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@@ -2837,6 +2837,18 @@ Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 |
2837 | 2837 |
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2838 | 2838 |
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité. |
2839 | 2839 |
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2840 |
+##### Article R247-11 |
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2841 |
+ |
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2842 |
+Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement. |
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2843 |
+ |
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2844 |
+La décision appartient : |
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2845 |
+ |
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2846 |
+a) Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
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2847 |
+ |
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2848 |
+b) Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.750.000 F par exercice ou affaire ; |
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2849 |
+ |
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2850 |
+c) Au ministre, dans les autres cas. |
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2851 |
+ |
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2840 | 2852 |
##### Article R*247-12 |
2841 | 2853 |
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2842 | 2854 |
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par les articles R. 247-4-c et d et R. 247-5-b et c est saisi, selon le cas, par le directeur général des impôts ou par le ministre [*autorité compétente*]. |
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@@ -3566,11 +3578,11 @@ e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de |
3566 | 3578 |
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3567 | 3579 |
Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : |
3568 | 3580 |
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3569 |
-a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F [*montant limite*] par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
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3581 |
+a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750.000 F [*montant limite*] par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
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3570 | 3582 |
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3571 |
-b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 600.000 F par cote, exercice ou affaire ; |
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3583 |
+b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ; |
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3572 | 3584 |
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3573 |
-c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par cote, exercice ou affaire ; |
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3585 |
+c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.750.000 F par cote, exercice ou affaire ; |
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3574 | 3586 |
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3575 | 3587 |
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas. |
3576 | 3588 |
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@@ -3604,18 +3616,6 @@ Il en est de même, lorsque s'agissant de sommes qui excèdent la limite précit |
3604 | 3616 |
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3605 | 3617 |
Le ministre statue, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des Impôts ne sont pas concordants. |
3606 | 3618 |
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3607 |
-#### Article R247-11 |
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3608 |
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3609 |
-Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement. |
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3610 |
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3611 |
-La décision appartient : |
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3612 |
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3613 |
-a. Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F, par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
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3614 |
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3615 |
-b. Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par exercice ou affaire ; |
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3616 |
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3617 |
-c. Au ministre, dans les autres cas. |
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3618 |
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3619 | 3619 |
## LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT |
3620 | 3620 |
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3621 | 3621 |
### LES PROCEDURES DE RECOUVREMENT |