Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 1982 (version 671ff79)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1982.

2338
####### Article R*114 A-3
2339

                        
2340
L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne [*CEE*] dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.
2341

                        
2342
Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.
   

                    
2344
####### Article R*114 A-4
2345

                        
2346
Si l'administration qui fournit les renseignements l'y autorise, l'administration française peut communiquer ces renseignements à l'administration d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne [*CEE*].
   

                    
3106
##### Article R*114 A-5
3107

                        
3108
Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par l'article 11-II de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981.
3109

                        
3110
Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées par le service de la législation fiscale, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts.