3610
-
3611
-La décision appartient :
3612
-
3613
-a. Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F, par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3614
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3615
-b. Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par exercice ou affaire ;
3616
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3617
-c. Au ministre, dans les autres cas.
3618
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3619 3619
 ## LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
3620 3620
 
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 ### LES PROCEDURES DE RECOUVREMENT